Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour l'ASSOCIATION LES TROIS PRES , représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est situé Les Morins à Germigny-sur-Loire (58320) ;
L'ASSOCIATION LES TROIS PRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601243 du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Dijon en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé l'extension, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, d'un élevage porcin exploité par le GAEC de Soulangy au lieudit Soulangy à Germigny-sur-Loire et, d'autre part, qu'il a modifié les seules dispositions de l'article 22 dudit arrêté préfectoral ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et du GAEC de Soulangy la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'étude d'impact est entachée d'insuffisances substantielles, au stade, en premier lieu, de l'état initial, en matière de qualité et de régime des eaux et de qualité des sols d'épandage des déjections animales, en deuxième lieu, des impacts environnementaux, au regard des émissions d'ammoniaque atmosphériques comme de l'équilibre agronomique macroscopique du plan d'épandage, et, en dernier lieu, de l'absence d'analyses des difficultés méthodologiques réalisées ;
- aucune information du dossier d'enquête publique n'est de nature à justifier des capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
- l'arrêté préfectoral en litige est entaché de graves erreurs d'appréciation au regard des dangers et inconvénients prévisibles de l'opération, notamment du fait des carences de l'étude d'impact environnementale, qui n'a pu permettre au préfet d'apprécier correctement les risques sanitaires et environnementaux du projet autorisé ;
- subsidiairement, l'autorisation délivrée souffre de carences techniques, en ce qui concerne les prescriptions d'éloignement, le stockage et les ouvrages de stockage des effluents, le mode d'élevage des porcs reproducteurs, les niveaux acoustiques, les conditions d'épandage sur sols drainés et en zone inondable, et les prescriptions relatives aux conditions d'analyse d'autosurveillance et au bilan de fonctionnement ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2010, présenté pour le GAEC de Soulangy, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LES TROIS PRES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'étude d'impact consacre de longs développements à l'analyse de l'état initial du site et aux pollutions des eaux superficielles et souterraines, alors qu'il a fait réaliser une étude agro-pédologique relative à l'épandage pour sélectionner les parcelles d'épandage les plus aptes à apurer convenablement les effluents de l'élevage de porcs, ainsi qu'un avis hydrogéologique ; elle traite également des données relatives aux zones inondables tirées du PPRI ;
- il a consacré, dans l'étude d'impact, des développements relatifs à ses capacités techniques et financières et demandé la réalisation d'une analyse financière précise de la capacité d'investissement ;
Vu l'ordonnance en date du 2 juin 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juillet 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'étude d'impact du dossier d'autorisation était suffisante, dès lors que le dossier d'étude d'impact, tel que soumis à enquête publique, était accompagné d'une étude hydrogéologique, d'un rapport hydrogéologique sur les puits de captage du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'une étude agropédologique du site, alors que l'élevage n'est pas situé en zone vulnérable et n'est donc pas soumis aux prescriptions du programme d'action en vue de la protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole ;
- le dossier soumis à enquête publique comporte un chapitre concernant les capacités techniques et financières des membres du GAEC ;
- c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il ne résultait pas de l'instruction que les prescriptions seraient insuffisantes pour permettre un fonctionnement sans risque des installations, eu égard aux conclusions de l'inspecteur des installations classées relatives à la qualité des sols, à l'impact sur l'air et au risque d'inondation, alors que la direction départementale de l'équipement n'a pas émis d'avis défavorable mais s'est bornée à rappeler les prescriptions du plan de prévention des risques inondation ;
- en interdisant l'épandage à moins de dix mètres de la bande enherbée longeant les ruisseaux du Theleur et du Riot, le tribunal a précisé l'arrêté d'autorisation et augmenté la distance d'isolement des cours d'eau prévue par la réglementation ;
- la capacité de stockage des effluents, de quatre mois et trois semaines, est suffisante et conforme aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ;
