La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2011 | FRANCE | N°10LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 novembre 2011, 10LY00795


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601058, 0604054 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et sa réclamation valant demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2010, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601058, 0604054 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et sa réclamation valant demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la procédure d'imposition de l'année 2003 est entachée d'irrégularité dès lors que la réponse à ses observations à la proposition de rectification n'a pas été notifiée à l'adresse qu'il avait indiquée ; l'administration ne saurait être regardée comme ayant répondu à ses observations par une décision de rejet motivée ;

- l'administration ne pouvait remettre en cause la majoration d'une demi-part du coefficient familial dès lors qu'il doit être regardé comme vivant effectivement seul ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration était en droit d'envoyer la réponse aux observations du contribuable à l'adresse de Saint-Paul-Trois-Châteaux dès lors qu'elle correspondait à l'adresse indiquée dans sa dernière déclaration fiscale, que le contribuable n'a pas indiqué explicitement, notamment dans son courrier contenant ses observations, qu'il souhaitait recevoir dorénavant les correspondances fiscales à Carnon et que les éléments communiqués par le contribuable concernant sa résidence étaient incertains et incohérents ;

- le contribuable ne remplit pas la condition de vivre seul prévue à l'article 195-1 du code général des impôts ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2010 présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 15 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 18 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et sa réclamation valant demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 dudit livre sans sa rédaction alors applicable : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié le 28 mai 2005 à M. A une proposition de rectification de ses revenus de l'année 2003, datée du 23 mai 2005, motivée par la remise en cause de la demi-part supplémentaire de quotient familial qu'il avait déclarée en tant que parent divorcé ayant un enfant majeur non rattaché, en application du 1. de l'article 195 du code général des impôts ; que M. A a fait connaître, par un courrier du 17 juin 2005 reçu par l'administration le 21 juin, dans le délai imparti de 30 jours, son désaccord sur le redressement envisagé ; qu'il est constant que l'administration a confirmé, le 24 août 2005, ledit redressement ; que cette réponse a été envoyée le 26 août 2005 au Clos de Beauregard, chemin de Beauregard à Saint Paul Trois Châteaux ; que le pli est revenu à l'administration avec la mention non réclamé - retour à l'expéditeur ; que, comme l'expose l'administration, cette adresse correspond à celle du domicile déclaré par M. A dans ses déclarations de revenu des années 2002, 2003 et 2004 signées par le contribuable respectivement les 24 mars 2003, 1er mars 2004 et 25 mars 2005, le pli correspondant à la proposition de rectification du 23 mai 2005 envoyé à cette même adresse ayant par ailleurs été retiré par M. A ; que toutefois, le contribuable a communiqué, en en-tête de sa lettre du 17 juin 2005 portant réponse à cette proposition de rectification, son adresse au Port de Carnon, Quai Meynier, 34280 Carnon ; qu'il a informé ainsi, postérieurement à ses déclarations fiscales 2002 à 2004 et de manière suffisamment explicite, le service de son changement d'adresse dont il faisait au demeurant état dans le corps de la lettre, et il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait entendu égarer l'administration en mentionnant cette adresse à Carnon ; que, dès lors, la réponse du 24 août 2005 faite par l'administration aux observations du contribuable ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A, cette absence de notification entachant, au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, d'irrégularité la procédure d'imposition supplémentaire des revenus au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête dirigée contre cette imposition, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Sur les conclusions relatives à l'année 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge (... ) 1 (...) qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte... ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code dans sa rédaction alors applicable : 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition (...) ;

Considérant que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial prévue par les dispositions susmentionnées du code général des impôts, il lui incombe d'établir que le contribuable ne vivait pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de ce droit ; que le contribuable peut néanmoins, par tous moyens, apporter la preuve contraire ; que, toutefois, si la circonstance qu'un contribuable célibataire, divorcé ou veuf cohabite au 1er janvier de l'année d'imposition avec une personne majeure qui n'a aucun lien de parenté avec lui, ne peut suffire à le priver de la demi-part supplémentaire dont il s'agit, elle peut être regardée comme instaurant une présomption de non-respect de la condition de vie seule édictée par les dispositions précitées, qu'il doit combattre par tout moyen pour bénéficier dudit avantage fiscal ;

Considérant que, pour refuser à M. A le bénéfice d'une demi-part supplémentaire prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur le fait que celui-ci vivait avec B à Saint Paul Trois Châteaux, avec laquelle il n'avait pas de lien de parenté, pendant l'année d'imposition en litige et qu'il ne pouvait être regardé comme vivant seul ; qu'à l'appui de ses allégations, l'administration se prévaut de ce que M. A a mentionné dans sa déclaration de revenus de l'année 2004, comme d'ailleurs dans celles des années 2002 et 2003, l'adresse de Mme B comme étant son domicile, et de ce qu'il a opté, au titre de l'année 2004, pour les frais réels et demandé la déduction de trajets quotidiens entre son domicile, indiqué comme étant celui de Saint Paul les Trois Châteaux, et le lieu de son exercice professionnel ; qu'elle fait aussi valoir que l'adresse de M. A mentionnée tant dans le décompte de ses revenus imposables établi par son employeur au titre de l'année 2004, que lors de l'envoi le 21 janvier 2005 par son établissement bancaire des justificatifs de ses opérations mobilières de l'année 2004, est celle de Saint Paul Trois Châteaux ;

Considérant que, pour combattre la présomption de non-respect de la condition de vie seule ainsi exposée par l'administration, M. A soutient que son concubinage avec Mme B a cessé depuis le printemps 2002, qu'il résidait sur son bateau à Port Carnon, que sa présence au domicile de Mme B à Saint Paul Trois Châteaux était liée au grave traumatisme subi par cette dernière en 2001 qui avait réduit son autonomie, ses visites permettant d'apporter à cette amie l'aide dont elle avait besoin en dehors de l'aide ménagère dont elle bénéficiait ; que toutefois, ni les attestations de tiers produites à l'instance établies postérieurement à la notification de redressement en litige et qui se bornent à faire état de ce qu'il vivait depuis plusieurs années sur son bateau, ni les documents faisant état de ce qu'il possède un emplacement pour son bateau à Port Carnon, ni le rapport d'expertise médicale judiciaire établi le 2 juin 2005 concernant Mme B qui indique notamment, après avoir décrit les séquelles et la perte d'autonomie subies par cette dernière, que son accident a eu des répercussions sur la réalisation de ses activités ménagères et domestiques qu'elle ne peut faire que de façon succincte ou très partielle nécessitant ainsi une aide ménagère quantifiée par l'expert à six heures par semaine, ne suffisent à contrebattre la présomption de vie commune résultant des éléments produits par l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que M. AA ne vivait pas seul au 1er janvier 2004, au sens des dispositions susmentionnées de l'article 195 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice par M. A de la demi-part supplémentaire prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 0601058, 0604054 du Tribunal administratif de Grenoble du 4 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 17 novembre 2011

''

''

''

''

2

N° 10LY00795

fa


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00795
Date de la décision : 17/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PHILIPPE BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-17;10ly00795 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award