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28/10/2011 | FRANCE | N°09LY00335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2011, 09LY00335


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour la SARL AMENAGEMENT FONCIER et CONSTRUCTIONS (AFC) dont le siège social est situé Résidence Le Clos Gagnoux, BP 30, Le Touvet (38660) ;

La SARL AFC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401818 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et du 1er janvier au 31 décembre 2001 par un avis de m

ise en recouvrement du 14 avril 2003 ainsi que des intérêts de retard y afférents ...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2009, présentée pour la SARL AMENAGEMENT FONCIER et CONSTRUCTIONS (AFC) dont le siège social est situé Résidence Le Clos Gagnoux, BP 30, Le Touvet (38660) ;

La SARL AFC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401818 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et du 1er janvier au 31 décembre 2001 par un avis de mise en recouvrement du 14 avril 2003 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que pour estimer qu'elle avait réalisé une marge de 545 407 francs lors de la cession intervenue le 11 décembre 2000 d'une maison acquise à Saint-Ismier le 7 juillet 2000, le vérificateur s'est borné à soutenir que la valeur de son terrain d'assiette devait être estimé à 700 francs le m², sans aucune précision sur l'emplacement exact, l'ensoleillement, la viabilisation et la déclivité des terrains retenus comme éléments de comparaison, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante ; que la réponse faite à ses observations n'est pas mieux motivée ; que l'administration n'établit pas la pertinence des éléments de comparaison retenus, seule la surface des terrains étant prise en compte alors qu'ils étaient déjà viabilisés ; qu'à l'occasion de la demande de permis de construire, l'administration avait émis un avis de valeur de 300 francs le m² pour évaluer le montant de la cession gratuite ; que le raisonnement de l'administration conduit à estimer que la valeur d'une maison d'habitation de 123 m² avec 931 m² de terrain viabilisé est sensiblement égale à celle d'un terrain nu non viabilisé de 1 200 m² ; qu'un terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation a plus de valeur qu'une parcelle de terrain nullement viabilisée d'une surface comparable détachée de celui sur lequel est édifiée la maison ; que l'édification d'une maison génère des coûts de construction beaucoup plus élevés que les coûts d'acquisition d'un terrain ; que la méthode retenue pour calculer la marge n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 268 du code général des impôts ; qu'il convient de retenir le prix d'acquisition de la maison d'habitation ayant fait l'objet de la revente pour calculer l'assiette de la TVA collectée au titre de cette vente et non la prétendue valeur d'une parcelle de terrain ayant été détachée et non revendue ; qu'il n'est pas démontré que lors de l'acquisition de la maison d'habitation ayant été revendue, l'accord des parties portait sur un prix de 208 300 francs au titre de la maison et de 1 491 700 francs au titre du terrain d'assiette ; qu'aucune démonstration n'a été apportée par l'administration de ce que le vendeur aurait entendu céder la maison pour un prix de 1 693 francs (258 euros) le m² correspondant, à concurrence de 700 francs (106 euros) le m², au terrain d'emprise et à concurrence de 993 francs (151 euros) le m² au prix de la construction ; que la méthode de l'administration est viciée dans son principe ; que s'agissant du terrain situé au lieudit Pré Pourri sur le territoire de la commune de La Flachère, acquis le 23 octobre 2001 et dont la moitié a été revendue le 20 décembre 2001, l'administration s'est bornée à considérer que le terrain vendu représentant 50 % de la surface totale représentée par les deux parcelles acquises le 23 octobre 2001, elle avait réalisé une marge égale à la différence entre le prix de vente et la moitié du prix d'achat alors que le terrain revendu comportait une clôture de 75 m contrairement au terrain demeuré en stock et que c'est la meilleure partie du terrain qui a fait l'objet de la revente, la parcelle conservée étant particulièrement marécageuse et comportant un fossé à buser, ce qui a d'ailleurs entraîné des travaux de drainage et de busage de 4 200 euros ; que la parcelle conservée devait d'ailleurs faire l'objet d'un alignement conduisant à ce que seuls 1 013 m² sur les 1 179 m² restants étaient susceptibles d'être valorisés au montant du prix d'acquisition ; que si l'on admet un abattement de 10 % et que l'on tient compte des correctifs, le coût d'acquisition de la fraction vendue s'établit à 371 074 francs, la parcelle conservée étant au surplus moins bien située que la parcelle vendue ; que les intérêts de retard sont infondés dans la mesure où, durant l'année 2001, elle a trop déclaré de TVA pour un montant minimum de 146 268 francs (22 298 euros) ; qu'ayant trop déclaré de TVA en 2001, elle avait nécessairement réduit sa dette envers l'Etat à due concurrence sans qu'importe le fait que l'Etat lui devrait lui-même des intérêts moratoires ; que les sommes mises à sa charge correspondent à la différence entre les redressements notifiés au titre des années 1999 et 2000 et la TVA trop déclarée au titre de l'année 2001 ; que si un paiement de la TVA due au titre de l'année 1999 a été différé, il ne l'a été que jusqu'à ce que la société AFC acquitte de la TVA pour un montant supérieur à celui qu'elle devait, paiement intervenu durant l'année 2001 ; qu'il s'agirait sinon d'une sanction non motivée en violation de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que la société AFC s'étant bornée à contester, dans sa réclamation contentieuse du 13 octobre 2003, les rehaussements relatifs à l'année 2000 à hauteur de 11 750 euros et à l'année 2001 à hauteur de 1 093 euros, le surplus des conclusions n'est pas recevable ; que la notification de redressements du 16 décembre 2002 mentionne notamment les éléments de comparaison retenus par le vérificateur pour rectifier la valeur du terrain et indique la valeur de deux terrains cédés dans la même commune en précisant leur prix de vente, leur superficie et la date de leur cession, ce qui est suffisamment précis et permettait à la société d'en discuter le bien-fondé quand bien même aucune autre caractéristique, tels qu'emplacement ou viabilisation, n'ait été donnée concernant les autres terrains retenus pour la comparaison ; que la réponse aux observations est également suffisamment motivée concernant le fait que l'évaluation proposée par le contribuable à 360 000 francs ne pouvait être retenue ; que le service a déterminé le profit brut réalisé en attribuant par comparaison aux 1 200 m² que la société avait conservés une valeur de 700 francs le m², soit une valeur globale de 840 000 francs et ainsi fixé par différence le prix d'acquisition des biens acquis et revendus à la somme de 860 000 francs ; que le profit a été calculé conformément à l'article 268 du code général des impôts pour un montant de 545 407 francs en soustrayant du prix de vente du terrain sa valeur d'acquisition estimée à 860 000 francs à laquelle l'administration a rajouté les frais notariés pour un montant de 9 593 francs ; que la valeur du terrain situé dans une zone pavillonnaire recherchée a été fixée à 700 francs le m² par comparaison avec deux ventes réalisées également en 2000 à Saint-Ismier ; que les terrains retenus pour la comparaison sont comparables ; que les prix déclarés de 739,55 francs et 802,59 francs le m² étaient à même de restituer la valeur du bien en litige, la valeur retenue, qui ne résulte pas d'une moyenne mais est inférieure au plus faible des prix, étant modérée, ce qui tient compte d'éventuelles caractéristiques différentes telle que la non-viabilisation du terrain ; que l'estimation faite par le service des domaines le 28 mars 2000 portait seulement sur la cession d'une bande de 127 m² nécessaire à l'élargissement du domaine public, alors que les droits à construire ont été transférés sur le surplus du terrain dont elle restait propriétaire ; que s'agissant des terrains vendus le 20 décembre 2001, le service a déterminé le profit brut réalisé en retenant que la revente avait porté sur la moitié de la superficie acquise et a ainsi fixé à la somme de 298 885,65 francs correspondant à la moitié du prix d'acquisition de l'ensemble le prix d'acquisition de la fraction revendue ; que le profit a été calculé à juste titre en application de l'article 268 du code général des impôts pour un montant de 43 756 francs en soustrayant du prix de vente du terrain sa valeur d'acquisition estimée à laquelle il a été rajouté les frais de notaire pour 7 358,75 francs ; que si la société requérante soutient qu'il devait être tenu compte des facteurs défavorables, l'état marécageux allégué n'est pas établi, notamment au vu du permis de construire délivré le 5 mars 2002 ; qu'au vu des plans, le fossé dont fait état la requérante correspond à une rigole à déplacer qui traversait également la parcelle vendue le 20 décembre 2001 ; que ce terrain constructible ne présentait pas une situation plus défavorable que l'autre fraction de parcelle ; qu'une clôture ne contribue pas à la formation de la valeur du bien ; que dans la mesure où le terrain restant présente des caractéristiques proches de celles des terrains revendus en terme de constructibilité ou de présence d'un fossé d'écoulement et que sa superficie correspond environ à la moitié de la superficie totale du lot détenu par la société dans la commune de La Flachère, c'est à juste titre que le service a considéré que le terrain restant, comme la parcelle revendue, avait une valeur d'acquisition égale et équivalente à la moitié du prix d'acquisition total des terrains ; que les intérêts de retard ont été calculés conformément à l'article 1727 du code général des impôts ; que si les versements de TVA effectués à tort peuvent faire l'objet d'une demande de versement d'intérêts moratoires, ceux-ci ne peuvent pas toutefois se compenser avec les intérêts dus à l'administration à l'issue du contrôle et qui ont au demeurant des taux différents ;

Vu l'ordonnance du 24 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SARL AMENAGEMENT FONCIER et CONSTRUCTIONS (AFC), qui a pour activité l'acquisition de terrains à bâtir et toutes opérations de construction, de lotissement et de rénovation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002 ; que selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et en application de l'article 257-6 du code général des impôts, l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, selon le régime de la marge, deux opérations immobilières réalisées en 2000 et 2001 sur le territoire des communes de Saint-Ismier et de La Flachère ; que la SARL AFC fait appel du jugement n° 0401818 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et du 1er janvier au 31 décembre 2001, par un avis de mise en recouvrement du 14 avril 2003, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, afin de permettre au contribuable de formuler ses observations ;