- le moyen tiré de l'insuffisance des prescriptions relatives au mode d'élevage des porcs reproducteurs doit être écarté, eu égard aux constatations de l'inspecteur des installations classées relatives au trafic lié à l'activité globale du GAEC et aux odeurs ;
- eu égard aux mesures prises pour réduire les nuisances sonores de l'ancien bâtiment, alors que si l'arrêté précise le taux limite de bruit à respecter par l'exploitation, la réglementation relative aux installations classées n'impose pas la mise en place d'un contrôle systématique du niveau acoustique, il n'y a pas lieu d'imposer des prescriptions complémentaires relatives aux niveaux acoustiques ;
- les prescriptions de l'arrêté en litige relatives aux conditions d'épandage sur sols drainés et en zone inondable sont conformes à la réglementation et suffisantes pour prévenir toute pollution éventuelle ;
- l'arrêté en litige reprend les modalités prévues par l'article 26 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 relatives aux analyses des rejets, alors que l'inspecteur des installations classées a relevé, par la suite, que l'éleveur avait programmé ses analyses de sols et d'effluents et fourni ces dernières, conformes à la réglementation, lors d'une inspection ;
- aucune réglementation n'imposait au préfet de mettre en place une commission locale de suivi alors que l'exploitation a été soumis à un bilan de fonctionnement après quatre années de mise en service ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, après la clôture de l'instruction, présenté pour l'ASSOCIATION LES TROIS PRES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que le GAEC de Soulangy exploite une installation d'élevage de porcins au lieudit Soulangy à Germiny-sur-Loire, initialement autorisée, au titre de la législation sur les établissements incommodes et insalubres, par arrêté du 1er mars 1973, qui a fait ensuite l'objet d'une déclaration d'existence, en tant qu'installation classée, en décembre 1978, puis d'un récépissé de déclaration, pour la mise en place, en septembre 1984, d'un atelier post-sevrage et l'extension du plan d'épandage, puis pour des modifications de l'exploitation, en mai 1986, et, en décembre 2000, d'une déclaration pour l'exploitation d'un élevage porcin de six cent quatre vingt-cinq animaux-équivalents ; que les exploitants du GAEC ont sollicité, le 14 juin 2004, une autorisation d'extension de leur exploitation pour porter l'effectif global de six cent quatre vingt-cinq à deux mille cent vingt-cinq animaux-équivalents, dans le cadre d'un projet prévoyant, en particulier, la construction d'un bâtiment neuf, assurant l'élevage des porcs charcutiers sur une litière bio-maîtrisée , en complément de la première unité d'élevage sur caillebotis, laquelle devait accueillir les reproducteurs ; que l'ASSOCIATION LES TROIS PRES fait appel du jugement du 30 décembre 2008 du Tribunal administratif de Dijon en tant, d'une part, qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet de la Nièvre a autorisé ladite extension, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, et, d'autre part, qu'il a modifié les seules dispositions de l'article 22 dudit arrêté préfectoral, relatives à l'interdiction d'épandage des effluents à proximité des cours d'eau ;
Sur la légalité externe de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne les insuffisances de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. (...) L'étude d'impact présente successivement : / a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...) ;
S'agissant de l'état initial du site :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact présentée par le GAEC de Soulangy, dont il n'est pas contesté que l'exploitation ne se situe pas dans une zone vulnérable soumise aux prescriptions du programme d'action en vue de la protection des eaux contre les nitrates d'origine agricole, mentionnait, s'agissant de l'état initial du site, et plus particulièrement de la qualité des eaux, outre les cours d'eau situés à proximité de l'exploitation, les résultats d'analyses réalisées à partir de prélèvements effectués en février 2001 sur les cours d'eau directement concernés par le projet, faisant apparaître des teneurs en nitrate inférieures au seuil de 50 mg/l requis pour la potabilité, ainsi que des teneurs faibles en cuivre et en zinc, et une flore bactériologique très faible dans les eaux d'écoulement naturelles les plus proches des bâtiments ; que l'étude d'impact avait été complétée par une étude agropédologique et une étude hydrogéologique concluant à l'absence de risques pour les eaux superficielles et les eaux souterraines, alors que, d'une part, selon un avis de la DIREN en date du 8 mars 2005, l'impact du projet sur la qualité des eaux semblait relativement mineur, compte tenu des faibles débits des ruisseaux traversant le site par rapport à la Loire, et, d'autre part, que l'inspecteur des installations classées avait indiqué, dans son rapport, avoir disposé de documents concernant les