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28/10/2011 | FRANCE | N°09LY00356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2011, 09LY00356


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la SARL AMENAGEMENT FONCIER et CONSTRUCTIONS (AFC) dont le siège social est Résidence Le Clos Gagnoux, BP 30, Le Touvet (38660) ;

La SARL AFC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401812-0401815-0401817 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titres des exercices clos en

1999, 2000 et 2001 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour la SARL AMENAGEMENT FONCIER et CONSTRUCTIONS (AFC) dont le siège social est Résidence Le Clos Gagnoux, BP 30, Le Touvet (38660) ;

La SARL AFC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0401812-0401815-0401817 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titres des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que n'ayant eu connaissance qu'en 1999 du montant de 17 935 francs (2 734 euros) des frais de notaire correspondant à trois acquisitions immobilières réalisées en 1998, elle les a comptabilisés à juste titre durant l'exercice clos en 1999 au cours duquel cette dette est devenue certaine dans son principe et dans son montant ce qui a induit une variation d'actif net négative ; qu'en consentant à trois filiales des avances sans intérêt en 1999, elle n'a commis aucun acte anormal de gestion, son intérêt étant de permettre aux SCI dont elle est associée de réaliser leurs programmes immobiliers et de percevoir d'importants honoraires de commercialisation ; que les intérêts qu'il lui est reproché de n'avoir pas perçus auraient constitué une charge pour le calcul du résultat des SCI ayant pour effet de diminuer leurs résultats et le sien, en conséquence, en sa qualité d'associé en application de l'article 8 1° du code général des impôts ; que le taux d'intérêt retenu par la vérificatrice est critiquable, elle-même n'étant pas un établissement financier et n'ayant pas supporté de frais de ce montant ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a elle-même bénéficié d'avances sans intérêts de la part de ses filiales ; que, pour estimer qu'elle avait réalisé une marge de 545 407 francs lors de la cession intervenue le 11 décembre 2000 de la maison acquise à Saint-Ismier le 7 juillet 2000, le vérificateur s'est borné à soutenir que la valeur de son terrain d'assiette devait être estimé à 700 francs le m², sans aucune précision sur l'emplacement exact, l'ensoleillement, la viabilisation et la déclivité notamment des terrains retenus comme éléments de comparaison, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante ; que la réponse faite à ses observations n'est pas mieux motivée ; que l'administration n'établit pas la pertinence des éléments de comparaison retenus, seule la surface des terrains étant prise en compte alors qu'ils étaient déjà viabilisés ; qu'à l'occasion de la demande de permis de construire, l'administration avait émis un avis de valeur de 300 francs le m² pour évaluer le montant de la cession gratuite ; que le raisonnement de l'administration conduit à estimer que la valeur d'une maison d'habitation de 123 m² avec 931 m² de terrain viabilisé est sensiblement égale à celle d'un terrain nu non viabilisé de 1 200 m² ; qu'un terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation a plus de valeur qu'une parcelle de terrain nullement viabilisée d'une surface comparable détachée de celui sur lequel est édifiée la maison ; que l'édification d'une maison génère des coûts de construction beaucoup plus élevés que les coûts d'acquisition d'un terrain ; que la méthode retenue pour évaluer le stock n'est pas conforme aux prescriptions du 3 de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il convient de retenir le prix d'acquisition du terrain demeuré en stock ; qu'on ne peut considérer qu'elle a collecté à tort un montant de la taxe sur la valeur ajoutée de 187 796 francs (28 629 euros) en 2001 pour en déduire qu'elle aurait ainsi minoré son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 583 411 francs (88 940 euros) ; qu'elle n'a pu minorer son résultat imposable en majorant à tort le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu'à supposer qu'elle ait dû comptabiliser un montant de produit supérieur, elle aurait alors dû constater simultanément une charge égale au montant de l'impôt supporté ; que la position de l'administration consiste à considérer à tort qu'elle aurait dû comptabiliser ses produits pour leur montant toutes taxes comprises tout en ne déduisant pas la charge de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement supportée ; que le jugement est sur ce point contradictoire ; que le résultat de l'exercice 2001 n'a pas à être rehaussé du dégrèvement dont elle bénéficie en matière de la taxe sur la valeur ajoutée ; que s'agissant du terrain situé au lieudit Pré Pourri sur le territoire de la commune de La Flachère, acquis le 23 octobre 2001 et dont la moitié a été revendue le 20 décembre 2001, l'administration s'est bornée à considérer que le terrain vendu représentant 50 % de la surface totale représentée par les deux parcelles acquises, le montant du stock devait être évalué à la moitié du prix d'achat alors que le terrain revendu comportait une clôture de 75 m contrairement au terrain demeuré en stock et que c'est la meilleure partie du terrain qui a fait l'objet de la revente, la parcelle conservée étant particulièrement marécageuse et comportant un fossé à buser, ce qui a d'ailleurs entraîné des travaux de drainage et de busage de 4 200 euros ; que la parcelle conservée devait d'ailleurs faire l'objet d'un alignement conduisant à ce que seuls 1 013 m² sur les 1 179 m² restants étaient susceptibles d'être valorisés au montant du prix d'acquisition ; que si l'on admet un abattement de 10 % et que l'on tient compte des correctifs, le coût d'acquisition de la fraction vendue s'établit à 371 074 francs, la parcelle conservée étant au surplus moins bien située que la parcelle vendue ; que la charge correspondant à la commercialisation d'immeubles construits par la SCI Freydane était déductible dans la mesure où elle a acquitté la facture de sa sous-traitante la société Cimm ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au non lieu à statuer au titre de l'imposition de l'année 2001 et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Il soutient que la notification de redressements du 16 décembre 2002 mentionne notamment les éléments de comparaison retenus par le vérificateur pour rectifier la valeur du terrain et indique la valeur de deux terrains cédés dans la même commune en précisant leur prix de vente, leur superficie et la date de leur cession, ce qui est suffisamment précis et permettait à la société d'en discuter le bien-fondé quand bien même aucune autre caractéristique, tels qu'emplacement ou viabilisation, n'ait été donnée concernant les autres terrains retenus pour la comparaison ; que la réponse aux observations est également suffisamment motivée concernant le fait que l'évaluation proposée par le contribuable à 360 000 francs ne pouvait être retenue ; que les frais de notaire étaient certains dans leur principe comme dans leur montant dès la réalisation, en 1998, des trois acquisitions immobilières correspondantes, les frais de notaire étant réglementés et payables à la signature de l'acte ; que l'intérêt commercial direct d'une société à s'abstenir de facturer des intérêts à une SCI juridiquement indépendante mais dont elle promeut les constructions n'est pas établi par la circonstance que la réduction consécutive des frais financiers de la SCI a eu pour contrepartie de réaliser son programme et de rémunérer par une commission la société prêteuse ; qu'en consentant des avances sans intérêts aux SCI dans lesquelles elle détient des participations, la SARL AFC s'est privée de recettes sans que cela soit justifié par son intérêt direct ; que la circonstance qu'elle perçoive des honoraires de commercialisation au titre des programmes immobiliers réalisés par ces SCI reste sans incidence, dès lors que ces honoraires sont de toute façon versés sans considération de l'octroi des avances ; que le service a déterminé le profit brut réalisé lors de la vente à Saint-Ismier en attribuant par comparaison aux 1 200 m² que la société avait conservés une valeur de 700 francs le m², soit une valeur globale de 840 000 francs, et ainsi fixé par différence le prix d'acquisition des biens acquis et revendus à la somme de 860 000 francs à laquelle s'ajoutent 29 264 francs de frais de notaires ; que la valorisation du bien cédé de 889 264 francs a permis de déterminer la valeur du terrain restant en stock, soit 1 308 517 francs conformément au 3 de l'article 38 du code général des impôts, le rehaussement de 109 521 francs correspondant à la différence avec l'évaluation de la société ; que la valeur du terrain situé dans une zone pavillonnaire recherchée a été fixée à 700 francs le m² par comparaison avec deux ventes réalisées également en 2000 à Saint-Ismier ; que les terrains retenus pour la comparaison sont comparables ; que les prix déclarés de 739,55 francs et 802,59 francs le m² étaient à même de restituer la valeur du bien en litige, la valeur retenue, qui ne résulte pas d'une moyenne mais est inférieure au plus faible des prix, étant modérée, ce qui tient compte d'éventuelles caractéristiques différentes telle que la non-viabilisation du terrain ; que l'estimation faite par le service des domaines le 28 mars 2000 portait seulement sur la cession d'une bande de 127 m² nécessaire à l'élargissement du domaine public, alors que les droits à construire ont été transférés sur le surplus du terrain dont elle restait propriétaire ; que s'agissant de la minoration du chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2001, l'évaluation du stock correspondant au terrain situé à La Flachère et aux charges déductibles au titre du même exercice, les conclusions sont devenues sans objet par suite d'un dégrèvement total ;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2011, présenté pour la SARL AFC et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens concernant les années 1999 et 2000 ;

