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17/11/2011 | FRANCE | N°10LY01029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10LY01029


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jérôme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802713 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités ; subsidiairement, de substituer les

intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ;

Ils soutiennent qu'à l'expiration du...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jérôme A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802713 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées et des pénalités ; subsidiairement, de substituer les intérêts de retard aux pénalités de mauvaise foi ;

Ils soutiennent qu'à l'expiration du délai de soixante jours fixé par l'administration dans le cadre du contrôle mené sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, les services fiscaux ne pouvaient mettre en oeuvre un redressement ultérieur pour les deux sociétés ; que la notification de redressements intervient très largement en dehors du délai de deux mois imparti à l'administration fiscale pour prendre une position sur le dossier ; que la simple réfection d'un tableau électrique, le remplacement d'un lavabo usagé, la rénovation d'un plafond ne constituent pas des dépenses d'amélioration durable ; que les majorations de mauvaise foi ne sont pas justifiées pour les factures non comptabilisées pour 2002 par oubli et réintégrées sur l'exercice 2003 ; que l'origine de l'erreur relève exclusivement de l'expert-comptable en charge de la tenue de la comptabilité ; qu'il en est de même pour les charges de la société civile immobilière (SCI) Voltaire payées au cours des années antérieures et réintégrées sur l'année 2004 ; que M. A est simple associé de la SCI Lafayette, qu'il ne dirige pas et dont il n'est pas le gérant ; que les pénalités pour mauvaise foi n'auraient pas dû être appliquées ; que, selon la documentation administrative 13 N-1223 n° 4 du 14 juin 1996 la mauvaise foi doit être recherchée à travers l'importance, la nature et la fréquence des rehaussements ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que des courriers datés du 16 août 2006 ont été adressés à M. B pour le compte de la SCI Lafayette et à M. A pour le compte de la SCI Voltaire dans les soixante jours de sa réponse du 28 juin 2006, leur indiquant que l'examen de leurs dossiers n'est pas clos ; que la procédure prévue à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales a été régulièrement respectée par l'administration ; que les requérants ne contestent pas le principe fondant la rectification proposée ; qu'ils n'ont pas justifié de la réalité des charges relatives aux intérêts d'emprunts de 986 euros ; que pour justifier de la déduction des revenus fonciers de l'année 2004, ils ne peuvent faire état de considérations économiques ou d'erreurs du comptable ; que les factures concernant l'aménagement des toilettes et la pose d'un faux plafond ne présentent pas le caractère de simples travaux de réparation ou d'entretien ; que les manquements ont un caractère délibéré ; que la documentation 13 N-1223 se borne à énumérer un critère objectif de la mauvaise foi, sans comporter d'interprétation formelle de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 2 mars 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande en décharge de M. et Mme A des cotisations supplémentaires de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; que M. et Mme A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou actes déposés... " ;

Considérant, que les requérants font valoir que la procédure suivie par l'administration serait irrégulière en ce qu'elle n'a pas respecté le délai de soixante jours, suivant réception des documents sollicités, qu'elle s'est elle-même fixée, le 30 mai 2006, pour clore l'examen ponctuel des dossiers de la SCI Voltaire et de la SCI Lafayette ; que l'administration produit les deux courriers adressés, le 16 août 2006, dans le délai susmentionné de soixante jours à compter des réponses formulées le 28 juin 2006 par chacune des sociétés, indiquant aux deux gérants des sociétés M. B, pour la SCI Lafayette et M. A, pour la SCI Voltaire, que leurs dossiers ne pourraient être traités dans le délai initialement prévu ; qu'en tout état de cause, en raison de la procédure de redressement contradictoire utilisée, l'administration n'était pas tenue, après avoir reçu la réponse à sa demande formulée dans le cadre des dispositions de l'article L. 10 précité, de mettre en oeuvre la demande d'éclaircissements complémentaires prévue par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, aucun délai n'étant prévu par l'article L. 10 précité ou toute autre disposition législative ou réglementaire pour exploiter les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements, la mention de la clôture de " l'examen ponctuel " au delà d'un délai de soixante jours ne pouvait faire obstacle ni à la vérification de comptabilité de la SCI Lafayette, ni aux propositions de rectifications adressées aux deux sociétés civiles immobilières ;

Considérant que, si les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 5 B 8112 du 10 décembre 1996, cette doctrine est relative à la procédure d'imposition et à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui n'a pas été appliquée en l'espèce; que, par suite, ils ne sont pas fondés à s'en prévaloir ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas qu'ils ne pouvaient imputer sur les revenus fonciers de la SCI Lafayette de l'année 2004 et sur ceux de l'année 2003 de la SCI Voltaire des dépenses payées antérieurement à l'année de leur engagement ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir des considérations d'équité, d'équilibre financier des sociétés, l'erreur de leur comptable et leur ignorance des règles fiscales et comptables en tant qu'associé ;

Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

Considérant que la pose d'un lavabo, d'un wc et d'un faux plafond ont pour objet d'apporter un équipement ou un élément de confort pour les locaux professionnels de la SCI Voltaire qui sont partiellement ouverts au public ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que le remplacement des évacuations de la cave soit dissociable de la pose d'un lavabo et d'un wc ; que par suite, ces travaux, qui ne sont pas de simples dépenses d'entretien et de réparation et sont destinés à des locaux professionnels, ne sont pas déductibles ; que le moyen relatif à la déductibilité de " la simple réfection d'un tableau électrique " n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

Considérant que les requérants admettent que les deux sociétés civiles immobilières ont sciemment imputé sur leurs revenus bruts fonciers des charges payées au cours des années antérieures pour compenser l'oubli relatif à ces charges de leur ancien expert-comptable ; qu'ils ne peuvent utilement faire valoir leur ignorance des règles financières et comptables, le statut d'associé de M. A dans l'une des sociétés, l'erreur de leur expert-comptable, l'équilibre financier des sociétés et des considérations d'équité ;

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 13 N-1223 du 14 juin 1996 qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il leur a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme AA, qui ne peuvent utilement demander la substitution des intérêts de retard, auxquels ils ont déjà été soumis, à la majoration de 40 pour cent prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts, ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jérôme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01029
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;10ly01029 ?
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