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28/10/2011 | FRANCE | N°11LY00558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2011, 11LY00558


Vu I, sous le n° 11LY00558, la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la SARL MERLETT FRANCE dont le siège social est 10 rue du Moirond à Domène (38420) ;

La SARL MERLETT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700090 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de

l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu I, sous le n° 11LY00558, la requête, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la SARL MERLETT FRANCE dont le siège social est 10 rue du Moirond à Domène (38420) ;

La SARL MERLETT FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700090 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le service, qui supporte la charge de la preuve, n'a apporté aucun élément probant à l'appui de sa thèse d'un abandon de créance en 2002 ; que les premiers juges ont dénaturé les faits en jugeant que la dette fournisseur de 1 000 000 d'euros comptabilisée au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2002 n'apparaissait plus au passif du bilan de clôture de cet exercice , alors qu'il est au contraire établi et d'ailleurs rappelé dans le jugement que la dette apparaissait toujours au bilan de clôture de l'exercice 2002 au compte 167 emprunts et dettes assortis de conditions particulières ; que la créance détenue sur elle par sa société mère italienne, la société Merlett Technoplastic SPA, n'ayant varié en 2002 ni dans son montant ni dans l'identité du créancier, son actif net n'a pas varié en 2002 au sens de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'un simple reclassement comptable d'une créance ne caractérise pas une variation de l'actif net ; que le jugement énonce contradictoirement que le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2002 du conseil d'administration de la société Merlett Technoplastic SPA justifierait qu'il existe un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune de la société mère comptabilisé par elle-même tout en considérant que ce même procès-verbal ne constituait pas un document comptable et qu'il échappait à l'exigence d'un débat oral et contradictoire ; que les conclusions tirées par le service du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de sa société mère aurait dû être soumises au débat oral et contradictoire, ce qui n'a pas été fait, ce document ayant été communiqué le 12 décembre 2005 et la proposition de rectification lui ayant été adressée dès le 15, sans nouvelle rencontre du vérificateur ; que, dans le cadre des vérifications de comptabilité, l'administration peut, sur le fondement des articles L. 13 du livre des procédures fiscales et 54 du code général des impôts, exercer son pouvoir de contrôle sur tous les documents de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués par les contribuables dans leurs déclarations, ce qui est le cas, selon la doctrine, des procès-verbaux d'assemblée générale d'actionnaires, d'associés ou des conseils d'administration ; qu'il ressort des termes du rapport de gestion de la gérance concernant l'exercice clos le 31 décembre 2002, qui constitue l'une de ses pièces comptables, que la pièce justificative de l'inscription de sa dette à l'égard de sa société mère à hauteur de la somme de 1 000 000 d'euros dans le compte 167400 est constituée par la délibération en date du 6 décembre 2002 du conseil d'administration de la société Merlett Technoplastic SPA ; que ce procès-verbal est donc bien une pièce comptable dès lors qu'il est appelé au soutien de la justification d'une écriture comptable par le rapport de gestion de la gérance ; qu'il n'y a eu aucun abandon de créance, le rapport de gestion concernant l'exercice clos le 31 décembre 2002 indiquant qu'une partie de la dette a été inscrite à hauteur de la somme de 1 000 000 d'euros dans le compte 167400 et qu'il est prévu d'affecter la créance