Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009, présentée pour M. Philippe A, domicilié ..., M. Jean-Paul B, domicilié ..., et l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE, dont le siège est ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 080329 et n° 080330 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2009 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés du 3 août 2007 par lesquels le préfet du Cantal a délivré des permis de construire à la société Enéol, pour la construction d'un parc éolien sur le territoire des communes de Rezentières et de Vieillespesse, et des décisions de rejet des recours gracieux dirigés contre ces permis de construire ;
2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de produire les études sonores du parc de Coren et les courbes de production des sites voisins comparables, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat et la société Enéol à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent qu'ils ont justifié en première instance de la recevabilité de leurs demandes ; que celles-ci ont été présentées dans les délais ; qu'ils justifient d'un intérêt à agir et de leur capacité d'ester en justice ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, les statuts de l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE ont été déposés avant l'affichage en mairie des demandes de permis de construire, cette formalité n'ayant en effet pas été respectée ; que l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que les demandes de permis de construire ne respectent pas les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que la procédure de consultation préalable à la délivrance des permis de construire est irrégulière ; qu'une demande de permis de construire aurait dû être présentée pour chaque unité foncière concernée ; que les demandes de permis auraient dû donner lieu à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public ; que les propriétaires riverains concernés n'ont pas donné leur accord pour la modification des chemins qui devront être empruntés ; que les demandes de permis de construire ne respectent pas les dispositions applicables dans l'hypothèse d'immeubles de grande hauteur ; que le public n'a pas été correctement informé sur le projet, l'enquête publique n'ayant duré qu'un mois ; que le rapport du commissaire enquêteur comporte de multiples erreurs et inexactitudes ; que le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité ; que son avis positif n'est pas pertinent ; que l'étude d'impact comporte de nombreux vices et carences, s'agissant du problème du raccordement au poste de livraison, de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, des effets du projet sur l'environnement, de l'impact sur la faune et la flore, de la co-visibilité avec d'autres parcs éoliens, de l'exposé des mesures compensatoires envisagées, des incidences sur la santé et des impacts sonores ; que le projet méconnaît l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, applicable dans l'hypothèse d'un immeuble de grande hauteur ; que le projet, qui est situé dans un environnement sensible, méconnaît, par suite, les articles L. 110-1, L. 110-2 du code de l'environnement et l'article et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ; qu'il ne respecte pas l'article L. 361-1 du code de l'environnement ; que le projet, qui ne s'inscrit pas dans une démarche patrimoniale respectueuse, viole l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, qui limite la constructibilité aux parties déjà urbanisées, a également été méconnu ; que le projet, qui entraînera une augmentation importante des dépenses publiques, a été délivré en méconnaissance de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; que, compte tenu de l'impact du projet sur le paysage, en délivrant les permis litigieux, le préfet a méconnu l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, du fait des conséquences sur l'environnement, l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme n'a pas été respecté ; que, compte tenu des risques qu'il comporte, le projet a été accordé en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme applicable en zone de montagne fait obstacle à la délivrance des permis attaqués ; que les règles de distances prescrites par les dispositions des articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; que l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme précise que le projet peut être refusé ou accordé sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales ; que, du fait de ses répercussions sur l'agriculture, le projet méconnaît l'article L. 113-1 du code rural ; que les répercussions négatives sur l'environnement entraîne une méconnaissance des dispositions des articles 1er et 2 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la société Enéol, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner chacun des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Enéol soutient qu'une première requête des requérants dirigée contre le même jugement a été rejetée par une ordonnance du 2 juillet 2009 ; que, par suite, aucun nouveau délai n'ayant couru après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle présentée par ceux-ci, la seconde et présente requête est irrecevable ; que la requête est également irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ladite ordonnance du 2 juillet 2009, qui est devenue définitive ;
Vu les mémoires, enregistrés les 1er février et 15 mars 2010, présentés pour
M. A, M. B et l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les requérants soutiennent, en outre, qu'après la demande d'aide juridictionnelle, qui a interrompu le délai de recours contentieux, ils pouvaient présenter une nouvelle requête respectant les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2010, présenté pour la société Enéol, tendant aux mêmes fins que précédemment, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 000 euros ;
La société Enéol soutient, en outre, que MM. A et B n'ayant pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, le délai d'appel les concernant n'a pas été prorogé et leur requête est, par suite, irrecevable ; qu'elle s'en remet sur le fond à ses écritures de première instance ;
Vu les mémoires, enregistrés les 6 août et 3 décembre 2010, présentés pour
M. A, M. B et l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les requérants soutiennent, en outre, que les constructions projetées sont en contradiction avec la directive du 30 novembre 2009 ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 janvier 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour la société Enéol, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La société Enéol soutient, en outre, que l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE est également irrecevable à agir en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que les statuts de cette association ont été déposés après l'affichage en mairie des demandes de permis de construire ; qu'il n'est pas démontré que le projet présente des aspects négatifs pour l'environnement ; que l'étude d'impact est suffisante, s'agissant notamment de l'impact acoustique et de la sécurité ; que l'article L. 113-1 du code rural n'est pas applicable à un acte individuel ; que le projet litigieux peut bénéficier de la dérogation à la règle d'urbanisation en continuité prévue par l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le