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08/11/2011 | FRANCE | N°10LY00183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 novembre 2011, 10LY00183


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801406 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision 30 avril 2008 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Cantal a rejeté leur demande de subvention, ensemble la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recour

s du 5 mai 2008 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre à l...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour M. et Mme B, domiciliés ... ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801406 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision 30 avril 2008 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Cantal a rejeté leur demande de subvention, ensemble la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours du 5 mai 2008 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre à l'ANAH d'examiner à nouveau leur demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'ANAH à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent que rien ne permet de s'assurer que les membres de la commission d'amélioration de l'habitat qui ont statué sur la demande ont été régulièrement désignés par le préfet ; que l'existence et la publication de l'arrêté préfectoral relatif à la composition de cette commission ne sont pas justifiées ; qu'il n'est pas justifié que le directeur technique et juridique de l'ANAH, qui a rejeté leur recours, disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; que les travaux projetés entrent dans le cadre de la circulaire du 14 février 2008 du directeur de l'ANAH et du programme d'action territoriale du Cantal ; qu'en effet, ces travaux, qui portent sur le remplacement du chauffage et l'amélioration de l'isolation de leur maison d'habitation, concernent un logement insalubre ; que ces travaux présentent des aspects environnementaux et de développement durable ; qu'en outre, ils entrent dans le cadre des interventions spécifiques à caractère social, compte tenu de l'âge de M. B, de son état de santé très fragile et de la présence d'enfants mineurs à charge, peu habitués au grand froid compte tenu de leur vie antérieure au Cambodge ; qu'en tout état de cause, la commission d'amélioration de l'habitat et le directeur de l'ANAH aurait dû déroger au programme d'action territoriale, compte tenu de leur situation particulière ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mars 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour l'ANAH, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme B à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ANAH soutient que la demande qui a été présentée au Tribunal est tardive, la décision attaquée de la commission d'amélioration de l'habitat ayant été régulièrement notifiée le 30 avril 2008 et cette demande n'ayant été enregistrée que le 12 août 2008 ; que ladite demande, qui tendait également au paiement d'une somme d'argent, aurait dû être présentée par le ministère d'un avocat, conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que, conformément à l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, les membres de la commission d'amélioration de l'habitat ont été désignés par un arrêté du préfet du Cantal ; que la décision qui a été prise sur le recours des intéressés émane du comité restreint du conseil d'administration, et non du directeur technique et juridique ; que celui-ci s'est borné à notifier cette décision ; que la lettre de notification ne fait pas grief ; qu'ainsi, elle n'a pas à justifier de l'existence d'une délégation de signature au profit dudit directeur ; que le conseil d'administration a fixé les orientations d'attribution de subvention pour 2008, lesquelles ont été reprises par une circulaire du 14 février 2008 ; que trois priorités ont été définies : la maîtrise des loyers, la lutte contre l'habitat indigne et les aspects environnementaux et le développement durable ; que ces orientations ont été précisées localement par le programme d'action fixé par la commission d'amélioration de l'habitat ; que ces priorités locales étaient les travaux de sortie d'insalubrité ou de péril, les travaux consistant à créer une unité de vie ou liés à l'adaptation du handicap et les interventions à caractère social ; que les travaux de remplacement du chauffage et d'amélioration de l'isolation envisagés par M. et Mme B ne sont pas compris dans ces priorités ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise en refusant de déroger auxdites orientations, en l'absence de toute démonstration d'une situation de précarité ou d'insalubrité du logement ; que les conclusions à fin d'injonction ne sont pas fondées, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'en cas de décision de la Cour favorable aux requérants, elle ne procédera pas à un réexamen du dossier ou s'opposera à cette décision ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme B soutiennent, en outre que leur demande n'est pas tardive, le délai du recours contentieux ayant été interrompu par leur recours gracieux du 5 mai 2008 ; que l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1997, dont la publication n'est pas démontrée, ne semble porter que sur la désignation de certains membres seulement de la commission d'amélioration de l'habitat ; qu'il n'est pas justifié que la commission locale ait été consultée, comme le prévoit l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, avant le rejet de leur recours gracieux ; que l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le conseil d'administration statue sur les recours ; que, par suite, le comité restreint n'avait aucune compétence pour statuer sur leur recours ; qu'aucune délégation au comité restreint n'est établie ; que l'ANAH a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation en s'abstenant de procéder à une enquête sur place, comme le prévoit l'article 3 du règlement général de procédure des 1er avril et 17 juin 1999 ; que cette enquête aurait permis de constater la particularité de leur situation, tenant à l'insalubrité du logement, du fait de la vétusté des appareils de chauffage ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 mai 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2011, présenté pour l'ANAH, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

L'ANAH soutient, en outre, que les membres de la commission qui ont siégé le 30 avril 2008 sont bien ceux qui ont été désignés par l'arrêté du 16 octobre 2007 ; qu'aucune disposition ne prévoit que le comité restreint doit consulter la commission d'amélioration de l'habitat avant de statuer sur un recours hiérarchique ; que, conformément à ce que prévoit le dernier alinéa du paragraphe I de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, le comité restreint peut statuer sur les recours hiérarchiques par délégation du conseil d'administration ; qu'une délégation, publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, est intervenue en l'espèce ; que le règlement général de procédure des 1er avril et 17 juin 1999 invoqué par les requérants a été abrogé ; qu'au surplus, ce règlement prévoyait seulement la possibilité d'une visite sur place ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 mai 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 17 juin 2011 ;