de la société mère à une future augmentation de capital, si bien qu'au terme de l'exercice clos en 2002, cette affectation future au capital n'était pas réalisée ; que cette augmentation de capital relève de la seule compétence de l'assemblée générale des actionnaires dont la délibération n'est intervenue qu'en juin 2003 ; que le compte 167 n'est pas un compte de fonds propres mais un compte d'emprunts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que l'administration n'est pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que le document retranscrivant la traduction française du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Merlett Technoplastic SPA du 6 décembre 2002 ne constitue pas une pièce comptable de la société MERLETT FRANCE ; que la rectification est fondée sur les constatations opérées au cours du contrôle et non sur la critique du procès-verbal du 6 décembre 2002 dont s'est prévalue la société requérante ; que la circonstance que la société MERLETT FRANCE ait entendu se prévaloir, après les opérations sur place, d'un document qui ne figurait pas dans sa comptabilité pour justifier de ses écritures comptables, n'imposait pas au service de rouvrir le débat oral et contradictoire puisqu'aucun nouveau chef de rehaussement n'était envisagé et qu'il n'était pas nécessaire de réexaminer la comptabilité de la société ; qu'il a été constaté, au cours de la vérification de comptabilité, qu'à la clôture de l'exercice 2002, la dette fournisseur au profit de la société mère italienne Merlett Technoplastic SPA d'un montant de 1 000 000 d'euros ne figurait plus au passif du bilan, alors que les marchandises correspondant à la facture initiale avaient bien été livrées, sans qu'aucun paiement n'ait été constaté ni réclamé, tandis que la société française a bien encaissé le prix de revente des produits acquis auprès de la société mère ; que l'effacement de cette dette aurait dû être constaté par la comptabilisation corrélative d'un produit ; que si la société MERLETT FRANCE fait valoir que sa dette a été convertie en emprunt, le conseil d'administration de la société mère ayant décidé, le 6 décembre 2002, d'accorder des fonds à ses filiales étrangères sous forme d'avances remboursables, non productives d'intérêts, qui pourront être incorporées au capital sans précision de date, sa dette est bien comptabilisée dans un compte de fonds propres ainsi que l'atteste la liasse fiscale souscrite le 17 avril 2003 qui mentionne une avance conditionnée de 1 000 000 euros dans la rubrique autres fonds propres ; que cette décision ne mentionnant pas, en revanche, d'abandon de créance commerciale et n'envisageant pas de compensation ou la transformation d'une dette commerciale en une avance à caractère financier, elle n'avait aucune incidence sur l'existence de la dette fournisseur à la charge de la société MERLETT FRANCE ; que deux opérations distinctes ont été enregistrées en comptabilité au 31 décembre 2002 par cette société, d'une part, l'effacement d'une dette fournisseur, d'autre part, la constatation d'une avance financière accordée par la société mère ; qu'en application des principes comptables de non-compensation, ces deux opérations auraient dû faire l'objet de deux écritures séparées ; que l'avance financière consentie par la société mère n'ayant pas pour objet de compenser la dette fournisseur initiale contractée par la société MERLETT FRANCE, la circonstance que la décision du conseil d'administration de la société mère n'ait été entérinée par l'assemblée des actionnaires qu'après la clôture de l'exercice 2002 reste sans incidence sur la solution du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour la SARL MERLETT FRANCE, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'il y aurait lieu, le cas échéant, de rectifier ses erreurs comptables ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 4 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2011, présentée pour la SARL MERLETT FRANCE ;

