Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour la SOCIETE 2C BRICOLAGE, dont le siège est La Côte de Buellard à Chatillon-sur-Chalaronne (01400) ;
La SOCIETE 2C BRICOLAGE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704200 du Tribunal administratif de Lyon
du 17 novembre 2009 qui, à la demande de la société Brico Dépôt, a annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 19 avril 2007 par la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain pour la création d'un magasin spécialisé en bricolage-jardinage à l'enseigne de M. Bricolage , d'une surface de vente de 1 875 m², sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ;
2°) de rejeter la demande de la société Brico Dépôt devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient qu'aucune disposition du code de commerce ne prévoit d'adresser les convocations aux membres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial ; que le Tribunal s'est mépris sur la portée des dispositions de l'article R. 752-24 de ce code en estimant que le défaut de convocation des membres suppléants revêt un caractère substantiel ; qu'en effet, en premier lieu, le non-respect du délai de huit jours séparant la réception des convocations de la séance de la commission n'est pas, à lui seul, de nature à entacher d'irrégularité la procédure, dès lors que les membres de la commission ont été mis à même de siéger et de disposer en temps utile des informations nécessaires ; que, dès lors que les membres titulaires ou suppléants ont été présents, ils ont nécessairement été mis à même de siéger ; qu'un membre suppléant ayant siégé sans personnellement avoir reçu une convocation a nécessairement reçu un mandat d'un membre titulaire ; qu'en l'espèce, dès lors que les six membres de la commission, titulaires ou suppléants, étaient tous présents, ceux-ci ont été mis à même de siéger ; qu'en deuxième lieu, si l'article R. 752-24 du code de commerce vise les suppléants, ces derniers sont ceux qui sont mentionnés par ce code, aux articles R. 751-4 et R. 751-5, et sont désignés au niveau départemental par l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; qu'ils ne peuvent être confondus avec les représentants des membres titulaires, lesquels peuvent désigner un mandataire en application des dispositions applicables à la personne morale dont ils relèvent ; qu'à la différence desdits suppléants, qui ont vocation à participer à toutes les séances de la commission, ces représentants n'interviennent que ponctuellement ; qu'en troisième lieu, ni la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, ni le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, ne prévoient de régime de suppléance ; qu'ainsi, en estimant que l'article R. 752-24 du code de commerce imposait la convocation des représentants des membres titulaires, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'elle a démontré dans les mémoires qu'elle a produits devant le Tribunal qu'aucun des autres moyens invoqués par la société Brico Dépôt n'est fondé ; qu'elle se réfère à ces mémoires ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2010, présenté pour la société Brico Dépôt, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner l'Etat et la SOCIETE 2C BRICOLAGE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Brico Dépôt soutient que l'article R. 752-24 du code de commerce indique expressément que les convocations et rapports d'instruction doivent être adressés aux membres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial ; que la distinction opérée par la SOCIETE 2C BRICOLAGE entre les représentants et les suppléants n'a pas lieu d'être ; que les trois suppléants présents lors de la réunion de la commission n'ont pas été informés de la teneur du projet qui a été autorisé ; que la circonstance invoquée par la société requérante, selon laquelle le délai de huit jours ne présente pas, par lui-même, un caractère substantiel, est sans rapport avec la question de l'absence pure et simple de convocation des suppléants ; qu'enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 752-18 du code de commerce, issues du décret du 24 novembre 2008, qui sont postérieures à l'autorisation attaquée ; que, subsidiairement, cette autorisation est illégale en raison des moyens qu'elle a développés dans ses mémoires de première instance, auxquels elle se réfère ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 novembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour la société Brico Dépôt, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La société Brico Dépôt soutient, en outre, que l'avis de la chambre de commerce et d'industrie doit être émis par l'assemblée délibérante ; que le document intitulé Observations de la chambre de commerce et d'industrie , qui comporte des appréciations et contient des éléments différents de ceux qui sont énumérés dans le rapport d'instruction de l'administration, a été pris en compte par la commission ; que cet avis a été émis par un organe incompétent ; que les arrêtés relatifs à la représentation des maires des communes de Chatillon-sur-Chalaronne et de Bourg-en-Bresse, qui n'indiquent pas la date et l'objet de la réunion pour laquelle la délégation est donnée, ne sont pas suffisamment précis ; qu'en outre, les éléments produits ne permettent pas d'établir que ces arrêtés ont fait l'objet d'une publication ; que la preuve de l'affichage en mairie est rapportée par la production du registre chronologique des actes de publication et de notification, conformément à l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'a pas été tenu compte, pour la désignation du représentant des consommateurs et de son suppléant, des modifications résultant du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, codifiées à l'article R. 751-4 du code de commerce ; qu'en effet, l'arrêté constituant la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain est daté du 21 décembre 2005 ; que la décision litigieuse autorise la création d'un magasin ; que toutefois, cette autorisation n'a pas été instruite comme une création pure et simple, mais comme une création par transfert et extension ; qu'en effet, les densités commerciales dans la zone de chalandise ont été calculées en soustrayant les 766 m² existants de la surface de vente dont la création était sollicitée, pour ne tenir compte que de 1 109 m² ; que, toutefois, le pétitionnaire n'a apporté aucune garantie quant à la suppression de l'activité commerciale de l'établissement existant ; que le dossier de demande est ambigu sur la portée exacte de l'autorisation sollicitée ; que la SOCIETE 2C BRICOLAGE reconnaît que l'autorisation a pour objet une création pure et simple et ne conteste pas que l'instruction a été réalisée à partir de l'hypothèse d'une création par transfert et extension ; qu'en conséquence, soit la décision attaquée a pour objet une création pure et simple et la commission s'est alors fondée sur des données inexactes qui ne représentent pas la réalité économique du projet, soit elle a pour objet une création par transfert et extension d'un magasin existant et elle encourt de même l'annulation, car ne mentionnant pas