Vu l'ordonnance du 27 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 4 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL AMENAGEMENT FONCIER et CONSTRUCTIONS (AFC), qui a pour activité l'acquisition de terrains à bâtir et toutes opérations de construction, de lotissement et de rénovation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié divers redressements ; qu'elle fait appel du jugement nos 0401812-0401815-0401817 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titres des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 31 août 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement des impositions en litige concernant l'année 2001 pour des montants respectifs, en droits et pénalités, de 7 336 euros et de 440 euros, en matière d'impôt sur les sociétés, et de 440 euros et de 26 euros, en matière de contribution supplémentaire à cet impôt ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant que la notification de redressements du 16 décembre 2002, qui a été adressée à la SARL AFC, indique le montant en base des impositions en litige, les années d'imposition, la nature des rectifications opérées ainsi que leurs motifs de fait et de droit ; qu'en particulier, la notification mentionne les éléments de comparaison retenus par le vérificateur pour rectifier la valeur du terrain détenu en stock à Saint-Ismier en 2000 et indique la valeur de deux terrains cédés au sein de la même commune en précisant leur prix de vente, leur superficie et la date de leur cession ; que, dès lors, et même si elle ne précisait pas l'emplacement exact, l'ensoleillement, la viabilisation et la déclivité des terrains retenus comme éléments de comparaison avec l'opération réalisée à Saint-Ismier, cette notification était suffisamment précise pour éclairer la société requérante sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre d'en discuter le bien-fondé, la motivation de la réponse aux observations de la contribuable qui proposait une évaluation à 360 000 francs étant également suffisante ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Quant à l'exercice clos en 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant que les frais de notaire que la SARL AFC a supportés pour un montant global de 17 935 francs (2 734 euros) étaient certains dans leur principe comme dans leur montant dès la réalisation, en 1998, des trois acquisitions immobilières correspondantes, les frais de notaire étant réglementés et payables en principe à la signature de l'acte ; que, dès lors, la SARL AFC n'est pas fondée à en demander la déduction au titre de l'exercice clos en 1999 en se bornant à faire valoir qu'elle n'aurait été informée du montant de ces frais qu'au cours de cette année et aurait connu alors une variation d'actif net négative ;

Considérant, en second lieu, que les prêts sans intérêt accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêt consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour d'une contrepartie ;

Considérant qu'en consentant des avances sans intérêt à trois SCI dans lesquelles elle détenait des participations, la SARL AFC s'est privée de recettes sans que cela soit justifié par son intérêt direct, au regard notamment des charges qu'auraient alors dû supporter les SCI et des répercussions induites sur ses propres résultats en qualité d'associée ; que la circonstance qu'elle perçoive des honoraires de commercialisation au titre des programmes immobiliers réalisés par ces SCI reste sans incidence, dès lors que ces honoraires sont de toute façon versés sans considération de l'octroi des avances ; que la circonstance alléguée par la SARL AFC qu'elle-même aurait bénéficié d'avances sans intérêt de la part de ses filiales ne peut, à défaut de toute précision, être regardée comme la contrepartie de sa propre renonciation à percevoir des intérêts sur ses avances ; que, dès lors, la SARL AFC n'est pas fondée à contester la réintégration, dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1999, des sommes correspondant aux intérêts qui auraient dû être perçus et dont le mode de calcul n'est pas sérieusement contesté ;

Quant à l'exercice clos en 2000 :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) ;

Considérant que, le 7 juillet 2000, la SARL AFC a acheté, à Saint-Ismier, une maison d'habitation située sur un terrain de 2 131 m² au prix de 1 700 000 francs ; qu'elle a revendu, le 11 décembre 2000, la maison avec un terrain d'assiette réduit à 931 m² au prix de 1 415 000 francs ; qu'en s'appuyant, pour rehausser le montant du compte de stock de la société, sur une méthode comparative avec les valeurs de 739,55 francs et de 802,59 francs le m² retenues lors de deux ventes réalisées la même année dans la même commune de terrains ayant des superficies comparables et en retenant la valeur légèrement inférieure de 700 francs par m² permettant de tenir compte d'éventuelles différences entre les terrains, l'administration justifie de la valeur du reliquat de terrain non bâti de 1 200 m² détenu en stock par la SARL AFC, l'estimation précédemment faite par le directeur des services fiscaux de l'Isère à 300 francs le m² portant seulement sur une bande de 127 m² du terrain litigieux dont la cession était envisagée pour élargir la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des impositions restant en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence d'un montant global, en droits et pénalités, de 8 242 euros en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt pour l'année 2001, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL AFC.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL AFC est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AFC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2011.

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