résultats des analyses de l'eau des puits de captage d'eau potable de l'agglomération de Nevers, effectuées entre 1993 et 2003 pour le suivi de leur qualité, de celles du puits d'alimentation de l'élevage, réalisées entre 2003 et 2005, et de celles des eaux de surface en amont et en aval du plan d'épandage, réalisées en mars 2005 ; que, dès lors, cette étude d'impact était, sur ce point, suffisante au regard des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, nonobstant les circonstances qu'elle ne comportait pas de présentation du régime des eaux des ruisseaux, que la présentation de la qualité des eaux n'intégrait pas des données actualisées sur plusieurs années et qu'elle ne contenait pas d'analyse des eaux superficielles sur le paramètre phosphates, ni ne décrivait et analysait les réseaux de drainage et le puits de forage ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'étude d'impact, qui comportait une présentation de la situation hydrogéologique du site de l'exploitation, mentionnant la nature des sols, était accompagnée d'une étude hydrogéologique précise annexée à ladite étude d'impact ; que, dès lors, nonobstant l'absence d'une analyse des sols d'épandage, et de données telles que le taux de matières organiques, la réserve en eau utile, la vie bactérienne et la concentration des sols en phosphore et en métaux lourds, l'étude d'impact était également suffisante, s'agissant de la qualité des sols, au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ;
S'agissant des effets de l'installation sur l'environnement :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'étude d'impact ne comportait qu'une évaluation globale de l'équilibre agronomique macroscopique du plan d'épandage à l'échelle de l'exploitation, et non à l'échelle des parcelles concernées, n'est pas de nature à établir une insuffisance substantielle de l'étude d'impact quant aux effets de l'installation sur l'environnement ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'étude d'impact, au titre de l'inventaire des nuisances possibles, s'agissant des odeurs , fait état de l'incorporation d'un produit dans l'alimentation des porcs qui permet une réduction de 80 % de la teneur en hydrogène sulfuré et de 65 % de la teneur en ammoniac, mentionne, dans le tableau portant inventaire des composés chimiques sources potentielles d'effets sur la santé, une quantité faible d'ammoniac, et cite, au paragraphe 3.9.4.2 émissions atmosphériques , s'agissant des émissions d'ammoniac dans l'atmosphère, suite au stockage ou aux épandages du lisier, un avis du conseil supérieur d'hygiène de France du 10 mars 2000, selon lequel l'exposition de personnes résidant en permanence à cinquante mètres sous le vent d'un bâtiment d'élevage est inférieure aux valeurs préconisées ; que, dès lors, alors même que l'étude d'impact ne comporte pas de présentation et d'évaluation, en terme de flux et concentrations annuels et instantanés, des principaux gaz des lisiers, ni de mesure de la pollution de l'air en ammoniac à proximité de l'élevage, elle est suffisante, sur ce point, au regard des dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact, réalisée par la société GES - conseil indépendant en environnement , serait entachée d'une insuffisance au regard des analyses méthodologiques ;
En ce qui concerne les capacités techniques et financières du pétitionnaire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, qui reprend les dispositions de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976, l'autorisation d'une installation classée (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L.511-1 ; que l'article L. 511-1 du même code, également repris de la loi précitée, dispose que : Sont soumis aux dispositions du présent titre les (...) installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; qu'en vertu enfin du 5° de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1994, le pétitionnaire doit mentionner dans sa demande d'autorisation ses capacités techniques et financières ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'une demande d'autorisation de création ou de modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier notamment la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier soumis à enquête publique indiquait que le financement du projet avait fait l'objet d'une analyse financière réalisée par un cabinet, figurant en annexe au dossier, au vu des cinq dernières années clôturées, et d'après une étude économique prévisionnelle du projet réalisée par le centre d'économie rurale de la Nièvre, concluant à une situation financière suffisamment solide pour supporter les investissements prévus ; que, s'agissant des capacités techniques du pétitionnaire, il était rappelé dans le dossier la formation initiale des exploitants, titulaires respectivement d'un brevet d'études professionnelles agricoles et d'un brevet technique agricole, ainsi que leur expérience de dix ans tant dans l'exploitation de l'élevage de type naisseur-engraisseur, que dans une activité d'épandage de boues d'une station d'épuration, et leur maîtrise en matière d'épandage et de suivi agronomique ; qu'ainsi, le GAEC de Soulangy, qui exploitait au demeurant depuis de nombreuses années l'élevage porcin concerné, sans que ses capacités techniques et financières aient été remises en cause, a justifié desdites capacités auprès du préfet de la Nièvre ;
Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral en litige :
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant l'autorisation sollicitée, au vu des conclusions de l'inspecteur des installations classées, après un examen des dangers et inconvénients de l'installation autorisée au regard de la qualité des sols, de l'impact sur l'air et du risque d'inondation, qui faisait état de la nature des sols, assez homogènes, présentant un bon potentiel agronomique favorable à l'épandage, indiquait que la pression d'azote minéral devait être réduite de presque la moitié par hectare de céréales et qu'il n'y aurait plus d'apports minéraux de phosphore et de potassium, et mentionnait les techniques utilisées pour réduire les nuisances olfactives ainsi que la teneur en hydrogène sulfurée et en ammoniac, le préfet de la Nièvre, qui disposait d'un dossier suffisamment complet, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences du fonctionnement de l'installation projetée en matière d'atteintes sanitaires et environnementales, s'agissant en particulier des risques de pollutions d'origine agricole ;
En ce qui concerne les prescriptions d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé, fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement : 4. L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit : (...) - à moins de trente-cinq mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à dix mètres si une bande de dix mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;
Considérant qu'en prescrivant, à l'article 22 de l'arrêté préfectoral en litige, qu' une bande enherbée est maintenue le long de l'ensemble des cours d'eau d'une largeur minimale de : (...) - dix mètres le long du ruisseau du Theleur et du Riot. , dont les dispositions ont été complétées, en exécution du jugement attaqué, par les dispositions suivantes : L'épandage est interdit à moins de dix mètres de la bande enherbée longeant les ruisseaux du Theleur et du Riot. , alors qu'il résulte d'un rapport des services vétérinaires, adressé au conseil départemental d'hygiène, que le maintien d'une bande enherbée de trente-cinq mètres n'était nécessaire que pour les deux ruisseaux Vernée et Barrats, débouchant dans la Loire, en raison de l'aptitude moyenne des terres à l'épandage et du risque de lixiviation fort, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, tous les cours d'eau présenteraient les mêmes caractéristiques d'aptitude et de risque de pollution, nonobstant l'absence de réglementation de la fertilisation desdites bandes enherbées ;
En ce qui concerne le stockage et les ouvrages de stockage des effluents :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé : En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité de stockage, y compris sous les animaux dans les bâtiments et, le cas échéant, sur une parcelle d'épandage, pour les fumiers et les fientes visés aux deux derniers alinéas, permet de stocker la totalité des effluents produits pendant quatre mois au minimum. Les durées de stockage sont définies par le préfet et tiennent compte des particularités climatiques. Lorsque les effluents sont rejetés dans le milieu naturel après traitement ou lorsque, pour les élevages bovins, la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, il en est tenu compte dans le calcul de la capacité de stockage des effluents. (...) ;
Considérant que l'arrêté préfectoral en litige prévoit une capacité des ouvrages de stockage des effluents permettant de maintenir le lisier dans les fosses pour une durée minimale de quatre mois et trois semaines ; que l'ASSOCIATION LES TROIS PRES , qui affirme que les risques élevés de dissémination des fertilisants organiques compris dans les lisiers de porcs justifieraient une capacité de stockage a minima de six ou huit mois, afin de pouvoir éviter leur épandage en automne et en hiver, n'établit pas que ces prescriptions de l'arrêté en litige, plus sévères que celles des dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 7 février 2005, seraient insuffisantes ;
