Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour M. Eugène et Mme Paulette A, domiciliés ...;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701378 et n° 0702027 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2007 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique le projet de construction, sur le territoire de la commune de Saint-Ismier, d'une caserne de gendarmerie par le Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan, et approuvé les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, de l'arrêté rectificatif du 24 janvier 2007, et de l'arrêté du 2 février 2007 du préfet de l'Isère déclarant cessibles au profit dudit syndicat les propriétés désignées aux états parcellaires annexés ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
Ils soutiennent que la délibération du 18 décembre 2006 du conseil municipal de Saint-Ismier approuvant le PLU est illégale, les conseillers municipaux n'ayant pas été convoqués dans un délai de cinq jours francs avant réunion et aucune note explicative de synthèse ne leur ayant été adressée ; que cette illégalité entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêté du 12 janvier 2007 ; que l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation a été méconnu, l'avis d'enquête n'ayant pas été régulièrement publié ; que les motifs justifiant l'utilité publique du projet n'ont pas été joints à l'arrêté déclaratif ; que le dossier d'enquête publique ne comportait ni étude d'impact, ni notice explicative, ni plan général des travaux ni caractéristiques générales des ouvrages ; que les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme prévoyant un examen conjoint des dispositions visant à assurer la mise en comptabilité du plan d'urbanisme ont été méconnues ; qu'il aurait dû être procédé à la révision du plan local d'urbanisme ; que l'arrêté du 24 janvier 2007, qui n'a pas annulé celui du 12 janvier 2007, n'a pu le régulariser ; que l'arrêté du 12 janvier 2007 a été pris au vu d'une délibération du 4 décembre 2006 du SIZOV matériellement inexistante ; que la commune de Saint-Ismier disposait d'autres terrains non construits dans la zone ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la délibération du 18 décembre 2006 du conseil municipal de Saint-Ismier n'a pas été prise en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que les formalités de publicité ont été respectées ; que l'exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet était joint à l'arrêté du 12 janvier 2007 ; que le projet n'était soumis ni à étude d'impact ni à notice d'impact ; que la réunion d'examen conjointe prévue à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme a eu lieu le 31 mars 2006 ; que l'arrêté du 24 janvier 2007 a pu rectifier l'arrêté du 12 janvier 2007 ; que l'erreur matérielle affectant la date de la délibération du conseil municipal de Saint-Ismier mentionnée sur l'arrêté du 12 janvier 2007 est sans incidence sur sa légalité ; qu'il n'est pas établi que la commune disposait de terrains lui permettant de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour le Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'irrégularité qui affecterait l'avis du 18 décembre 2006, au demeurant non établie, serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2007 ; que les formalités de publicité ont été respectées ; que l'exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet était joint à l'arrêté du 12 janvier 2007 ; que le dossier d'enquête publique était complet ; qu'aucune étude d'impact ni notice d'impact n'étaient nécessaires ; que la réunion d'examen conjointe prévue à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme a eu lieu le 31 mars 2006 ; qu'une révision du PLU n'était pas nécessaire ; que les erreurs matérielles affectant l'arrêté du 12 janvier 2007 sont sans incidence sur sa légalité ; que le syndicat intercommunal n'était propriétaire d'aucun terrain sur le territoire de la commune ; que la commune de Saint-Ismier ne disposait pas non plus de terrains d'une surface suffisante ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour M. et Mme A qui persistent dans leurs conclusions ;
Ils soutiennent en outre que la commune de Saint-Ismier disposait de terrains suffisants au lieudit La Bâtie et dans la ZAC Isiparc ; qu'il aurait été possible d'agrandir l'ancienne gendarmerie ; que le SIZOV disposait également de terrains ; que ni la chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, ni la chambre des métiers, ni la chambre d'agriculture de l'Isère n'ont rendu d'avis, en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-16 et R.123-23 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2011, présenté pour le Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan, qui persiste dans ses conclusions ;
Il soutient en outre que les personnes publiques associées sur le projet de mise en compatibilité du PLU n'avaient pas à rendre un avis formel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011:
- le rapport de M. BESSE,
- les observations de Me Couderc, représentant le Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Couderc ;
Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation du jugement du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2007 du préfet de l'Isère déclarant d'utilité publique le projet de construction, sur le territoire de la commune de Saint-Ismier, d'une caserne de gendarmerie par le Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan (SIZOV), et approuvant les nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme de la commune, de l'arrêté rectificatif du 24 janvier 2007, ainsi que de l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet de l'Isère a déclaré cessibles au profit dudit syndicat les propriétés désignées aux états parcellaires annexés ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis rendu par le conseil municipal de Saint-Ismier :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La déclaration d'utilité publique (...) qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. / La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan / (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (...) ;
