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28/10/2011 | FRANCE | N°09LY00988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2011, 09LY00988


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la SARL ALTEA AUDIT dont le siège social est situé 1080 chemin de la Croix Verte à Montbonnot Saint-Martin (38330) ;

La SARL ALTEA AUDIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404412 et 0404414 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2003 au titre de la période du 1

er juillet 1999 au 31 mars 2003 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplément...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2009, présentée pour la SARL ALTEA AUDIT dont le siège social est situé 1080 chemin de la Croix Verte à Montbonnot Saint-Martin (38330) ;

La SARL ALTEA AUDIT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404412 et 0404414 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 28 novembre 2003 au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2003 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2000 et 30 juin 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle s'est bornée à annuler le crédit du compte courant de M. A au titre des créances qu'il lui avait transférées lors de son association et qui se sont avérées être irrécouvrables ; que la récupération de la TVA afférente aux opérations impayées n'était pas subordonnée à la justification de la rectification préalable de la facture initiale, cette règle ne concernant que les livraisons de biens et non les prestations de service pour lesquelles la TVA ne devient exigible qu'à compter de l'encaissement du prix et n'est déductible qu'à cette date ; que le seul fait d'avoir constaté le caractère irrécouvrable des créances clients ne saurait rendre exigible la TVA correspondante ; qu'il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de ce que les créances sur clients que M. A lui avait transférées étaient devenues irrécouvrables mais à l'administration de démontrer que ces créances avaient été payées ; qu'il importe peu que les créances soient ou non irrécouvrables puisque seul le paiement effectif de la prestation rend la TVA exigible ; que la société Alfa Consult n'a jamais entendu consentir un quelconque abandon de la créance détenue sur elle ; qu'il n'y a pas eu de cession de créance à M. A ; que tant que la cession de créance n'a pas été signifiée au débiteur cédé, le cédant demeure créancier ; qu'il n'y a aucun profit sur le trésor, l'écriture litigieuse ne revenant aucunement à l'encaissement de ses créances par M. A mais au contraire à l'annulation de la créance qu'il détenait sur elle ; qu'il ne s'agit pas de créances correspondant à des prestations qu'elle aurait accomplies ; que la prescription de dette de TVA existant au 1er janvier 2000 n'a pu être acquise qu'au 31 décembre 2002 et ne pouvait donner lieu à un redressement au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ; qu'on ne peut conclure du seul fait que son gérant était expert-comptable qu'elle a minoré de mauvaise foi ses déclarations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête de la SARL ALTEA AUDIT ;

Il soutient que l'écriture passée par la société ne traduit pas la constatation d'une perte irrécouvrable, lesquelles doivent être comptabilisées au débit d'un compte 654 pour leur montant hors taxe et non au débit d'un compte de tiers ; que l'annulation d'une créance par son inscription, pour son montant hors taxe, au débit du compte courant d'un associé fait présumer l'attribution de ladite créance à cet associé qu'il s'agisse de livraisons de biens ou de prestations de service ; que la société n'a présenté ni de détail individualisé de la créance ni de justificatif de nature à établir qu'elle avait vainement effectué des démarches en vue de recouvrer la créance ; que l'inscription de la créance au débit du compte courant d'associé, en ce qu'elle éteint la créance de la société sur le client, produit les mêmes effets que l'encaissement de ladite créance ; que la contestation d'un profit sur le Trésor d'un montant de 5 882 euros correspondant à une dette de TVA prescrite est nouvelle en appel et irrecevable ; que la société ayant indiqué que M. A s'était engagé envers la société Alfa Consult à s'acquitter de la somme de 13 562 euros qu'elle-même devait à ladite société, une telle substitution de créancier entraînait un profit imposable pour elle en l'absence des formalités de transfert de créance visées par l'article 1690 du code civil ; que la preuve de la cession de créance ne saurait résulter d'une simple attestation qui, faute d'avoir été enregistrée, n'a aucune date certaine et n'a aucun caractère authentique ; que le virement d'une somme d'un compte de tiers au crédit d'un autre compte de tiers, tel qu'un compte courant d'associé, traduit l'existence d'un abandon de créance devant faire l'objet d'une réintégration au résultat imposable de l'entreprise en application de l'article 38.2 du code général des impôts ; qu'en acquittant pas la TVA dont elle était redevable, la société a nécessairement bénéficié d'un profit égal au montant de la TVA rappelée et qui ne se trouve pas déjà inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait du jeu des écritures comptables, les rappels de TVA ayant au demeurant fait l'objet d'une imputation du même montant, en application de la cascade , sur le résultat imposable de chacun des deux exercices ; que le gérant de la société étant expert-comptable, il ne pouvait ignorer de bonne foi que l'abandon par le créancier d'une entreprise de tout ou partie de sa créance entraîne une diminution du passif de celle-ci et corrélativement une augmentation de l'actif net au sens de l'article 38.2 du code général des impôts, qu'une dette de TVA dont l'origine n'est pas justifiée, figurant au passif du bilan, devait être réintégrée dans les résultats imposables, les discordances existant entre le chiffre d'affaires déclaré et le montant des encaissements de la société ni les règles posées par l'article 269.2 c du code général des impôts relatives à l'exigibilité de la TVA sur les prestations de services, enfin, qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier son caractère irrécouvrable, l'inscription d'une créance au compte courant d'associé rend la TVA exigible ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2011, présenté pour la SARL ALTEA AUDIT tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'ayant toujours intégralement contesté l'impôt sur les sociétés mis à sa charge, elle est recevable à soulever un moyen nouveau en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ALTEA AUDIT, qui a pour activité l'expertise-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002, étendue jusqu'au 31 mars 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2000 et 30 juin 2002 et à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1999 au 31 mars 2003, ces redressements étant assortis de pénalités exclusives de bonne foi ; qu'elle fait appel du jugement nos 0404412 et 0404414 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 272 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 (...) lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (...) et que, selon le 2 de l'article 269 du même code, La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement du (...) prix (...) ;

