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15/11/2011 | FRANCE | N°11LY01976

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2011, 11LY01976


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE (SDIS), dont le siège est 17 rue Rabelais à Lyon (69421 cedex 03) ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103068 du 21 juillet 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon désignant un expert, en tant qu'elle a :

- d'une part, omis d'interroger l'expert désigné sur l'intégralité des arrêts de travail supportés par M. A depuis son entrée en service et d

e lui demander de donner son avis sur l'existence éventuelle d'un état antérieur susce...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE (SDIS), dont le siège est 17 rue Rabelais à Lyon (69421 cedex 03) ;

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103068 du 21 juillet 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon désignant un expert, en tant qu'elle a :

- d'une part, omis d'interroger l'expert désigné sur l'intégralité des arrêts de travail supportés par M. A depuis son entrée en service et de lui demander de donner son avis sur l'existence éventuelle d'un état antérieur susceptible d'expliquer les difficultés psychologiques alléguées par l'intéressé ou toute cause étrangère au service susceptible de produire le même effet ;

- d'autre part, interrogé l'expert sur la répercussion d'une incapacité, sur la nécessité d'un changement d'emploi et une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;

2°) d'ordonner à l'expert de donner son avis sur l'intégralité des arrêts de travail supportés par M. A depuis son entrée en service et sur l'existence éventuelle d'un état antérieur susceptible d'expliquer les difficultés psychologiques alléguées par l'intéressé ou de toute cause étrangère au service susceptible de produire le même effet ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats de première instance que, depuis son entrée en service, M. A multiplie les arrêts de travail, et qu'il a versé aux débats des certificats médicaux contradictoires concernant un éventuel état antérieur, l'attention du juge des référés avait été attirée sur la nécessité de prendre en compte l'intégralité des arrêts de travail supportés par cet agent, et sur la nécessité d'interroger l'expert sur l'existence éventuelle d'un état antérieur ou d'une cause étrangère susceptible d'être à l'origine des difficultés psychologiques alléguées par l'intéressé ;

- le juge des référés a statué ultra petita en interrogeant l'expert sur la répercussion d'une incapacité, laquelle n'est même pas encore médicalement constatée, et sur la nécessité d'un changement d'emploi et sur une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour M. Jérôme A, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'essentiel des jours d'arrêts de travail pris sur la période 2004-2009, soit 493 sur 548, concerne les périodes d'arrêts de travail objet de la mesure d'expertise, situées entre le 18 février et le 20 octobre 2008, puis à compter du 14 septembre 2009, les jours de congés pris en 2004, 2006 et 2007 résultant de troubles dépourvus de tout lien avec l'affection dont il souffre depuis février 2008 ;

- dès lors que le juge des référés a demandé, par l'ordonnance attaquée, à l'expert de donner son avis sur l'origine des troubles et sur le lien de causalité entre ses conditions de travail et son état de santé, la demande du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE tendant à ce que l'expert se prononce sur un éventuel état antérieur ou une cause étrangère est superfétatoire ;

- les dispositions de l'ordonnance par lesquelles il a été demandé à l'expert de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur son activité professionnelle et, le cas échéant, de donner son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle se rattachent directement à l'objet de sa demande et, en tout état de cause, à la question de l'imputabilité éventuelle des arrêts de travail au service et à leurs conséquences ;

Vu, en date du 17 octobre 2011, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a, d'une part, annulé la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2011 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A, et d'autre part, accordé l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 70% à l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Soy pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE, et celles de M. A ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux partie présentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ;

