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17/11/2011 | FRANCE | N°10LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10LY00932


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702446-0800094-0802145 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2005 et en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année

2004 ;

2) d'ordonner la décharge des impositions en litige ;

3) de " dire qu...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702446-0800094-0802145 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2005 et en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2) d'ordonner la décharge des impositions en litige ;

3) de " dire que les charges afférentes à la déclaration rectificative seront admises en déduction du résultat imposable de cessation d'activité " ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux ; qu'il ne pouvait comprendre que ses démarches en vue d'obtenir le recouvrement étaient insuffisantes ; que pour la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée, le texte applicable aurait dû être cité et il aurait dû lui être expliqué en quoi il n'avait pas rempli les conditions de celui-ci, soit la non-justification des débours ; que l'identité et les coordonnées de l'inspecteur principal ou départemental devaient être mentionnées dans la proposition de rectification ; que les débours ont été régulièrement inscrits en comptabilité ; qu'ils sont justifiés par la production de factures ; que ces justificatifs ont été contrôlés sur place par l'inspectrice ; que les recettes totales ne sont pas de 190 267 euros mais de 200 288 euros ; qu'il n'y a aucune discordance avec les crédits bancaires ou très minime ; que la charge de la preuve ne lui incombe pas dès lors qu'il n'a pas accepté la rectification ; que l'administration devait démontrer le bien fondé de la réintégration des créances acquises ; qu'en ce qui concerne sa déclaration rectificative, pour sa cessation d'activité, il relève des règles de la comptabilité d'engagement en application de l'article 202 du code général des impôts ; que la totalité des charges dont il demande la déduction a bien été engagée durant son exercice professionnel, même si leur paiement est survenu après la cessation d'activité du 30 juin 2004 ; que le tribunal a fait une inexacte appréciation de la notion de dépenses " engagées " en appliquant le critère inadapté des dépenses " payées " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que les redressements sont suffisamment motivés ; que les coordonnées de l'inspecteur figurent dans le timbre en-tête des documents adressés en cours de contrôle ; qu'en tout état de cause, le moyen sur l'absence de mention des noms et prénoms du supérieur hiérarchique du vérificateur est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que compte tenu des justificatifs produits, le redressement relatif à l'insuffisance de déclaration est abandonné ; que M. B n'a pas apporté la preuve d'irrecouvrabilité de ses créances ; qu'en cas de cessation d'activité toutes les créances acquises doivent être rattachées à l'exercice de la cessation, quelle que soit la date d'encaissement effectif ; qu'il y a lieu d'admettre en charges déductibles, les dépenses arrêtées et payées entre la date de cessation d'activité et la fin de l'année 2004 ; que le redressement portant sur une insuffisance de recettes déclarées d'un montant de 10 551 euros est abandonné ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que si l'administration a dégrevé le rehaussement au titre de l'impôt sur le revenu concernant une discordance des crédits bancaires pour 10 153 euros, elle n'a pas dégrevé la rectification corollaire au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il se désiste de son moyen relatif à l'identité de l'inspecteur ; que le caractère abusif des réintégrations de créances est démontré dès lors que commission départementale des impôts a estimé injustifié la réintégration des dossiers soumis à la taxe du bâtonnier et que le directeur des services fiscaux a fait sur ces créances un dégrèvement de 20 323 euros ; qu'il se désiste de sa demande relative à la déduction de la contribution sociale généralisée pour 3 150 euros ; qu'il savait qu'une cotisation ordinale serait appelée, de même que les charges sociales URSSAF du personnel et les remboursements d'honoraires aux clients par rapport aux provisions encaissées à l'occasion de la cessation de son activité ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il accorde un dégrèvement supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée pour 2004 de 354 euros et de 39 euros d'intérêts de retard ; que cependant le calcul du requérant n'est pas admis car il reviendrait à dégrever également les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'année 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que sa requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration a bien procédé au dégrèvement de la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur l'année 2004 ; que contrairement à ce qu'affirme l'administration, en ce qui concerne les créances irrécouvrables, il subsiste de nombreux dossiers maintenus pour lesquels il a apporté des justificatifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que par un jugement en date du 16 mars 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A en décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2005 et en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date du 21 octobre 2010 postérieures à l'introduction de la requête, la direction générale des finances publiques Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé, sur les droits et pénalités en litige, un dégrèvement, pour l'année 2004, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de 3 944 euros en droits et de 256 euros pour les intérêts de retard et, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée de 1 637 euros en droits et de 180 euros en pénalités ; que par une décision du 14 septembre 2011, la direction générale des finances publiques Rhône-Alpes-Bourgogne a également prononcé un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée, pour l'année 2004 , de 354 euros en droits et 39 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à ces impositions sont, à due concurrence, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en sa rédaction applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;

Considérant que la proposition de rectification du 31 mai 2006 mentionne les montants en litige, au titre de l'année 2004, ainsi que les motifs de fait et de droit justifiant le montant de la rectification opérée sur les revenus de 2004 de M. A ; qu'en ce qui concerne les créances irrécouvrables, il est fait état d'une liste remise à la vérificatrice pour un montant de 52 376, 94 euros toutes taxes comprises et il est indiqué à M. A qu'il n'a pas apporté la preuve " que lesdites créances avaient un caractère irréfutable d'irrécouvrabilité " ; qu'il s'ensuit que la proposition de rectification litigieuse, qui contient toute information permettant au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les créances irrécouvrables réintégrées en créances acquises :

Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : " 1. En cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi " ; qu'aux termes de l'article 93 du même code, applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ;

Considérant qu'il appartient au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son endroit, de justifier de ses écritures comptables et qu'en particulier les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial en tant que créances irrécouvrables présentent ce caractère ; qu'en se contentant d'indiquer que la commission départementale des impôts a estimé injustifié la réintégration des dossiers soumis à la taxe du bâtonnier, que le directeur des services fiscaux a prononcé, sur ce point, un dégrèvement de 20 323 euros et que, dans certains dossiers, des procédures étaient en cours en 2004, des transactions ont été conclues avec certains clients pour diminuer la créance initiale et qu'une créance n'a été payée qu'en 2011, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve que lesdites créances avaient en partie ou en totalité un caractère irrécouvrable à la date de cessation de son activité ;

En ce qui concerne les charges postérieures :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 93 et 202 du code général des impôts qu'en cas de cessation d'activité d'une entreprise, le bénéfice non commercial doit être déterminé, notamment, sous déduction des dépenses engagées, même si elles n'ont pas été encore payées ;

Considérant que, si M. A indique qu'il renonce à demander la déduction de la contribution sociale généralisée de 3 150 euros, il persiste à solliciter celle des cotisations ordinales, des honoraires rétrocédés aux clients lors de la cessation d'activité et des charges sociales du personnel ; que ces charges ne peuvent faire l'objet d'une déduction, dès lors que M. A admet lui-même dans ses écritures que leurs montants n'étaient pas connus au 30 juin 2004, ce qui a motivé une réclamation ultérieure soumise d'office au tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions en décharge des impositions restant en litige ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 6 410 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.

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N° 10LY00932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00932
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CABINET BONFILS- FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;10ly00932 ?
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