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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY01924

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY01924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2010, présentée pour M. et Mme Georges A, domiciliés ..., par la SELARL Tousset-Gaillard ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800650, en date du 4 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pers-Jussy du 31 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Pers-Jussy à leur v

erser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 2010, présentée pour M. et Mme Georges A, domiciliés ..., par la SELARL Tousset-Gaillard ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800650, en date du 4 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pers-Jussy du 31 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Pers-Jussy à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières, en raison du caractère incomplet, confus ou erroné -d'ailleurs souligné par le commissaire-enquêteur- des documents graphiques présentés au public, qui ne répondaient pas aux exigences des articles R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que le Tribunal ne pouvait qualifier ces lacunes de simples imperfections ; que la procédure de concertation imposée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ; que le conseil municipal n'a pas défini les modalités de cette concertation ; qu'une seule réunion publique a été tenue, ce qui est manifestement insuffisant au regard de l'accroissement démographique auquel la commune doit faire face ; que le classement en zone AU des parcelles cadastrées C3 n° 1141 et 1144, propriété des exposants, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et se révèle incompréhensible ; que le quartier est en effet largement urbanisé ; que les parcelles avoisinantes ont été classées en zone UC (zone d'habitat individuel) ou UE (zone d'équipements à caractère public et d'intérêt général) ; que ces deux terrains, dont la commune avait envisagé l'achat à vil prix, sont desservis en voirie, eau, assainissement et électricité, comme l'a relevé un certificat d'urbanisme délivré le 27 novembre 2000 ; que le commissaire-enquêteur s'est montré favorable au classement en zone urbaine ; que le classement contesté ne saurait trouver sa justification dans les développements du rapport de présentation, qui ne le motive que pour les terrains du centre-bourg ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2011, présenté pour la commune de Pers-Jussy, représentée par son maire en exercice, par Me Neveux, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Pers-Jussy soutient que l'absence de mention de quelques lieudits et le fait que quelques parcelles portaient des numéros identiques sur le plan de zonage présenté au public ont constitué des imperfections mineures qui n'ont pu vicier la procédure d'enquête publique ; que toutes les personnes qui se sont manifestées à cette occasion ont reçu un plan parcellaire individuel, comme l'a noté le commissaire-enquêteur ; que les modalités de la concertation ont été définies par délibération du 26 septembre 2002 et ont été parfaitement respectées ; que deux réunions publiques, précédées d'informations diffusées par courriers du maire et annonces du bulletin municipal, ont été organisées ; que le public a été tenu informé de l'état d'avancement du projet et de l'ouverture d'un registre ; que le bilan de cette concertation a bien été tiré ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable motivent le classement du secteur litigieux en zone AU par la nécessité de densifier le centre-bourg en limitant l'urbanisation sur le reste du territoire communal ; que ce choix stratégique intéresse notamment les parcelles localisées dans la continuité de zones UE et vise à éviter une urbanisation de type pavillonnaire réalisée au coup par coup ; qu'en outre, le secteur considéré, situé entre les voies communales n° 103 et 104 nécessite, pour des raisons de sécurité, un schéma de desserte cohérent qui sera mis en place lors de l'ouverture à l'urbanisation ; que la proximité de zones urbaines n'impliquait nullement le même classement pour les parcelles des requérants, lesquelles, d'ailleurs, sont insuffisamment équipées en matière de traitement des eaux pluviales ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont jamais tenus de modifier leur projet afin de le conformer aux conclusions ou propositions du commissaire-enquêteur ; que le classement en zone AU ne concerne pas seulement les deux parcelles appartenant aux époux A, mais un vaste ensemble de six parcelles confrontant la zone UE ;

Vu l'ordonnance du 19 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 20 mai 2011 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2011, présenté pour M. et Mme A, indiquant se désister de leur requête ;

Vu l'ordonnance du 11 octobre 2011 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour la commune de Pers-Jussy, indiquant accepter le désistement de M. et Mme A, mais maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de M. et Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pers-Jussy tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pers-Jussy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges A et à la commune de Pers-Jussy.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011, où siégeaient :

- M. Moutte , président de chambre,

- M. Bézard, président,

- M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

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N°10LY01924

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01924
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly01924 ?
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