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28/10/2011 | FRANCE | N°10LY01928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2011, 10LY01928


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2010, régularisée le 10 août 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601306 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de

ses frais de procès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 juillet 2010, régularisée le 10 août 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601306 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement de ses frais de procès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'ayant contesté, dans le délai prévu à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, la taxation d'office de ses revenus de l'année 2001, il pouvait légalement faire état d'un déficit reportable provenant de sa déclaration pour l'année 2000, déposée dans le même délai ; que, par ailleurs, le bénéfice de l'amortissement Périssol pour l'année 2001 ne saurait lui être refusé, au motif qu'il ne s'est pas engagé à conserver les titres de la SCI Lien Rag, dès lors que cet engagement avait été pris dans les statuts mêmes de ladite société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, d'une part, M. A ne saurait revendiquer une réduction des impositions contestées par imputation de déficits antérieurs ; que si la preuve, par le contribuable, du caractère exagéré d'une imposition établie d'office, n'est soumise à aucun formalisme et peut être apportée par tous moyens, elle doit cependant s'appuyer sur des justifications présentant des garanties suffisantes d'exactitude, et notamment sur tous documents établis antérieurement à la vérification ou aux constatations en litige ; qu'en outre, un contribuable dont l'impôt sur le revenu N n'a pu être établi faute de déclaration ne saurait bénéficier sur son revenu global des années suivantes du report de déficits nés antérieurement ; qu'en l'espèce, M. A, n'ayant souscrit aucune déclaration pour les années 1998 à 2000 avant sa réclamation dirigée en décembre 2004 contre la taxation d'office de ses revenus 2001, ne saurait demander l'imputation sur sa base imposable de 2001 d'un déficit né au titre d'années antérieures, en se bornant à se référer à ses déclarations des années 2000 et précédentes déposées en 2004, soit à la suite de la procédure de taxation d'office portant sur l'année 2001 ;

- que M. A ne saurait, d'autre part, bénéficier de l'amortissement Périssol pour les revenus fonciers qu'il tire de l'activité de la SCI Lien Rag, dès lors qu'il n'a pas respecté les obligations qui incombent aux associés des SCI qui entendent bénéficier de ce dispositif d'amortissement ; qu'ainsi, il n'a ni souscrit dans les délais légaux ses déclarations de revenus et les déclarations annexes pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, ni souscrit en 1998 d'engagement initial de conservation des titres, les dispositions statutaires de la société ne pouvant en tenir lieu, ni transmis au service, pour chacune des années suivantes, les attestations annuelles devant être établies par la SCI ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 16 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'en l'absence de souscription d'une déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 2001, malgré l'envoi d'une mise en demeure, M. A a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales ; qu'il fait appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ;

Considérant que les impositions contestées ayant été établies au terme d'une procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A d'établir l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ;

Sur l'imputation d'un déficit antérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ; que la circonstance que l'impôt sur le revenu est établi par voie de taxation d'office ne fait pas par elle-même obstacle à ce que son assiette soit déterminée dans le respect des prescriptions de l'article précité ;

Considérant que M. A demande l'imputation, sur ses revenus taxés d'office au titre de l'année 2001, d'un déficit foncier de 10 486 euros reportable selon lui au terme de l'année 2000 ; qu'à cette fin, il se fonde sur la déclaration de revenus de l'année 2001 qu'il n'a souscrite qu'à l'appui de sa réclamation préalable, le 31 décembre 2004, ainsi qu'à ses déclarations des années 1998, 1999 et 2000, déposées plus tard ; que, quand bien même elle avait été déposée dans le délai de contestation de la taxation d'office des revenus de l'année 2001, prévu à l'article R.* 196-3 du LPF, la déclaration des revenus de l'année 2000 de M. A, comme, à plus forte raison, celles des années 1998 et 1999, se trouvent dépourvues de toute portée, dès lors qu'intervenues avec un tel retard, elles n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre l'établissement de l'impôt sur le revenu des années considérées ; qu'ainsi, en l'absence de l'établissement de l'impôt pour l'année 2000, la demande d'imputation sur son revenu global de l'année 2001 du déficit foncier allégué par le requérant ne peut qu'être rejetée ;

Sur le bénéfice de l'amortissement Périssol :

Considérant que M. A demande en outre la déduction, en application de l'article 31-I-f du code général des impôts alors en vigueur, de l'amortissement égal à 10 p.100 de la valeur d'un immeuble acquis par la SCI Lien Rag, dont il est associé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, applicable à la date de l'acquisition de l'immeuble situé 69, boulevard Clémenceau à Grenoble par la SCI Lien Rag : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 p.100 du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 p.100 de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Les dispositions des premier à cinquième alinéas s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque les immeubles sont la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés à la condition que les porteurs de parts s'engagent à conserver les titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au 1 du quatrième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 1 B de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : L'option prévue au f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement (...) ; qu'aux termes de l'article 1 C de l'annexe II audit code, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société. L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans. La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration (... ) ; et qu'aux termes de l'article 1 D de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'engagement de conservation des titres prévu au sixième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. II. Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont déposées dans un compte ouvert au nom de l'associé par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I. III. Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article 1 C. ;

Considérant que la SCI Lien Rag, dont M. A est associé, a acquis en 1998 un immeuble situé ..., au titre duquel elle s'est placée sous le régime prévu par l'article 31 1° f) précité du code général des impôts ; que, faute de toute déclaration de revenus déposée dans le délai légal, M. A n'avait ni communiqué en temps utile à l'administration fiscale les attestations annuelles prévues par les articles 1 D III et 1 C de l'annexe II au code général des impôts, ni en tout état de cause souscrit l'engagement personnel de conservation des titres prévu au sixième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander le bénéfice de la déduction résultant de ce dispositif d'amortissement, la circonstance que les statuts de la SCI Lien Rag prévoyaient un tel engagement de conservation étant, au regard des obligations incombant personnellement aux contribuables en vertu des dispositions précitées, sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2011.

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N° 10LY01928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01928
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Montant global du revenu brut.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-28;10ly01928 ?
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