l'interdiction de réaffecter le local appelé à être libéré à une activité de commerce de détail de plus de 300 m² de surface de vente, comme l'impose l'article 18-4 du décret du 9 mars 1993 ; que, contrairement à ce qu'impose l'annexe 1 de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, le dossier de la demande ne comporte pas une copie du compromis entre la commune de Chatillon-sur-Chalaronne et M. , pour la vente à ce dernier du terrain d'assiette du projet ; que la seule délibération de la commune autorisant la cession de ce terrain, qui ne précise pas l'identité du cessionnaire, ne saurait suffire ; que, dans ces conditions, M. n'avait pas qualité pour autoriser la SOCIETE 2C BRICOLAGE à déposer une demande ; que, conformément à ce qu'implique l'article L. 752-6 du code de commerce, le pétitionnaire doit fournir des indications précises sur l'impact global du projet sur les flux de circulation ; que le dossier de demande se borne à indiquer qu' au total moins de trois véhicules (moyens et gros tonnages) de livraison par semaine sont à prévoir ; qu'au regard de l'importance de ces véhicules, le pétitionnaire était tenu d'indiquer les jours et horaires de livraison, et ce d'autant que le dossier précise que le projet bénéficiera d'un flux routier assez important ; qu'en outre, compte tenu du fait que la SOCIETE 2C BRICOLAGE affirme que l'autorisation a pour objet une création pure et simple, les données relatives aux flux de voitures particulières et de véhicules de livraison sont erronées, ces données ayant été calculées compte tenu de la fermeture du point de vente actuel ; que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 752-9 du code de commerce, le dossier de demande ne comporte pas un paragraphe sur le solde des emplois créés et sur ceux susceptibles d'être supprimés ; que le marché théorique global a été recalculé par le service instructeur ; qu'en conséquence, ce dernier aurait dû également recalculer le taux d'emprise permettant de déterminer le chiffre d'affaires, qui était dès lors lui-même nécessairement erroné ; que la chambre de commerce et d'industrie a elle-même recalculé le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, la commission n'a manifestement pas été mise à même d'apprécier l'impact économique du projet ; que la zone de chalandise, de 15 minutes, a été définie trop restrictivement, compte tenu de l'importance du projet ; que la zone de chalandise a été artificiellement définie afin de ne pas prendre en compte, pour le calcul des densités commerciales, les surfaces de vente concurrentes situées sur le territoire des communes de Villard-les-Dombes, de Belleville, et de Crèche-sur-Saône, à respectivement 16, 18 et 28 minutes du projet ; que ces insuffisances, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction de la demande, ont conduit la commission à se prononcer sur la base de données incomplètes et inexactes ; que le pétitionnaire n'apportant aucune garantie quant au devenir des locaux actuellement exploités, il y a lieu de prendre en compte ces locaux ; que, par suite, l'enseigne M. Bricolage sera incontestablement en position dominante, dans la mesure où deux magasins de cette enseigne seront exploités dans la zone de chalandise et qu'il n'existe aucune autre grande surface de bricolage dans cette zone ; que le projet aura également un effet destructeur pour les petits commerces ; que la commission départementale d'équipement commercial a ainsi commis une erreur d'appréciation ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 février 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Camus, représentant le SCP Lesage Orain Page Varin Camus, avocat de la SOCIETE 2C BRICOLAGE ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que, par un jugement du 17 novembre 2009, à la demande de la société Brico Dépôt, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation qui a été délivrée le 19 avril 2007 à la SOCIETE 2C BRICOLAGE par la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain pour la création d'un magasin spécialisé en bricolage-jardinage à l'enseigne de M. Bricolage , d'une surface de vente de 1 875 m², sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Chalaronne ; que la SOCIETE 2C BRICOLAGE relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 752-24 du code de commerce : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique ;
Considérant que la méconnaissance du délai de huit jours prévu par ces dispositions pour la communication aux membres de la commission départementale d'équipement commercial de la convocation à la réunion de cette commission n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de cette commission ont été mis à même, d'une part, de siéger à la réunion, d'autre part, de prendre connaissance en temps utile des documents joints à la convocation, afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur est soumis ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE 2C BRICOLAGE, les dispositions précitées de l'article R. 752-24 du code de commerce imposent de convoquer aussi bien les membres titulaires que les membres suppléants de la commission départementale d'équipement commercial, sans distinction selon la qualité de ces derniers ; qu'il est constant que seuls les membres titulaires de la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain ont été convoqués à la séance du 19 avril 2007 durant laquelle a été examinée la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE 2C BRICOLAGE et ont reçu l'ordre du jour, accompagné du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers ; que trois des six membres de la commission départementale d'équipement commercial ayant siégé lors de cette séance étaient des membres suppléants, représentant trois membres titulaires absents, et n'ont donc pas été convoqués ; qu'il n'est établi par aucune des pièces versées au dossier que ces derniers auraient été en mesure de prendre connaissance, avant la séance, en temps utile, des documents précités, afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet ; que le seul fait, invoqué par la requérante, que les suppléants ont été désignés et ont été présents à la séance n'implique pas nécessairement que ceux-ci ont été informés en temps utile ; que, par suite, l'autorisation attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 752-24 précité du code de commerce et est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE 2C BRICOLAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation qui lui a été délivrée le 19 avril 2007 par la commission départementale d'équipement commercial de l'Ain ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Brico Dépôt, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la société Brico Dépôt ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE 2C BRICOLAGE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Brico Dépôt tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE 2C BRICOLAGE et à la Société Brico Dépôt.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2011.
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N° 09LY02848
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