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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY00500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY00500


Vu, enregistrée le 16 mars 2010, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2010 transmettant à la Cour, en application de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, la requête de M. Pierre A ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 26 février 2010 puis à celui de la Cour le 16 mars 2010, sous le n° 10LY00500, présentée pour M. Pierre A, domicilié ..., par la société d'avocats Tousset-Gaillard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Greno

ble n° 0505842 du 30 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation...

Vu, enregistrée le 16 mars 2010, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 12 mars 2010 transmettant à la Cour, en application de l'article R. 353-1 du code de justice administrative, la requête de M. Pierre A ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 26 février 2010 puis à celui de la Cour le 16 mars 2010, sous le n° 10LY00500, présentée pour M. Pierre A, domicilié ..., par la société d'avocats Tousset-Gaillard ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0505842 du 30 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 4 août 2005, par lequel le maire de Cluses a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Gaudefroy, ensemble la décision du 10 octobre 2005 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Cluses à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que le permis de construire contesté méconnaît l'article 1UB 3 II du règlement du plan d'occupation des sols de Cluses prescrivant une largeur minimale des voies de 8 mètres ; que les premiers juges se sont mépris sur la notion de desserte en déniant ce caractère à la liaison entre l'immeuble et la rue narcisse Perrin, au motif qu'elle doit être aménagée sur une parcelle incluse dans le terrain d'assiette du projet ; que la solution adoptée vide cette disposition de toute portée ; que doit être considérée comme voie de desserte toute voie donnant accès à l'immeuble, et cela quel que soit son statut juridique, comme le précise d'ailleurs expressément l'article 1UB 3 II ; que l'arrêté contesté méconnaît également l'article 1UB7-1 du règlement du plan d'occupation des sols, imposant une distance des limites séparatives égale à la moitié de la différence d'altitude entre le limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; que les lignes de prospect traversent une partie du bâtiment au niveau, notamment, de sa toiture ; que le permis, enfin, a été délivré en violation de l'article 1UB 13 du même règlement, prescrivant l'implantation d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement créées ; que la notice de présentation établie par l'architecte de la SCI Gaudefroy fait état de seulement cinq arbres -au demeurant non représentés sur les documents graphiques, alors qu'il est prévu de créer 22 places de stationnement en surface ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté pour la SCI Gaudefroy par Me François-Philippe Garnier, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI Gaudefroy soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que M. A, qui ne précise pas en quoi le permis de construire litigieux lui fait grief, ne justifie pas d'un intérêt lui conférant qualité pour le contester ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1UB 3 II du plan d'occupation des sols est inopérant, dès lors, qu'il porte, non sur une voie d'accès, mais sur une parcelle contigüe à la rue Narcisse Perrin, et détachée de la parcelle voisine cadastrée A n° 5507 ; que les moyens tirés de la violation des articles 1UB 7 et 1UB 13 sont présentés pour la première fois en appel, et sont donc irrecevables ; que le premier procède d'ailleurs d'une interprétation erronée du texte, tandis que le second repose sur une argumentation contradictoire, en ce qu'il postule la nécessaire plantation de six arbres, ce qui représente 24 places de stationnement, tout en admettant que le projet prévoit la création de seulement 22 places ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2010, présenté pour la commune de Cluses, représentée par son maire en exercice, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Cluses soutient que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir une quelconque atteinte portée à sa propriété, et ne justifie donc pas d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le permis de construire délivré à la SCI Gaudefroy ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1UB 3 II du règlement du plan d'occupation des sols, à bon droit écarté par le Tribunal, est infondé, dès lors, que la parcelle permettant de relier l'immeuble et son aire de stationnement à la rue Narcisse Perrin ne constitue pas une voie de desserte au sens de cette disposition ; que la distinction entre accès et voie de desserte a été parfaitement expliquée dans une note de la direction départementale de l'équipement de la Savoie ; que l'accès s'entend ainsi d'un aménagement entièrement réalisé sur le terrain d'assiette du projet, contigu à la voie publique, tandis que la voie de desserte lui est par hypothèse extérieure ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1UB 7 est dépourvue de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ; qu'il convient néanmoins de souligner, à son propos, que l'article 1UB1 exclut les débords de toiture, jusqu'à 1,20 mètre, du calcul de l'implantation du bâtiment ; que le moyen pris de la méconnaissance de l'article 1UB 13 manque en fait, le projet prévoyant la plantation de sept arbres de haute tige, dont six sur le terrain d'assiette et un sur le fonds voisin, selon accord entre les parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président ;

- les observations de Me Tousset, avocat de M. A, et celles de Me Duraz, avocat de la commune de Cluses ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 30 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Cluses à la SCI Gaudefroy, le 4 août 2005, en vue de l'édification d'un immeuble collectif à usage d'habitation de 24 logements, ensemble la décision du 10 octobre 2005 portant rejet de son recours gracieux ;

Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 1UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Cluses, relatif aux accès et voiries : Quel que soit le statut juridique de la desserte, l'emprise des voies doit avoir une largeur minimale de huit mètres ; que les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation, au soutien duquel est seulement relevée l'étroitesse du passage devant être aménagé sur le terrain d'assiette du projet afin de relier le bâtiment et ses aires de stationnement à la rue Narcisse Perrin, a été, à bon droit, écarté par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1UB 7 du même règlement : Tout bâtiment doit s'implanter soit sur une des deux limites séparatives aboutissant à la voie, soit à une distance de ces limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres ; que, selon l'article 1UB 1, les débords de toiture, dans la limite de 1,20 mètre, ne sont pas pris en considération pour le calcul de l'implantation du bâtiment ; qu'il ressort des plans contenus dans le dossier de permis de construire de la SCI Gaudefroy que si la partie haute du bâtiment, au centre de ses façades est et ouest, dépasse la ligne de prospect tracée suivant les dispositions précitées de l'article 1UB 7, elle ne le fait qu'en raison d'un débord de toiture et sur une profondeur inférieure à 1,20 mètre ; que ces dispositions n'ont, dès lors, pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 1UB 13 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit que toute aire de stationnement doit être plantée à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement créées ; que cette prescription doit être interprétée comme imposant, sous déduction des arbres de haute tige déjà présents au voisinage de l'aire de stationnement prévue, la plantation d'un arbre par tranche entière de quatre places de stationnement créées ; que le projet de la société Gaudefroy, qui prévoit la création de 22 places de stationnement en surface et la plantation de cinq arbres de haute tige, ne méconnaît donc pas cette règle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cluses, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Cluses et par la SCI Gaudefroy ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cluses et de la SCI Gaudefroy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à la commune de Cluses et à la SCI Gaudefroy.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

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N° 10LY00500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00500
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PHILIPPE TOUSSET et BLANDINE GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly00500 ?
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