Considérant que M. A, attaché territorial du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE, a été notamment placé en congé de maladie durant les périodes comprises entre le 18 février et le 20 octobre 2008, puis entre le 28 octobre 2008 et le 14 septembre 2009, et, après une période de reprise de son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à compter du 15 septembre 2009, de nouveau à compter du 9 décembre 2009, et jusqu'au 14 février 2010, après une chute sur son lieu de travail ; que, par une décision du 4 novembre 2010, le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE a rejeté sa demande d'imputabilité au service dudit accident, à la suite d'un avis défavorable de la commission de réforme du 12 octobre 2010 ; qu'il a été placé en congé de maladie non imputable au service, par un arrêté du 16 novembre 2010, pour la période du 15 février au 5 novembre 2010 ; qu'il a ensuite été placé en disponibilité d'office, pour raison de santé, pour la période du 15 février au 14 mai 2011, par un arrêté du 22 avril 2011 ; que, par une ordonnance du 21 juillet 2011, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que M. A avait présenté à l'appui de sa demande d'expertise des certificats médicaux venant en contradiction avec l'avis de la commission départementale de réforme et considéré qu'alors même que le juge du fond était par ailleurs saisi du litige, l'expertise demandée, qui était de nature à permettre, dans les meilleurs délais, l'évaluation de l'état médical de M. A, présentait un caractère utile, sans qu'y fasse obstacle la saisine par l'intéressé du comité médical supérieur, a fait droit à cette demande ; qu'il a notamment fixé pour mission à l'expert désigné de décrire les troubles présentés par M. A, d'une part, durant la période du 18 février au 20 octobre 2008 puis du 28 octobre 2008 au 14 septembre 2009, d'autre part, à compter du 6 janvier 2010, les soins et traitements dont il avait fait l'objet, ainsi que ceux éventuellement prévisibles, de donner son avis sur l'origine de ces troubles et plus particulièrement sur le lien de causalité pouvant exister entre les conditions de travail de M. A et son état de santé, de dire si l'état de l'intéressé avait entraîné une incapacité temporaire et d'en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, et de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de M. A et, le cas échéant, sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ; que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE fait appel de ladite ordonnance en tant, d'une part, qu'elle aurait omis d'interroger l'expert désigné sur l'intégralité des arrêts de travail supportés par M. A depuis son entrée en service et de lui demander de donner son avis sur l'existence éventuelle d'un état antérieur susceptible d'expliquer les difficultés psychologiques alléguées par l'intéressé ou toute cause étrangère au service susceptible de produire le même effet, et, d'autre part, qu'elle a interrogé l'expert sur la répercussion d'une incapacité, non encore médicalement constatée, et sur la nécessité d'un changement d'emploi et sur une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier du mémoire introductif d'instance de M. A, que ce dernier a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins, notamment, pour l'expert, de déterminer l'ensemble des préjudices étant résulté de ses troubles de santé ; que, dès lors, en ordonnant à l'expert désigné de dire si l'état de l'intéressé avait entraîné une incapacité temporaire, d'en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, de donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur l'activité professionnelle de M. A et, le cas échéant, sur la nécessité d'un changement d'emploi et d'une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle, afin de déterminer, en particulier, l'existence et l'étendue d'un préjudice professionnel, le juge des référés n'a pas statué ultra petita ;

Considérant, en second lieu, que si l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Lyon donne pour mission à l'expert désigné de décrire les troubles présentés par M. A, d'une part, durant la période du 18 février au 20 octobre 2008 puis du 28 octobre 2008 au 14 septembre 2009, d'autre part, à compter du 6 janvier 2010, les soins et traitements dont il avait fait l'objet, ainsi que ceux éventuellement prévisibles, elle confie également audit expert, auquel il incombe de prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant l'intéressé détenus par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE, la mission de décrire les soins et traitements dont l'intéressé avait fait l'objet, ainsi que ceux éventuellement prévisibles, et de donner son avis sur l'origine de ces troubles et plus particulièrement sur le lien de causalité pouvant exister entre les conditions de travail de M. A et son état de santé ; qu'une telle mission implique nécessairement pour l'expert d'indiquer, le cas échéant, si l'origine des troubles présentés par cet agent se trouve dans un état antérieur susceptible d'expliquer ces troubles ou dans toute cause étrangère au service, de nature à exclure l'existence d'un lien de causalité entre les fonctions exercées par l'intéressé et son état de santé, et n'exclut pas l'analyse de pièces médicales relatives à l'état de santé de M. A lorsqu'il a été placé en congé de maladie avant la période de description des troubles fixée par l'ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a confié à l'expert désigné la mission définie par ladite ordonnance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU RHONE et à M. Jérôme A. Copie en sera adressée à M. Didi B, expert.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2011.

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N° 11LY01976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01976
Date de la décision : 15/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures d'urgence. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-15;11ly01976 ?
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