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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY00289

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY00289


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 25 et 27 janvier 2010, présentés pour M. Jean-Auguste B, domicilié 15 avenue des Barattes à Annecy (74000) ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504853 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2005 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de cond

amner solidairement la commune de Beaufort-sur-Doron et M. et Mme D à lui verser une somme ...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 25 et 27 janvier 2010, présentés pour M. Jean-Auguste B, domicilié 15 avenue des Barattes à Annecy (74000) ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504853 du Tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2005 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner solidairement la commune de Beaufort-sur-Doron et M. et Mme D à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que le Tribunal a écarté le moyen tiré de l'incompétence au vu d'une note en délibéré et d'une pièce produites par la commune après l'audience et non soumises au contradictoire ; qu'ainsi, il n'a pas été mis à même d'objecter que la production de l'arrêté de délégation du 29 mars 2001 ne suffit pas pour justifier d'une habilitation régulière ; qu'en effet en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les actes réglementaires des communes ne sont exécutoires que s'il a été procédé à leur publication ou à leur affichage, ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat ; que le garage est situé en limite séparative ; que la hauteur du garage dépasse la hauteur maximale autorisée par les dispositions de l'article UD 7.2 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux annexes de l'habitation ne pouvant être intégrées au volume principal, qui n'autorisent qu'un garage enterré ne dépassant pas de plus d'un mètre le niveau du sol naturel ; que, contrairement à ce qu'impose l'article UD 10 du règlement, la façade-pignon excède le rapport de 0,7 autorisé entre la largeur et la hauteur maximale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2011, présenté pour la commune de Beaufort-sur-Doron, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. B :

. à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

. au paiement d'une amende de 3 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'adjoint qui a signé l'arrêté attaqué a reçu une délégation de signature, par un arrêté du 30 mars 2001 ; que cet arrêté a été adressé en préfecture, le 3 avril 2001 et a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 2 avril 2001 ; qu'il était donc exécutoire quand l'arrêté litigieux est intervenu ; que le moyen tiré de l'incompétence devra, par suite, être écarté ; que la distance décomptée depuis l'axe de la voie jusqu'à la façade ouest du garage, qui est de 6,70 mètres, respecte la distance minimale de 6 mètres prescrite par l'article UD 6 du règlement, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le débord de toiture ; qu'en tout état de cause, même en prenant l'extrémité de la toiture, cet article est également respecté, la distance de recul pouvant être réduite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une voie privée ; qu'en outre, cette distance peut également être réduite quand le terrain présente, comme le terrain d'assiette du projet, une pente supérieure à 20 % ; que le garage correspond à l'hypothèse prévue par les dispositions de l'article UD 7 du règlement, selon lesquelles les annexes qui ne sont pas intégrées au volume principal doivent être édifiées en mitoyenneté et de manière simultanée avec une annexe voisine ; qu'en effet, le garage est situé en limite séparative et a été édifié en même temps que le garage Corboz, qui a lui-même donné lieu à un permis de construire le 12 août 2005 ; que, pour assurer la meilleure insertion possible, le garage est encastré dans la pente du terrain et la petite partie non enterrée est, en outre, végétalisée ; que le coefficient de 0,7 prévu par l'article UD 10 du règlement est effectivement respecté pour la façade-pignon ouest ; que la hauteur maximale prescrite par cet article est également respectée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Frenoy, représentant la commune de Beaufort-sur-Doron ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2005 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison d'habitation ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. E, adjoint à l'urbanisme ; que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'arrêté du 30 mars 2001 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a accordé à M. E une délégation, pour remplir les fonctions de responsable des affaires relatives à l'urbanisme ; qu'il est constant que cet arrêté, qui n'a été produit par cette commune que postérieurement à l'audience, par une note en délibéré, n'a pas été communiqué à M. B ; qu'en conséquence, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, par un arrêté du 30 mars 2001, M. E a reçu une délégation de compétence en matière d'urbanisme ; que cet arrêté a été transmis le 3 avril 2001 à la sous-préfecture d'Albertville ; que, par une attestation du 1er février 2011, le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron certifie que ledit arrêté du 30 mars 2001 a été affiché en mairie à compter du 2 avril 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, cet arrêté était exécutoire à la date à laquelle M. E a signé le permis de construire attaqué ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions d'affichage du permis de construire attaqué sur le terrain d'assiette du projet sont sans incidence sur la légalité de ce permis ; que, par elles-mêmes, les circonstances que M. B n'aurait pas signé le plan de bornage que mentionne le plan de masse du projet litigieux et que ce plan de bornage aurait ultérieurement été considéré comme nul par le géomètre-expert qui l'a dressé sont également sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beaufort-sur-Doron: Les constructions doivent respecter les marges de recul et les alignements portés sur les plans de zonage du POS. / (...) En l'absence d'indication au plan, les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport à l'axe de la voie de : / (...) 6 mètres pour les voies internes aux îlots. / (...) Ces distances peuvent être réduites : / (...). Le long des voies privées qui le resteront. / Si le profil en travers du terrain présente une pente supérieure à 20 % (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment annexe à usage de garage que comporte le projet est situé à plus de 6 mètres de l'axe de la voie qui borde le terrain d'assiette ; que, s'il est vrai que l'extrémité de la toiture-terrasse de ce garage, qui présente une partie en surplomb, se situe seulement à environ 4,50 mètres de cet axe, les dispositions précitées autorisent une réduction de la distance prescrite de 6 mètres dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une voie privée ou d'une pente supérieure à 20 % ; que M. B ne conteste pas la mise en oeuvre en l'espèce de ces dispositions dérogatoires ; que, par suite, à supposer même que ladite toiture-terrasse doive être prise en compte pour l'application des dispositions précitées de l'article UD 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols : 1. Constructions principales. / La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. / (...) Les constructions pourront aussi s'implanter en limite de propriété pour établir simultanément des bâtiments cohérents par leur volume et leur architecture. / 2. Annexes de l'habitation. / (...) Dans le cas où les annexes de l'habitation ne peuvent être intégrées au volume principal, les constructions simultanées en mitoyenneté sont préconisées. Des adaptations de hauteur peuvent être admises sur justification architecturale. / Les précédentes règles de l'article UD 7.1 ne s'appliquent pas sous réserve que la construction située à moins de quatre mètres de la limite séparative soit enterrée et n'excède pas un mètre de hauteur. La référence de la hauteur est prise par rapport au sol naturel sur la limite séparative (...) ;

