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17/11/2011 | FRANCE | N°10LY01897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10LY01897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES, dont le siège est rue Louis Harmand à Mery (73420) ;

La SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602202 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, pour des montants respectifs de 9 016 euros en droits et 2 523 euros en pénalit

s, et de 12 497 euros en droits et 2 373 euros en pénalités, dans les rôles ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES, dont le siège est rue Louis Harmand à Mery (73420) ;

La SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602202 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, pour des montants respectifs de 9 016 euros en droits et 2 523 euros en pénalités, et de 12 497 euros en droits et 2 373 euros en pénalités, dans les rôles de la commune de Méry ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions pour des montants de 18 101 euros en droits et 5 068 euros en pénalités au titre de l'année 2002 et 12 497 euros en droits et 2 373 euros en pénalités au titre de l'année 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES soutient que les redressements en matière de taxe professionnelle, concernant tant l'année 2002 que l'année 2003, résultent d'une double vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et non d'un contrôle sur pièces ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour l'année 2002 en tant qu'elle excède un montant de 11 539 euros qui reste en litige ;

- la société n'a pas fait l'objet d'une double vérification de comptabilité en ce qui concerne la cotisation minimale de taxe professionnelle des années 2002 et 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2011, présenté pour la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à ce que la Cour prononce la décharge, en ce qui concerne l'année 2002, pour des montants de 9 016 euros en droits et 2 523 euros en pénalités correspondant aux impositions restant en litige, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa requête introductive d'instance a indiqué par erreur, en ce qui concerne l'année 2002, que la Cour devait la décharger d'une somme de 23 169 euros à décharger au lieu d'une somme de 11 539 euros qui restait en litige ; qu'elle est recevable à demander la décharge dans la limite de l'imposition restant ainsi en litige ; que concernant l'année 2002, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'ayant fait l'objet d'un contrôle sur place, l'administration ne lui a pas adressé d'avis de vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2011 fixant la clôture d'instruction au 12 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES, qui exerçait une activité de fabrication de fours, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2005 portant sur ses déclarations fiscales relatives à la cotisation minimale de taxe professionnelle, prévue par les dispositions des articles 1647 E et 1679 septies du code général des impôts, des années 2003 et 2004 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration lui a adressé une proposition de rectification datée du 4 mai 2005 par laquelle elle lui a notifié des redressements en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre de ces deux années ; qu'elle a, par ailleurs, adressé une seconde proposition de rectification datée également du 4 mai 2005 lui notifiant des redressements en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle pour l'année 2002 ; que la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES doit être regardée comme relevant appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle, restant en litige, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 dans les rôles de la commune de Méry et mises en recouvrement le 31 octobre 2005 et comme demandant la décharge desdites impositions ;

Sur la cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2002 :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur: Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur l'avis de vérification du 9 mai 2003, que la vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2003 a porté sur l'ensemble des déclarations fiscales concernant la seule période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ainsi que sur la taxe sur le chiffre d'affaires pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2003 et ne visait pas les déclarations fiscales de l'année 2002 relatives à la taxe professionnelle et à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que si l'administration a notifié le 1er août 2003 à la société, outre une notification de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2003 et de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 décembre 2000 et 2001 faisant suite à cette vérification, un courrier l'informant de ce qu'elle entendait procéder à des redressements des bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2000, 2001, 2002 et 2003, et si elle a pu être amenée à utiliser des éléments recueillis au cours de cette première vérification, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait procédé à une vérification complète des écritures comptables de la requérante de l'année 2002 au regard de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et qu'il ne se serait pas borné à procéder, dans ses locaux, à un contrôle sur pièces des déclarations de la contribuable en matière de taxe professionnelle de l'année 2002 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur l'avis de vérification du 15 avril 2005, que la seconde vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2005 portait sur les déclarations fiscales relatives à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue par les dispositions des articles 1647 E et 1679 septies du code général des impôts relatives aux seules années 2003 et 2004 ; que si l'administration a adressé à la contribuable une proposition de rectification datée du 4 mai 2005 par laquelle elle lui notifiait des redressements en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre de ces années 2003 et 2004 faisant suite à cette vérification, et même si l'administration a été amenée à utiliser des éléments recueillis au cours de cette vérification, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait procédé en 2005 à une vérification complète des écritures comptables de la requérante de l'année 2002 au regard de la cotisation minimale de taxe professionnelle et qu'il ne se serait pas borné à procéder, dans ses locaux, à un contrôle sur pièces des déclarations de la contribuable en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2002 ;

Considérant qu'il s'ensuit que les redressements en matière de cotisation minimale de taxe professionnelle relative à l'année 2002 ne résultant pas d'une vérification de comptabilité mais d'un contrôle sur pièces, les moyens invoqués par la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES tirés de ce qu'elle aurait fait l'objet d'une double vérification de comptabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales et de ce que l'administration ne lui aurait pas adressé d'avis de vérification de comptabilité dans les formes prescrites par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2003 :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions portées sur l'avis de vérification du 15 avril 2005 et de la proposition de rectification datée du 4 mai 2005, que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2005 portant notamment sur les déclarations fiscales relatives à la cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2003 prévue par les dispositions alors applicables des articles 1647 E et 1679 septies du code général des impôts ; que la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES soutient que ces déclarations avaient fait l'objet d'une précédente vérification de comptabilité qui s'est déroulée au cours de l'année 2003 ; que toutefois, il résulte notamment des mentions portées sur l'avis de vérification du 9 mai 2003 que la vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2003 ne visait pas les déclarations fiscales de l'année 2003 relatives à la taxe professionnelle et à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que si, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a notifié, le 1er août 2003, à la société un courrier l'informant de ce qu'elle entendait procéder à des redressements des bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2000, 2001, 2002 et 2003, et si elle a pu être amenée à utiliser des éléments recueillis au cours de cette première vérification, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait procédé, lors de cette première vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2003, à une vérification complète des écritures comptables de la requérante de l'année 2003 au regard de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, et qu'il ne se serait pas borné à procéder, dans ses locaux, à un contrôle sur pièces des déclarations de la contribuable en matière de taxe professionnelle de l'année 2003 ; que les redressements en matière de la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2003 résultent d'une seule vérification de comptabilité qui s'est déroulée en 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES aurait fait l'objet d'une double vérification de comptabilité en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'APPLICATION THERMIQUES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 10LY01897

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : VERCRUYSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01897
Numéro NOR : CETATEXT000024852934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;10ly01897 ?
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