Considérant qu'ayant constaté que l'écriture comptable par laquelle le compte où figuraient les créances clients apportées par M. Robert A à l'occasion de l'apport de son activité individuelle d'expertise comptable à la SARL ALTEA AUDIT avait été crédité d'une somme de 38 705,66 euros tandis que le compte courant d'associé de M. A et le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée étaient respectivement débités du montant hors taxes des créances et du montant de taxe sur la valeur ajoutée correspondante, l'administration a pu rappeler à bon droit la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces créances pour un montant de 6 343 euros, sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts, le caractère irrécouvrable des créances en cause, qui n'ont d'ailleurs pas été comptabilisées au compte 654 Pertes sur créances irrécouvrables , n'étant pas établi et leur inscription au débit du compte courant d'associé, dans la mesure où elle éteint les créances de la société sur le client, produisant les mêmes effets que leur encaissement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Quant au profit sur le Trésor :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant, d'une part, que si la SARL ALTEA AUDIT conteste pour la première fois en appel un prétendu profit sur le trésor d'un montant de 5 882 euros correspondant à une dette de taxe sur la valeur ajoutée prescrite, ce moyen manque en fait, le redressement notifié pour ce montant, le 4 septembre 2003, correspondant seulement à la part injustifiée de la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette inférieure à celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en acquittant pas, ainsi qu'il a été dit, la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, la société a nécessairement bénéficié d'un profit égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée et qui ne se trouve pas déjà inclus dans les bénéfices déclarés du seul fait du jeu des écritures comptables, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ayant au demeurant fait l'objet d'une imputation du même montant, en application de la cascade , sur le résultat imposable de chacun des deux exercices en cause ;

Quant à l'abandon de créances :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 30 juin 2002, la SARL ALTEA AUDIT a débité le compte fournisseur de la société Alfa Consult d'un montant de 13 562,17 euros qui a été immédiatement crédité au compte courant associé ouvert à son gérant, M. A, en précisant solde réglé par R. A ; que c'est dès lors à bon droit que ce dernier a été considéré comme cessionnaire de ladite créance et qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de la formalité de signification prévue à l'article 1690 du code civil ou de toute autre formalité équivalente, l'écriture de la SARL ALTEA AUDIT a été considérée comme correspondant à un abandon de créance devant faire l'objet d'une réintégration au résultat imposable de l'entreprise en application de l'article 38.2 du code général des impôts ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p.100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant qu'en relevant que la société ne pouvait ignorer, eu égard à l'objet de son activité et de la qualité de son gérant, que l'abandon par le créancier d'une entreprise de tout ou partie de sa créance entraîne une diminution du passif de celle-ci et corrélativement une augmentation de l'actif net au sens de l'article 38.2 du code général des impôts, qu'une dette de taxe sur la valeur ajoutée dont l'origine n'est pas justifiée, figurant au passif du bilan, devait être réintégrée dans les résultats imposables, les discordances existant entre le chiffre d'affaires déclaré et le montant de ses encaissements ni les règles posées par l'article 269.2 c du code général des impôts relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services, enfin, qu'en l'absence de tout élément de nature à justifier son irrécouvrabilité, l'inscription d'une créance au compte courant d'associé rend la taxe sur la valeur ajoutée exigible, l'administration établit l'intention de la contribuable d'éluder l'impôt caractérisant la mauvaise foi et justifiant l'application de la majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALTEA AUDIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALTEA AUDIT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ALTEA AUDIT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2011.

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N° 09LY00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00988
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-28;09ly00988 ?
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