Considérant que le requérant fait valoir que le garage annexe que comporte le projet excède la hauteur limite d'un mètre imposée par les dispositions précitées de l'article UD 7 du règlement ; que, toutefois, les dispositions dérogatoires imposant cette hauteur s'appliquent dans l'hypothèse dans laquelle les précédentes règles de l'article UD 7.1 ne s'appliquent pas , lesquelles concernent les constructions principales ; que ledit garage, qui constitue une annexe de l'habitation non intégrée au volume principal, relève dès lors du point 2 de l'article UD 7, et non du point 1 relatif aux constructions principales ; qu'en outre, lesdites dispositions dérogatoires concernent les constructions implantées entre la limite séparative et la distance minimale de recul de quatre mètres, alors que le garage est implanté en limite séparative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UD 7.1 invoqué par M. B est inopérant ; que ce dernier ne soutient pas que les dispositions de l'article UD 7.2, seules applicables en l'espèce, auraient été méconnues ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) La hauteur maximale des constructions par rapport au sol naturel après travaux ne peut excéder 7 mètres à l'égout de la toiture et 10 mètres au faîtage. A l'exception des annexes, sur les façades-pignons, le rapport de la hauteur sur la largeur ne devra pas excéder 0,7 (...) ;

Considérant, d'une part, que, alors que les plans du dossier de la demande de permis de construire font apparaître que les hauteurs maximales qu'imposent les dispositions précitées de l'article UD 10 sont respectées, M. B n'apporte aucune précision à l'appui du moyen tiré de ce que ces dispositions seraient, en réalité, méconnues ; que, d'autre part, il ressort de ces même pièces que, contrairement à ce que soutient également le requérant, la façade-pignon, qui présente une largeur de 8,20 mètres pour une hauteur au faîtage de 5,74 mètres, respecte le rapport de 0,7 prescrit par ces mêmes dispositions ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols : (...) Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. L'unité d'aspect de chaque quartier doit prévaloir sur les expressions individuelles, tant pour le volume des constructions que pour les pentes de toiture, les matériaux et les teintes. / L'implantation du bâtiment doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements de terre (...) ;

Considérant que les moyens tirés de ce que, contrairement à ces dispositions, le projet litigieux présente un aspect incompatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants et de ce que l'implantation du bâtiment ne correspond pas à la meilleure adaptation possible au terrain naturel sont dépourvus des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupations des sols : (...) Il sera exigé de respecter les dispositions suivantes : / h) Pour les constructions nouvelles (...) : 1 place par tranche de 60 m² de SHON avec un minimum de 1 place par logement. 50 % des places doivent être obligatoirement couvertes (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette du projet litigieux est de 156,10 m² ; que le projet comporte, notamment, trois places de stationnement dans le bâtiment annexe à usage de garage ; qu'en conséquence, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article UD 12 ont été méconnues ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UD 14 du règlement plan d'occupations des sols : Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,40 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui présente une superficie de 739 m², autorise une surface hors oeuvre nette maximale

de 295,60 m² ; que l'arrêté attaqué autorise une surface hors oeuvre nette de 156,10 m² ; que le requérant, qui se borne à soutenir que dès lors que la propriété, objet du permis, n'est pas précisément délimitée, il est impossible de vérifier la conformité aux règles d'urbanisme, notamment le respect du COS de 0,40 , n'établit pas que les dispositions précitées de l'article UD 14 du règlement ont été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a délivré à M. et Mme D un permis de construire une maison d'habitation, est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Sur les conclusions de la commune de Beaufort-sur-Doron tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions susvisées de la commune de Beaufort-sur-Doron ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beaufort-sur-Doron et M. et Mme D, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes soit condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M B versera à la commune de Beaufort-sur-Doron une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beaufort-sur-Doron tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Auguste B, à M. et Mme Jean-Luc D et à la commune de Beaufort-sur-Doron.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.

Le rapporteur,

J.-P. CHENEVEY

Le président,

J. - F. MOUTTE

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 10LY00289

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ASTREE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00289
Numéro NOR : CETATEXT000024802154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly00289 ?
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