En ce qui concerne le mode d'élevage des porcs reproducteurs et les émissions atmosphériques :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions de l'arrêté préfectoral en litige relatives au maintien de l'élevage existant de porcs reproducteurs, sur caillebotis, dans un bâtiment séparé de l'élevage d'engraissement, seraient insuffisantes à raison des transports d'animaux qui résulteraient de la configuration des lieux, alors, au demeurant, que le rapport de l'inspecteur des installations classées faisait état d'un nombre de rotations liées au trafic global de l'exploitation, comprenant, outre le ramassage des animaux, diverses livraisons, épandages et expéditions de céréales, limité à deux par jour ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'elles seraient insuffisantes s'agissant des émissions atmosphériques alors que le même rapport évoquait une amélioration de la situation existante, compte tenu de l'abandon de l'élevage des porcs charcutiers dans l'ancien site, de la rénovation de la ventilation et de l'adjonction de produits réducteurs d'odeur dans l'alimentation ;
En ce qui concerne les niveaux acoustiques :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en se bornant à fixer un taux limite de bruit à respecter, sans imposer la mise en place d'un contrôle systématique du niveau acoustique, l'arrêté préfectoral en litige aurait imposé des prescriptions insuffisantes, nonobstant la circonstance qu'un dépassement de la valeur seuil en limite de propriété avait été relevé lors du fonctionnement maximal de la ventilation et de la fabrique d'aliments en phase broyage, dès lors qu'il n'est pas contesté que des mesures en vue de réduire les nuisances sonores de l'ancien bâtiment avaient été prises par l'exploitant ;
En ce qui concerne les conditions d'épandage sur sols drainés et en zone inondable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions du 4° de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005, l'arrêté préfectoral en litige interdit l'épandage des effluents d'élevage sur les sols inondés ou détrempés et pendant les périodes de forte pluviosité ; que ces prescriptions sont suffisantes, alors qu'il ressort du rapport de l'inspecteur des installations classées qu'il n'existait aucun ruissellement sur les deux sites où se trouvait un réseau de drainage, et, au demeurant, que les analyses d'auto-surveillance effectuées par la suite, en février et avril 2010, n'ont fait apparaître aucune pollution ;
En ce qui concerne les conditions d'analyse d'autosurveillance :
Considérant que les dispositions de l'article 30 de l'arrêté préfectoral en litige prescrivent au GAEC de Soulangy, d'une part, deux analyses annuelles, en post-culture et à la sortie de l'hiver, de reliquat d'azote, phosphore et potassium, sur l'ensemble des îlots culturaux homogènes et, d'autre part, une analyse des teneurs en azote, phosphore et potassium des effluents d'élevage, lisier et fumier, avant ou pendant chaque chantier d'épandage, la première année culturale, puis en cas de modification dans la composition du troupeau porcin ; que ces prescriptions sont suffisantes, nonobstant l'absence d'une analyse annuelle de la qualité physico-chimique des sols du plan d'épandage, par îlots homogènes, et notamment de leur teneur en humus et métaux lourds ; qu'il en est de même des prescriptions de l'arrêté préfectoral imposant à l'exploitant deux analyses annuelles d'eau de puits (nitrates, nitrites, ammonium), l'analyse annuelle en deux lieux représentatifs, sur le seul paramètre nitrates, de reliquat d'azote, phosphore et potassium, et l'analyse, la première année, des teneurs des déjections animales ;
En ce qui concerne le bilan de fonctionnement :
Considérant qu'en imposant à l'exploitant la réalisation, au terme de quatre années de fonctionnement de l'installation, d'un bilan de fonctionnement, le préfet de la Nièvre, qui n'était tenu par aucune disposition législative ou réglementaire de mettre en place une commission de suivi ni d'imposer à l'exploitant la transmission annuelle d'un bilan de fonctionnement, n'a pas édicté de prescriptions insuffisantes au GAEC de Soulangy ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LES TROIS PRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a, d'une part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 du préfet de la Nièvre et, d'autre part, modifié les seules dispositions de l'article 22 dudit arrêté préfectoral, relatives à l'interdiction d'épandage des effluents à proximité des cours d'eau ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions du GAEC de Soulangy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LES TROIS PRES la somme de 400 euros que réclame le GAEC de Soulangy au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LES TROIS PRES est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION LES TROIS PRES versera la somme de 400 euros au GAEC de Soulangy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION LES TROIS PRES , au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au GAEC de Soulangy.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 novembre 2011.
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N° 09LY00624