Considérant que la notification de redressements du 16 décembre 2002 qui a été adressée à la SARL AFC indique le montant en base des impositions en litige, les années d'imposition, la nature des rectifications opérées ainsi que leurs motifs de fait et de droit ; qu'en particulier, la notification mentionne les éléments de comparaison retenus par le vérificateur pour rectifier la valeur du terrain détenu à Saint-Ismier en 2000 et indique la valeur de deux terrains cédés au sein de la même commune en précisant leur prix de vente, leur superficie et la date de leur cession ; que, dès lors, et même si elle ne précisait pas l'emplacement exact, l'ensoleillement, la viabilisation et la déclivité des terrains retenus comme éléments de comparaison avec l'opération réalisée à Saint-Ismier, cette notification était suffisamment précise pour éclairer la société requérante sur la nature et les motifs des redressements envisagés et lui permettre d'en discuter le bien-fondé, la motivation de la réponse aux observations de la contribuable qui proposait une évaluation à 360 000 francs étant également suffisante ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux (...) ; et qu'aux termes de l'article 268 du même code : En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part,(...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ;

En ce qui concerne l'opération réalisée à Saint-Ismier :

Considérant que, le 7 juillet 2000, la SARL AFC a acheté une maison d'habitation située sur un terrain de 2 131 m² au prix de 1 700 000 francs ; qu'elle a revendu, le 11 décembre 2000, la maison avec un terrain d'assiette réduit à 931 m² au prix de 1 415 000 francs ; que l'administration a déterminé le profit brut réalisé par la société en attribuant une valeur de 700 francs le m² à la parcelle de terrain nu conservée de 1 200 m², soit 840 000 francs, et en donnant à la partie cédée une valeur correspondant à la différence entre le prix d'acquisition de 1 700 000 francs et le prix de la parcelle conservée, soit 860 000 francs ; que le profit a été calculé, en application de l'article 268 du code général des impôts, pour un montant de 545 407 francs, en soustrayant du prix de vente du terrain sa valeur d'acquisition estimée à 860 000 francs à laquelle l'administration a rajouté les frais notariés pour 9 593 francs ; qu'en s'appuyant sur une méthode comparative avec les valeurs de 739,55 francs et de 802,59 francs le m² retenues lors de deux ventes réalisées la même année dans la même commune de terrains ayant des superficies comparables et en retenant la valeur légèrement inférieure de 700 francs par m² permettant de tenir compte d'éventuelles différences entre les terrains, l'administration apporte la preuve de la marge réalisée par la SARL AFC, l'estimation précédemment faite par le directeur des services fiscaux de l'Isère à 300 francs le m² portant seulement sur une bande de 127 m² du terrain litigieux dont la cession était envisagée pour élargir la voie publique ;

En ce qui concerne l'opération réalisée à La Flachère :

Considérant que, le 23 octobre 2001, la SOCIETE AFC a acheté deux parcelles d'une superficie totale de 2 203 m² au prix de 597 771,30 francs ; que, le 20 décembre 2001, elle a revendu deux parcelles issues de la division de ces parcelles pour une superficie totale de 1 013 m² à un prix total de 350 000 francs ; que l'administration a déterminé le profit brut réalisé par le cédant en retenant que la revente avait porté sur la moitié de la superficie acquise et a ainsi fixé à la somme de 298 885,65 francs correspondant à la moitié du prix d'acquisition du tènement, le prix d'acquisition de la fraction des parcelles acquises et revendues ; que le profit a été calculé, en application de l'article 268 du code général des impôts, pour un montant de 43 756 francs, en soustrayant du prix de vente du terrain sa valeur d'acquisition estimée à 298 885,65 francs à laquelle l'administration a rajouté les frais notariés pour 7 358,75 francs ; que le terrain conservé présentant, même s'il n'est pas clôturé, des caractéristiques analogues à celles des terrains revendus en matière de constructibilité et de drainage et sa superficie correspondant, au cours de la période, à la moitié environ de la superficie totale du lot détenu par la SARL AFC dans la commune de La Flachère, l'administration a pu à juste titre considérer que le terrain restant comme la parcelle revendue avaient une valeur d'acquisition équivalant chacune à la moitié du prix d'acquisition total des terrains ; qu'elle apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de la marge réalisée par la société requérante ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que la circonstance alléguée par la SARL AFC qu'elle a par ailleurs versé un excédent de taxe sur la valeur ajoutée en 2001 reste sans incidence sur l'insuffisance de déclaration concernant la taxe en litige ; que, dès lors, la SARL AFC n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard y afférents, lesquels, n'étant pas une sanction, n'avaient pas à être motivés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AFC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AFC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2011.

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N° 09LY00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00335
Date de la décision : 28/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Intérêts pour retard.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-28;09ly00335 ?
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