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04/11/2011 | FRANCE | N°11LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 novembre 2011, 11LY00018


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2011, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE, dont le siège est sis, 8 rue Bernard de Clairvaux à Paris (75003) ;

L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801389 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande en opposition du 18 février 2008 dirigée contre un dernier avis avant poursuites judiciaires portant sur la somme de

103 167,44 euros ;

2°) d'annuler l'ensemble des sommes qui lui sont récla...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2011, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2011, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE, dont le siège est sis, 8 rue Bernard de Clairvaux à Paris (75003) ;

L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801389 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé le non-lieu à statuer sur sa demande en opposition du 18 février 2008 dirigée contre un dernier avis avant poursuites judiciaires portant sur la somme de 103 167,44 euros ;

2°) d'annuler l'ensemble des sommes qui lui sont réclamées par l'intermédiaire de la Trésorerie de la Communauté urbaine de Lyon ;

3°) de lui allouer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE soutient que :

- dès lors que sa requête en opposition portait expressément et clairement sur la somme de 103 167,44 euros qui lui était réclamée par l'intermédiaire d'un huissier, le Tribunal a omis de statuer sur l'ensemble du litige ;

- l'appel est limité au litige concernant la somme de 3 167,44 euros ;

- cette somme ne peut être qu'annulée dès lors qu'elle est réclamée par le Trésor Public pour des frais de recouvrement non justifiés et qui procèdent d'un titre sans fondement, lui-même retiré et disparu du débat par la suite ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2011, présenté pour la Communauté urbaine de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

- dès lors que le litige ne portait que sur le seul titre de recette, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

- l'acte de poursuite par huissier, en date du 8 février 2008, produit à l'appui de la demande présentée devant les premiers juges procède bien du titre de perception émis le 27 juin 2007, pour un montant de 100 000 euros ;

- la requérante n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel les décisions mettant à sa charge les sommes de 3 000 euros et 167,44 euros qui sont distinctes du titre de perception susmentionné ;

- les frais de poursuite appliqués par l'envoi d'un commandement de payer en date du 4 septembre 2007, d'un montant de 3 000 euros ont fait l'objet d'une écriture en annulation pour ce même montant le 1er février 2010 ; en revanche, la somme de 167.44 euros qui correspond aux frais de dossier de poursuite et frais postaux ne peut demeurer à sa charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présenté pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que l'attestation établie le 1er mars 2011, concernant la décharge de la somme de 3 000 euros et dont elle ignorait l'existence modifie les termes du litige ;

Vu la lettre en date du 20 septembre 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la somme de 167,44 euros restant en litige qui concerne des frais d'huissier ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE qui soutient que les pièces du dossier ne font pas apparaître que la somme de 167,44 euros restant en litige correspondrait à des frais d'huissier appliqués au titre de recette annulé ; qu'elle ne demande pas à la Cour d'enjoindre aux sociétés défenderesses de procéder à l'exécution des arrêtés contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Deygas, pour la communauté urbaine de Lyon

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande en opposition dirigée contre un dernier avis avant poursuites judiciaires portant sur la somme de 103 167,44 euros ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour, le 11 mai 2011, l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE se déclare satisfaite d'avoir obtenu la décharge de la somme de 3 000 euros pour frais de poursuite dont elle ignorait l'existence ; qu'elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions relatives à la somme de 3 000 euros correspondant aux frais de poursuite ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le bien-fondé de la somme de 167,44 euros restant en litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales applicable en l'espèce :(...) 7°)Lorsque la dette visée au 5° est supérieure au montant mentionné au deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette. /Dans ce cas, les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. /Le montant des frais perçus par l'huissier de justice est calculé par application d'un taux proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la justice ;

Considérant qu'il n'est pas utilement contesté par les parties que la somme de 167,44 euros restant en litige correspond aux frais perçus par l'huissier de justice en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que ces frais ont la nature d'une créance de droit privé, alors même que la dette dont l'huissier était chargé du recouvrement constituait une créance de droit public ; que dès lors, le litige relatif au bien-fondé de l'avis avant poursuites judiciaires portant sur la somme de 167,44 euros restant en litige ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Lyon qui n'a pas rejeté, dans cette mesure, la demande dont il était saisi comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE ; que pour les motifs précédemment exposés, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Communauté Urbaine de Lyon la somme que l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE soient mises à la charge de la Communauté Urbaine de Lyon, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE relatives à la somme de 3 000 euros correspondant aux frais de poursuite.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 novembre 2010 est annulé. La demande de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE et de la Communauté Urbaine de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT EGIDIO FRANCE et à la Communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.

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N° 11LY00018

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00018
Date de la décision : 04/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Interventions économiques (voir supra dispositions générales).


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : ANDRE SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-04;11ly00018 ?
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