Vue les décisions du 20 octobre 2009, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle de M. et Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2006 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Monod, représentant le Cabinet Musso, avocat de l'ANAH ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. et Mme B ont demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 30 avril 2008 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat du Cantal a rejeté leur demande de subvention et la décision

du 12 novembre 2008 par laquelle le directeur de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté leur recours hiérarchique et ont présenté des conclusions indemnitaires à l'encontre de l'ANAH et de l'Etat ; que, par un jugement du 5 juin 2009, le Tribunal a rejeté ces demandes ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions aux fins d'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de rejet du recours hiérarchique qui a été présenté par M. et Mme B à l'encontre de la décision précitée du 30 avril 2008 rejetant leur demande de subvention a été prise, non le 12 novembre 2008 par le directeur de l'ANAH, comme l'indiquent les requérants, mais le 23 octobre 2008, par le comité restreint de l'ANAH ; que la prétendue décision du 12 novembre 2008 ne constitue, en réalité, qu'une simple lettre de notification de cette décision du comité restreint ; que, par elle-même, cette lettre ne fait pas grief à M. et Mme B, à la différence de la décision notifiée ; qu'en conséquence, la demande de ces derniers doit être regardée comme tendant, en réalité, à l'annulation de ladite décision du 23 octobre 2008 du comité restreint de l'ANAH ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision du 12 novembre 2008 émane d'une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables du dernier paragraphe du I de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation : (...) Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur les matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2° et 3° du même article ; qu'aux termes de l'article 2 de l'instruction du 17 juin 1999 relative à la modification du règlement intérieur du comité restreint et du règlement général de procédure de l'ANAH, qui a été publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement : Le conseil d'administration donne délégation au comité restreint pour délibérer, en dernier recours, sur les dossiers en appel d'une décision d'une commission locale : / (...) c) Sur recours hiérarchique du demandeur (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le comité restreint de l'ANAH n'avait pas compétence pour statuer sur leur recours hiérarchique ;

Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, aucune disposition du code de la construction et de l'habitation ne prévoyait que la commission d'amélioration de l'habitat devait être consultée avant que le comité restreint statue sur un recours hiérarchique ;

Considérant, en quatrième lieu, que, ainsi que le prévoit l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, par un arrêté du 16 octobre 2007, le préfet du Cantal a désigné les membres de la commission d'amélioration de l'habitat de ce département ; qu'aucune disposition, ni aucun principe, n'imposait la publication de cet arrêté, qui ne présente pas un caractère réglementaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme le fait apparaître le procès-verbal de la séance du 30 avril 2008, les membres de la commission qui, lors de cette séance, ont statué sur leur demande de subvention, sont bien ceux qui ont ainsi été désignés par le préfet ;

Considérant, en dernier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 321-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cadre de la mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subvention aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 (...) ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 321-5 du même code : Le conseil d'administration exerce les attribution suivantes : / (...) 3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ; / 4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ; / 5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 321-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat : / 1° Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ; / (...) 3° Approuve les programmes d'action intéressant son ressort (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article 11 du règlement général de l'ANAH alors en vigueur, approuvé par l'arrêté susvisé du 17 octobre 2006 : La CAH (...) statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, au vu des engagements de location spécifiques souscrits par le demandeur. / La CAH (...) apprécie l'opportunité de la prise en compte des travaux envisagés, en fonction de l'intérêt économique, social, environnemental ou technique du projet et des orientations générales fixées par le conseil d'administration. / Il est tenu compte également de la situation du marché locatif local, des secteurs programmés d'amélioration de l'habitat tels que définis à l'article R. 321-16 du CCH, des orientations définies dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, ou par le programme local de l'habitat, le cas échéant, ainsi que des programmes d'actions visés à l'article R. 321-10 du CCH (...) ;

Considérant, d'autre part, que, par une circulaire du 14 février 2008, le conseil d'administration de l'ANAH a précisé les trois domaines d'action prioritaires pour l'année 2008 ; que les priorités ainsi définies étaient relatives à la maîtrise des loyers, la lutte contre l'habitat indigne et les aspects environnementaux et de développement durable ; que le programme d'action territoriale du Cantal de l'année 2008 a précisé, s'agissant des propriétaires occupants, que seront prioritaires les travaux de sortie d'insalubrité ou de péril, les travaux consistant à créer une unité de vie ou liés au handicap et, enfin, les interventions à caractère social, à destination des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou entrant dans le cadre du plan départemental d'action sur le logement des personnes défavorisées ;

Considérant que M. et Mme B ont demandé une aide afin de remplacer le chauffage électrique existant dans le logement qu'ils occupent à Massiac et d'améliorer l'isolation de ce logement ; que la seule circonstance que le chauffage actuel serait peu performant, et même vétuste, ne saurait permettre de démontrer que, comme le soutiennent les requérants, leur logement est insalubre ou que leur demande comprend des aspects environnementaux ou de développement durable suffisants ; que la fragilité alléguée de l'état de santé de M. B et la circonstance que les requérants ont deux enfants à charge et, en outre, seraient sur le point d'accueillir trois autres enfants qui poursuivent des études à l'étranger, ne permettent pas d'établir que les intéressés entrent dans le cadre des interventions à caractère social précitées définies par le programme d'action territoriale du Cantal ; qu'ainsi, dès lors que la demande ne correspondait pas aux actions prioritaires de l'ANAH et qu'aucune particularité de la situation des époux B, ni aucune considération d'intérêt général, ne justifiaient une dérogation, la commission d'amélioration de l'habitat et le comité restreint, et alors qu'aucune enquête sur place n'était nécessaire, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande précitée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'ANAH, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme B ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ANAH, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme au bénéfice de l'ANAH sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'ANAH tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B, et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2011

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N° 10LY00183

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BOCOUM

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00183
Numéro NOR : CETATEXT000024802150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-08;10ly00183 ?
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