Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour la SARL AUCLERC et PARTNERS dont le siège social est Château de Molinière à Blandin (38370) ;
La SARL AUCLERC et PARTNERS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0404632 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, dans le cadre d'un important projet immobilier, il a été nécessaire de transférer le rôle économique et commercial assuré par la société , qui était défaillante, à la société DMI installée au Luxembourg et avec laquelle il a été conclu un accord de partenariat ; que la société DMI ayant pris le relais de la société , il était normal de lui prévoir une rémunération et elle a pris en charge deux factures non parvenues à la société DMI pour un montant global de 1 645 615 francs ; qu'en mettant en avant le caractère fictif de la prestation accomplie par la société DMI, l'administration s'est nécessairement placée sous le régime de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif aux abus de droit, alors que le vérificateur n'a pas mentionné, dans sa notification, qu'il fondait le redressement relatif aux factures non parvenues à la société DMI sur ce fondement et que, dans la réponse aux observations du contribuable, le vérificateur ne l'a pas informée de la possibilité de saisir le comité consultatif des abus de droit ; que le vérificateur aurait dû rectifier les résultats de l'exercice 1998 du montant de 1 505 935 francs correspondant à la rémunération de la société DMI plutôt que ceux de l'exercice 1999 ; que la dotation aux amortissements et charges d'entretien du bateau de plaisance qu'elle a acquis sur l'île de Ré pour des raisons professionnelles sont déductibles, de la publicité ayant paru en vue de sa location à la place et le bateau n'ayant jamais quitté le port de la Couarde depuis son acquisition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement correspondant à la réduction en base de 1 505 935 francs (229 578 euros), soit 87 539 euros en droits et pénalités, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SARL AUCLERC et PARTNERS ;
Il soutient, s'agissant de la facture restante de 139 680 francs (21 294 euros), qu'elle ne correspond à aucune prestation effective de la société de droit luxembourgeois DMI dont M. détient la totalité des titres au porteur ; que l'administration ne s'est pas fondée sur l'abus de droit mais sur l'acte anormal de gestion en l'absence de contrepartie ; que la SARL AUCLERC et PARTNERS n'apporte aucun élément justificatif probant susceptible d'établir l'utilisation du bateau de plaisance à titre professionnel ;
Vu l'ordonnance du 24 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que la SARL AUCLERC et PARTNERS, qui exerce une activité de promotion immobilière, a réalisé une opération sur l'île de Ré qui s'est achevée en 1998 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 et, le 22 novembre 2001, d'une procédure de visite et de saisie de documents en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; qu'elle fait appel de l'article 4 du jugement n° 0404632 du 23 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 22 octobre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal de Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 41 595 euros et de 40 974 euros, en matière d'impôt sur les sociétés, et de 4 159 euros et de 811 euros, en matière de contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les redressements restant en litige :
En ce qui concerne la réintégration dans le bénéfice imposable de la somme de 21 294 euros :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution (...) d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour réintégrer dans le résultat imposable de la société AUCLERC et PARTNERS une somme de 139 680 francs (21 294 euros) facturée par la société de droit luxembourgeois DMI que la société AUCLERC et PARTNERS présente comme une entreprise partenaire dans la commercialisation d'un programme immobilier sur l'île de Ré, l'administration ne s'est pas fondée sur le caractère fictif de la convention de partenariat conclue, pour la réalisation de cette opération immobilière, entre ces deux sociétés, mais seulement sur l'absence de prestations effectives de la part de la société DMI ; que, dès lors, la société AUCLERC et PARTNERS n'est pas fondée à reprocher au vérificateur de n'avoir pas mentionné, dans la notification de redressements, que celui-ci était fondé sur l'abus de droit et de l'avoir privée du droit de saisir le comité consultatif des abus de droit ;
En ce qui concerne la réintégration dans le bénéfice imposable des charges d'entretien et de la dotation aux amortissements relatives au bateau de plaisance :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : (...) c) Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ; les amortissements sont regardés comme faisant partie de ces dépenses. (...) ;
Considérant que si la SARL AUCLERC et PARTNERS entend déduire la dotation aux amortissements et les charges d'entretien du bateau de plaisance qu'elle a acquis sur l'île de Ré pour des raisons professionnelles, en faisant valoir qu'elle a fait paraître de la publicité en vue de sa location à la place et que le bateau n'a jamais quitté le port de la Couarde-sur-Mer depuis son acquisition, elle n'apporte aucun élément justificatif probant permettant d'établir l'utilisation du bateau de plaisance à titre professionnel ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables les amortissements et diverses charges d'entretien de ce bateau portés en déduction du résultat de l'exercice clos en 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL AUCLERC et PARTNERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des redressements contestés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence des montants respectifs, en droits et pénalités, de 41 595 euros et de 40 974 euros, en matière d'impôt sur les sociétés, et de 4 159 euros et de 811 euros, en matière de contribution temporaire à l'impôt sur les sociétés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AUCLERC et PARTNERS.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AUCLERC et PARTNERS est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUCLERC et PARTNERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Besson et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 17 novembre 2011.
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N° 09LY00590
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