ministre de l'écologie, tendant au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir qu'il s'associe aux fins de non-recevoir opposées par la société Enéol devant la Cour ; que la procédure de consultation préalable à la délivrance des permis de construire a été régulièrement effectuée ; que des permissions de voirie régulières ont été délivrées ; que le moyen tiré de l'illégalité des délibérations des 4 et 17 juin 2005 est irrecevable ; que les éoliennes n'entrent pas dans le champ d'application de la législation sur les immeubles de grande hauteur ; que la durée de l'enquête publique est conforme aux dispositions de l'article R. 123-12 du code de l'environnement ; que le commissaire enquêteur n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des observations du public ; que les requérants ne démontrent pas en quoi les erreurs commises par le commissaire enquêteur pourraient avoir des conséquences sur la régularité de l'enquête publique ; qu'aucun manque d'objectivité de celui-ci n'est démontré ; que l'étude d'impact répond aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, s'agissant de l'insertion du poste de livraison, de l'analyse de l'état initial du site, des effets du projet sur l'environnement, de l'impact sur la faune et la flore, de la prise en compte des parcs éoliens voisins, de l'impact sur la santé et, enfin, des mesures compensatoires ; qu'aucune atteinte particulière à l'environnement n'étant établie, les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement et le principe de précaution n'ont pas été méconnus ; que les dispositions de l'article L. 361-1 du code de l'environnement ne sont pas opposables à une demande de permis de construire ; que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme a été respecté ; que les dossiers des demandes de permis de construire répondent aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le projet n'aura qu'un faible impact sur l'environnement ; que l'article L. 110 du code de l'urbanisme n'a, dès lors, pas été méconnu ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme est dépourvu des précisions suffisantes ; qu'en l'absence de tout risque avéré pour la sécurité, le préfet n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant les permis demandés ; que le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; que les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens des articles R. 111-18 et R. 111-19 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme est dépourvu de toute précision ; que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 113-1 du code rural ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 avril 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présentés pour M. A, M. B et l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les requérants soutiennent, en outre, que la preuve de la réalité de l'affichage des demandes de permis de construire en mairie n'est pas rapportée, de même que la date de cet affichage et sa validité ; qu'en tout état de cause, les dispositions de la loi du 13 juillet 2006, desquelles est issu l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, sont postérieures à la date des demandes de permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Berges, représentant CGR Legal, avocat de la SARL Enéol ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que, par un jugement du 20 janvier 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes, présentées par M. A, Mme Tropenat,
M. B et l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE, tendant à l'annulation des deux arrêtés
du 3 août 2007 par lesquels le préfet du Cantal a délivré des permis de construire à la société Enéol, pour la construction d'un parc éolien sur le territoire des communes de Rezentières et de Vieillespesse, et des décisions de rejet des recours gracieux dirigés contre ces permis de construire ; que M. A, M. B et cette association relèvent appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qui a été transmis à la Cour par le Tribunal que le jugement attaqué a été notifié le 7 février 2009 à
M. A et à M. B ; que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour le
6 novembre 2009, soit plus de deux mois après cette date de notification ; que, par suite, la requête est tardive en tant qu'elle émane de M. A et de M. B ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par une ordonnance du 2 juillet 2009 devenue définitive, le président de la 1ère chambre de la Cour de céans a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requête de M. A, de M. B et de l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE tendant à l'annulation des permis de construire précités
du 3 août 2007 et des décisions précitées de rejet des recours gracieux dirigés contre ces permis de construire ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette ordonnance s'oppose à ce que M. A, M. B et cette association demandent à nouveau l'annulation des mêmes décisions, en s'appuyant sur des moyens qui procèdent des mêmes causes juridique ;
Considérant, en dernier lieu, qu'au surplus, aux termes de l'article L. 600-1-1, introduit dans le code de l'urbanisme par l'article 14 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; que ces dispositions sont applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur, soit le 17 juillet 2006, alors même que ces décisions statuent sur des demandes présentées antérieurement à cette date ; qu'elles sont donc applicables en l'espèce, les permis de construire litigieux ayant été délivrés le 3 août 2007 ;
Considérant que par des certificats des 11 et 21 mars 2008, les maires des communes de Rezentières et de Vieillespesse attestent avoir affiché en mairie l'avis de dépôt des demandes des permis litigieux dès le 12 juillet 2005 ; qu'il est constant que les statuts de l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE n'ont été déposés en préfecture qu'après cette date, en février 2007 ; que, contrairement à ce que soutient cette association, lesdits certificats apportent une preuve suffisante, à défaut de toute contestation sérieuse sur leur validité ; que la circonstance qu'ils sont postérieurs aux demandes d'annulation des permis de construire est, par elle-même, sans incidence ; qu'un certificat n'ayant pas à faire l'objet d'une publication, l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE ne peut utilement invoquer l'absence de mention au registre chronologique des actes de publication et de notification ; que cette association n'apporte aucune précision à l'appui des allégations selon lesquelles les modalités de l'affichage qui a été réalisé dans les mairies de Rezentières et de Vieillespesse n'auraient pas été satisfaisantes ; que, dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, les demandes d'annulation des permis de construire en cause ne sont pas recevables en tant qu'elles émanent de l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A,
M. B et l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Enéol, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A, de M. B et de l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Enéol tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à M. Jean-Paul B, à l'ASSOCIATION VENT DE FAGEOLE, à la société Enéol et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2011
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N° 09LY02583
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