Vu II, sous le n° 11LY01754 la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la SARL MERLETT FRANCE dont le siège social est 10 rue du Moirond à Domène (38420) ;

La SARL MERLETT FRANCE demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ;

Elle soutient que le service, qui supporte la charge de la preuve, n'a apporté aucun élément probant à l'appui de sa thèse d'un abandon de créance en 2002 ; que les premiers juges ont dénaturé les faits en jugeant que la dette fournisseur de 1 000 000 d'euros comptabilisée au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2002 n'apparaissait plus au passif du bilan de clôture de cet exercice , alors qu'il est au contraire établi et d'ailleurs rappelé dans le jugement que la dette apparaissait toujours au bilan de clôture de l'exercice 2002 au compte 167 emprunts et dettes assortis de conditions particulières ; que la créance détenue sur elle par sa société mère italienne, la société Merlett Technoplastic SPA, n'ayant varié en 2002 ni dans son montant ni dans l'identité du créancier, son actif net n'a pas varié en 2002 au sens de l'article 38-2 du code général des impôts ; qu'un simple reclassement comptable d'une créance ne caractérise pas une variation de l'actif net ; que le jugement énonce contradictoirement que le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2002 du conseil d'administration de la société Merlett Technoplastic SPA justifierait qu'il existe un abandon de créance assorti d'une clause de retour à meilleure fortune de la société mère comptabilisé par elle-même tout en considérant que ce même procès-verbal ne constituait pourtant pas un document comptable et qu'il échappait à l'exigence d'un débat oral et contradictoire ; que les conclusions tirées par le service du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de sa société mère auraient dû être soumises au débat oral et contradictoire, ce qui n'a pas été fait, ce document ayant été communiqué le 12 décembre 2005 et la proposition de rectification lui ayant été adressée dès le 15, sans nouvelle rencontre du vérificateur ; que le risque de subir un redressement judiciaire caractérise l'urgence à suspendre ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, la société MERLETT FRANCE n'établissant pas sa fragilité financière ; que le jugement est suffisamment motivé ; que l'administration n'est pas tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; que le document retranscrivant la traduction française du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société Merlett Technoplastic SPA du 6 décembre 2002 ne constitue pas une pièce comptable de la société MERLETT FRANCE ; que la rectification est fondée sur les constatations opérées au cours du contrôle et non sur la critique du procès-verbal du 6 décembre 2002 dont s'est prévalue la société requérante ; que la circonstance que la société MERLETT FRANCE ait entendu se prévaloir, après les opérations sur place, d'un document qui ne figurait pas dans sa comptabilité pour justifier de ses écritures comptables n'imposait pas au service de rouvrir le débat oral et contradictoire puisqu'aucun nouveau chef de rehaussement n'était envisagé et qu'il n'était pas nécessaire de réexaminer la comptabilité de la société ; qu'il a été constaté, au cours de la vérification de comptabilité, qu'à la clôture de l'exercice 2002, la dette fournisseur au profit de la société mère italienne Merlett Technoplastic SPA d'un montant de 1 000 000 d'euros ne figurait plus au passif du bilan, alors que les marchandises correspondant à la facture initiale avaient bien été livrées, sans qu'aucun paiement n'ait été constaté ni réclamé, tandis que la société française a bien encaissé le prix de revente des produits acquis auprès de la société mère ; que l'effacement de cette dette aurait dû être constaté par la comptabilisation corrélative d'un produit ; que si la société MERLETT FRANCE fait valoir que sa dette a été convertie en emprunt, le conseil d'administration de la société mère ayant décidé, le 6 décembre 2002, d'accorder des fonds à ses filiales étrangères sous forme d'avances remboursables, non productives d'intérêts, qui pourront être incorporées au capital sans précision de date, sa dette est bien comptabilisée dans un compte de fonds propres ainsi que l'atteste la liasse fiscale souscrite le 17 avril 2003 qui mentionne une avance conditionnée de 1 000 000 euros dans la rubrique autres fonds propres ; que cette décision ne mentionnant pas, en revanche, d'abandon de créance commerciale et n'envisageant pas de compensation ou la transformation d'une dette commerciale en une avance à caractère financier, elle n'avait aucune incidence sur l'existence de la dette fournisseur à la charge de la société MERLETT FRANCE ; que deux opérations distinctes ont été enregistrées en comptabilité au 31 décembre 2002 par cette société, d'une part, l'effacement d'une dette fournisseur, d'autre part, la constatation d'une avance financière accordée par la société mère ; qu'en application des principes comptables de non-compensation, ces deux opérations auraient dû faire l'objet de deux écritures séparées ; que l'avance financière consentie par la société mère n'ayant pas pour objet de compenser la dette fournisseur initiale contractée par la société MERLETT FRANCE, la circonstance que la décision du conseil d'administration de la société mère n'ait été entérinée par l'assemblée des actionnaires qu'après la clôture de l'exercice 2002 reste sans incidence sur la solution du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la SARL MERLETT FRANCE, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL MERLETT FRANCE, qui a pour activité le commerce en gros de tuyaux, a fait l'objet, du 2 août au 24 novembre 2005, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'ayant constaté qu'une dette fournisseur de 1 000 000 d'euros envers sa société mère, de droit italien, Merlett Technoplastic SPA, inscrite au bilan d'ouverture de l'exercice 2002, ne figurait plus au bilan de clôture du même exercice, l'administration a estimé qu'il s'agissait d'une extinction de dette et, relevant le non respect des conditions prévues par l'article 216 A du code général des impôts, a réintégré la somme de 1 000 000 d'euros dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2002 ; que la SARL MERLETT FRANCE fait appel, par requête n° 11LY00558, du jugement n° 0700090 du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, de ce fait, au titre de l'année 2002 ; que, par requête n° 11LY01754, elle demande, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de cette imposition ;

