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22/11/2011 | FRANCE | N°10LY01054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY01054


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Florent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090196 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet de la Haute-Loire ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé une aide à la mécanisation en zone de montagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a estimé...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Florent A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090196 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet de la Haute-Loire ;

2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Loire lui a refusé une aide à la mécanisation en zone de montagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal a estimé que la mesure 121-A2 du document régional était devenue caduque par défaut de financeur et de circuit de gestion, aucune collectivité ne souhaitant la financer ; qu'il résulte du DRDR Auvergne version 1.1 validée le 27 décembre 2007, mesure 121-A2, que sont bénéficiaires de cette mesure de mécanisation en zone de montagne les exploitants agricoles individuels comme lui, avec un matériel déterminé, l'aide pour le matériel de traction ou de transport étant égale à 50 000 euros ; que le préfet a commis une erreur de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet du recours ;

Le ministre soutient que la mesure 121-A2 adoptée par les autorités françaises en application du règlement CE 1698/2005 du 20 septembre 2005 concerne la mécanisation en haute-montagne ; qu'il résulte des articles 2, 4, et 6 de l'arrêté interministériel du 11 octobre 2007 que le préfet de région et les collectivités locales disposent d'une marge de manoeuvre ; que la circonstance que cette mesure soit prévue dans le DRDR Auvergne n'oblige pas le préfet de région à la mettre en oeuvre ; que le préfet et les collectivités territoriales ont décidé de financer la mesure 121-A1 ; que de plus, comme l'a relevé le Tribunal la demande d'aide pour l'acquisition d'un chariot télescopique ne pouvait qu'être rejetée, le DRDR Auvergne excluant un cofinancement du FEADER ;

Vu les ordonnances des 13 avril et 9 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 20 mai puis la reportant au 30 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement CE n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) modifié ;

Vu le document régional de développement rural établi pour la région Auvergne validé le 27 décembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin, caprin et autres filières d'élevage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 090196 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er décembre 2008 du préfet de la Haute-Loire qui lui refuse une aide à la mécanisation en zone de montagne, sur le fondement de la mesure 121-A2 du document régional de développement rural de la région Auvergne, pour acquérir un engin agricole de manutention ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement susvisé du 20 septembre 2005 : Programmes de développement rural / 1. Le Feader intervient dans les Etats membres dans le cadre de programmes de développement rural. Ces programmes mettent en oeuvre une stratégie de développement rural par le biais d'une série de mesures regroupées conformément aux axes définis au titre IV. Cette stratégie est menée à bien en faisant appel au Feader. / Chaque programme de développement rural couvre une période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. / 2. L'Etat membre peut présenter soit un programme unique couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux. / 3. Les Etats membres ayant opté pour les programmes régionaux peuvent aussi présenter pour approbation un cadre national contenant les éléments communs de ces programmes. ; que l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 2007 susvisé prévoit : Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'attribution des subventions pouvant être accordées dans la limite des ressources budgétaires et financières allouées, au titre de la mesure 121-A du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) dénommée Plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) . ; que l'article 2 de cet arrêté dispose : (...) Une subvention peut être accordée aux exploitations agricoles ou aux Coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) situées en zone de montagne pour compenser les surcoûts liés à l'utilisation de certains matériels agricoles en zone de montagne dénommée aide à la mécanisation en zone de montagne (...) ; que l'article 4 du même arrêté prévoit : (...) Chaque financeur intervenant au titre de cette mesure 121-A du programme de développement rural hexagonal 2007/2013 (PDRH) établit parmi la liste fixée en annexe I celles des dépenses pour lesquelles il peut accorder une subvention (...) ; que l'article 6 dispose : (...) Le préfet de région définit par arrêté préfectoral les priorités locales d'intervention du plan au regard des objectifs et du champ d'intervention de la mesure 121-A définis par le programme de développement rural hexagonal 2007/2013 (...) ; qu'enfin le document régional de développement rural établi pour la région Auvergne, dans sa version I.1 validée le 27 décembre 2007, prévoit, dans sa partie relative à la mesure de mécanisation en zone de montagne (financement additionnel) 121-A2 : (...) Circuit de gestion : / Ce dispositif n'appelle pas de cofinancement FEADER. / Il fait l'objet d'un financement additionnel des collectivités territoriales. / Le dépôt des dossiers est effectué après des collectivités qui cofinancent. / L'instruction et la décision d'octroi de l'aide sont réalisées par ces collectivités. / L'autorité de gestion du FEADER est informée à posteriori et annuellement de ces financements. ;

Considérant qu'il résulte du document régional de développement rural établi pour la région Auvergne que le dispositif de financement de la mesure 121-A2 concernant la mécanisation en zone de montagne doit relever des collectivités territoriales sans faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds européen agricole et de développement rural ; que le ministre de l'agriculture fait valoir sans être contredit que le préfet et les collectivités territoriales de la région Auvergne n'ont pas souhaité assurer le financement de cette mesure 121-A2, laquelle est devenue caduque par défaut de financeur et de circuit de gestion ; que dès lors, l'aide sollicitée par M. A, contrairement à ses allégations, ne pouvait être financée au titre de ladite mesure pour la mécanisation en zone de montagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 10LY01054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01054
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : KAEPPELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;10ly01054 ?
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