Considérant que l'irrégularité de la délibération du conseil municipal se prononçant, dans le cadre de sa consultation par le préfet en application des dispositions précitées, sur l'utilité publique d'un projet et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols relevant de sa compétence, peut utilement être invoquée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de l'acte déclaratif d'utilité publique et de cessibilité ; que M. et Mme A soutiennent qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux de Saint-Ismier auraient été régulièrement convoqués dans le délai de cinq jours francs précédent le conseil municipal du 18 décembre 2006 lors duquel a été rendu l'avis mentionné ci-dessus, ni qu'une note de synthèse était jointe à cette convocation ; que les défendeurs ont produit au dossier un certificat établi le 23 mars 2007 par le chef de la police municipale indiquant que les convocations au conseil municipal ont été distribuées aux 29 élus le 12 décembre 2006, soit dans les délais requis, ainsi qu'une attestation du directeur général des services de la commune précisant que la note explicative de synthèse produite lors de l'instruction était bien jointe à ces convocations ; que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment en l'absence de toute preuve contraire émanant des demandeurs, il doit être regardé comme établi que les formalités prescrites par les dispositions précitées ont été respectées ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'avis du conseil municipal de Saint-Ismier en date du 18 décembre 2006 aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne les autres moyens tenant à la régularité de la procédure suivie :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. (...) En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ; qu'il ressort du rapport d'huissier en date du 8 septembre 2006, soit plus de quinze jours avant l'ouverture des enquêtes conjointes fixée au 27 septembre 2006, que les avis d'enquête étaient affichés sur les panneaux municipaux de la commune de Saint-Ismier, au siège du SIZOV ainsi qu'au quatre extrémités de l'emprise concernée par le projet ; que le commissaire enquêteur a indiqué, dans son rapport d'enquête, avoir vérifié la présence de ces panneaux le 4 octobre 2006 et précisé que les certificats d'affichage lui avaient été remis par la mairie et le SIZOV à l'issue de l'enquête, le 27 novembre 2006 ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout élément de preuve en sens contraire, et alors même qu'aucun constat d'huissier n'a été établi à la fin de l'enquête publique, le moyen tiré de ce que les formalités d'affichage n'auraient pas été respectées pendant toute la durée de l'enquête doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le dossier d'enquête publique comportait une notice explicative, un plan général des travaux et les caractéristiques générales des ouvrages ; que, par ailleurs, le projet de construction d'une gendarmerie, qui est soumis à permis de construire, n'entre pas dans le champ des travaux qui sont soumis à étude d'impact, en application de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ; qu'il n'est pas plus au nombre de ceux devant faire l'objet d'une notice d'impact, en application de l'article R. 122-9 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique n'aurait pas été complet ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des personnes mentionnées dans les dispositions précitées du b) de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme ont été convoquées à une réunion qui s'est tenue le 31 août 2006 à la mairie de Saint-Ismier ; que la circonstance que certains organismes n'ont pas été représentés à cette réunion est sans incidence sur la régularité de la procédure d'examen conjoint de la mise en conformité du plan local d'urbanisme ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que les personnes ainsi consultées devaient rendre un avis ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour utilité publique : 3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération. ; que ces dispositions, qui exigent que l'auteur de l'acte, une fois sa décision prise, porte à la connaissance du public une information complémentaire explicitant les motifs et considérations qui l'ont fondé, ne sauraient être interprétées comme imposant une obligation additionnelle touchant la forme de cet acte ; qu'au demeurant, l'arrêté du 12 janvier 2007 était accompagné du document prescrit ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 12 janvier 2007 aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'il était nécessaire de procéder à la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Ismier :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique./ La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : (...) b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'emprise du projet était, dans son ensemble, classé en zone AU3, zone à urbaniser, et non en zone agricole ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait dû être procédé à une révision du plan local d'urbanisme et non à une simple mise en conformité ;
En ce qui concerne les erreurs matérielles affectant l'arrêté du 12 janvier 2007 :
Considérant que, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, le préfet de l'Isère a pu régulièrement, par arrêté rectificatif du 24 janvier 2007, modifier la personne autorisée à acquérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée ; que, par ailleurs, l'erreur affectant, dans les visas de l'arrêté du 12 janvier 2007 contesté, la date de la délibération du conseil syndical du SIZOV déclarant le projet de réalisation de la caserne de gendarmerie d'intérêt général, est sans incidence sur sa légalité ;
En ce qui concerne la nécessité de l'expropriation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête, que les locaux de l'ancienne gendarmerie ne pouvaient être agrandis, en raison notamment de l'absence de foncier disponible ; que, par ailleurs, si M. et Mme A soutiennent que des terrains appartenant à la commune de Saint-Ismier ou au Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan auraient permis l'exécution du projet dans des conditions équivalentes, ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme A doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront au Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène et Mme Paulette A, au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Syndicat intercommunal de la zone verte du Grésivaudan.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2011, où siégeaient :
- M. du Besset, président,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 3 novembre 2011.
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N° 10LY01272
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