Considérant que les requêtes de la SARL MERLETT FRANCE, enregistrées sous le n° 11LY00558 et le n° 11LY01754, sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 11LY00558 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration n'est tenue de soumettre à un débat oral et contradictoire avec le contribuable les documents qu'elle a pu obtenir dans le cadre de son droit de communication que s'ils présentent le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée et s'ils ont été effectivement utilisés pour procéder aux redressements contestés ;

Considérant que si la SARL MERLETT FRANCE soutient que les conclusions tirées par le service du procès-verbal d'une séance du conseil d'administration de la société Merlett Technoplastic SPA, en date du 6 décembre 2002, auraient dû être soumises au débat oral et contradictoire, ce document, dont elle s'est prévalue le 12 décembre 2005, soit trois jours avant la proposition de rectification, ne saurait être regardé comme une pièce de sa propre comptabilité ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que tout événement affectant les droits et obligations de l'entreprise à l'égard du créancier doit être pris en compte et peut influer sur le bénéfice net de l'exercice au cours duquel il est constaté ; qu'en particulier, si une somme correspondant à la créance d'un tiers figure au passif du bilan d'ouverture d'un exercice et n'apparaît plus comme telle au bilan de clôture du même exercice, l'extinction ainsi constatée de la dette de l'entreprise implique, quelle qu'en soit la cause et à moins qu'elle n'ait pour contrepartie une diminution des valeurs d'actif, une augmentation de la valeur de l'actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la dette de 1 000 000 d'euros figurant au compte fournisseurs classe 4 au bilan d'ouverture de l'exercice 2002 n'y figurait plus au bilan de clôture du même exercice, la SARL MERLETT France ayant, sans erreur comptable mais par une décision de gestion qui lui est opposable, choisi, ainsi que cela ressort notamment de son propre rapport de gestion concernant l'exercice clos le 31 décembre 2002, de comptabiliser au compte 167400 emprunts soumis à des conditions particulières, qu'elle a dénommé autres fonds propres , une somme d'un même montant que le conseil d'administration de son fournisseur, la société mère Merlett Technoplastic SPA, avait décidé, le 6 décembre 2002, de lui verser sous forme d'avances remboursables sans intérêts et devant intégrer son capital social ;

Considérant que si la SARL MERLETT FRANCE fait valoir que le passif de son bilan de clôture de l'exercice n'aurait pas varié, sa dette ayant seulement été convertie en emprunt, une telle opération consistant à effacer une dette fournisseurs contractée auprès de la société mère et à constater une avance financière accordée par la même société, sans que celle-ci n'ait consenti à cette forme de compensation, s'est nécessairement traduite, faute pour la société débitrice de s'être engagée, comme le prévoit l'article 216 A du code général des impôts, à augmenter son capital, au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale au montant de la dette qu'elle-même a effacée, par une augmentation de la valeur de son actif net entre l'ouverture et la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MERLETT FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et sa réclamation soumise d'office tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n° 11LY01754 :

Considérant que les conclusions de la requête n° 11LY00558 tendant à la décharge des impositions litigieuses étant rejetées, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL MERLETT FRANCE tendant à la suspension de leur mise en recouvrement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00558 de la SARL MERLETT FRANCE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 11LY01754 de la SARL MERLETT FRANCE.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MERLETT FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2011.

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