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26/10/2011 | FRANCE | N°11LY00612

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2011, 11LY00612


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) TOPIMMO, dont le siège social est 16 rue Adolphe Garilland à Le Péage-de-Roussillon (38550) ;

La SARL TOPIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807529, en date du 14 décembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, auxquelles elle

a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 30 septembre 2...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) TOPIMMO, dont le siège social est 16 rue Adolphe Garilland à Le Péage-de-Roussillon (38550) ;

La SARL TOPIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807529, en date du 14 décembre 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 30 septembre 2004, ainsi que des pénalités afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée collectée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

2°) de prononcer ladite décharge dans son intégralité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL TOPIMMO soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction de charges de sous-traitance correspondant à des factures émises par M. , d'un montant de 30 500 euros ; qu'en effet, ce dernier ne faisait plus partie de ses effectifs et pouvait donc lui facturer des prestations d'intermédiaire, quand bien même un reliquat de primes devait encore lui être versé ; qu'elle a justifié du versement des commissions en cause, ainsi que de la réalité des ventes et du résultat de l'intervention de M. sur ces ventes ; que le service ne pouvait pas lui opposer l'absence d'immatriculation du prestataire ; que si M. lui a facturé 33 996 euros, elle a minoré ce montant de la commission réclamée à tort sur la vente , ainsi que de l'avoir qu'elle a dû émettre ; qu'il n'y a donc pas discordance entre les factures émises et les charges comptabilisées ; que c'est également à tort que le service, qui a pris en compte les chiffres mentionnés dans la première liasse fiscale sans prendre en compte la liasse fiscale rectificative régulièrement déposée peu après, a refusé la prise en compte de déficits reportables et a procédé à l'annulation des amortissements différés ; que l'administration n'apporte pas la preuve que la liasse rectificative régulièrement déposée comporterait des inexactitudes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SARL TOPIMMO ne soulève aucun moyen à l'appui de sa demande en décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés afférents à des redressements de chiffres d'affaires de 12 464 euros et de 13 367 euros en base, au titre, respectivement, des exercices clos en 2003 et 2004 ; que ces conclusions aux fins de décharge des impositions sont, dans cette mesure, irrecevables ; que, sur le bien-fondé des impositions, la facture d'honoraires émise par M. fait double emploi avec le salaire et la prime exceptionnelle perçus au cours du mois de septembre 2003 et la société requérante ne justifie pas que les prestations rendues par M. l'ont été en qualité de travailleur indépendant, après son départ de l'entreprise, ni même de la réalité de ces prestations ; que les montants figurant sur les factures d'honoraires produites ne correspondent pas à la somme qui a été comptabilisée ; que l'influence de M. sur le chiffre d'affaires de la SARL TOPIMMO n'est pas démontrée ; qu'en outre, la société n'a pas déclaré ces commissions conformément à l'article 240 du code général des impôts ; que l'article 238 du même code sanctionne le défaut de déclaration par la perte du droit de déduire les sommes litigieuses du résultat social ; que la preuve est ainsi rapportée que la somme de 30 500 euros ne correspond à aucune prestation réellement effectuée dans l'intérêt de la société ; que c'est donc à bon droit que cette somme a été réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 2004 ; que, sur la déduction d'un reliquat de déficit de 2001, la société ne justifie pas de la réalité d'un tel déficit, ni de l'envoi d'une déclaration rectificative ; que la communication de la déclaration rectificative n'est appuyée d'aucune pièce justificative permettant d'examiner l'application correcte des principes de détermination du résultat ; que, par ailleurs, la provision n'a pas été inscrite en comptabilité avant la clôture de l'exercice ; que c'est donc à bon droit que le solde du déficit allégué, issu de l'exercice 2001, a été écarté lors de la détermination de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 30 septembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre :

En ce qui concerne les charges des exercices clos en 2003 et 2004 :

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction des résultats de la SARL TOPIMMO des exercices clos en 2003-2004 d'une somme de 30 500 euros, facturée par M. et comptabilisée en compte sous-traitance, au motif que cette somme ne correspondait à aucune prestation de service rendue par ce dernier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par les dispositions de l'article 209 du même code: 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / - 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SARL TOPIMMO soutient que les charges de 30 500 euros qu'elle a comptabilisées en sous-traitance au titre des exercices clos en 2003 et 2004 correspondent à des commissions versées à M. pour ses prestations d'intermédiaire dans le cadre de ventes intervenues au titre de ces exercices ; que, pour justifier de la réalité de ces charges, elle produit différentes factures émises par M. , dont le montant cumulé ne correspond pas au montant comptabilisé ; que si la SARL prétend qu'il y a lieu de déduire du montant facturé le montant d'une commission réclamée à tort, ainsi que celui d'un avoir qu'elle a émis, elle n'apporte aucune justification crédible au soutien de cette prétention ; que, par ailleurs, les factures produites ne font mention ni de la nature exacte des prestations effectuées par M. , ni de la date précise de son intervention, ni du pourcentage retenu sur les ventes ; qu'elles font, en outre, mention d'un article du code général des impôts applicable aux opérations bancaires, financières, d'assurance et de réassurance à l'exclusion de tout autre article applicable aux opérations ou prestations d'intermédiaire de vente ; qu'il s'ensuit que les factures produites ne sont de nature à justifier ni du montant ni de la nature des charges d'un montant de 30 500 euros que la SARL a déduit des exercices clos en 2003-2004 ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause leur déduction ;

En ce qui concerne l'imputation du déficit de l'exercice clos en 2001 sur l'exercice clos en 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce déficit n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants (...) ; qu'il incombe au contribuable de justifier, par la production d'une comptabilité régulière, la réalité des déficits qu'il a déduits ;

Considérant que l'administration a refusé l'imputation, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003, d'un déficit d'un montant de 5 989 euros constaté au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, ainsi que des amortissements différés d'un montant de 1 360 euros, au motif que l'exercice clos le 30 septembre 2001 était bénéficiaire ; que la SARL TOPIMMO soutient qu'elle a procédé à la rectification de ses comptes au titre de l'exercice clos en 2001, à la suite d'une augmentation des charges et des provisions, induisant une perte comptable de 25 021,84 euros au titre de cet exercice ; que ces rectifications comptables, qui ne sont toutefois assorties d'aucune pièce justificative, ne présentent aucun caractère régulier et probant et ne sont, dès lors, pas de nature à justifier de l'existence et du montant d'un déficit en 2001 reportable sur 2003 ; que la SARL TOPIMMO n'est, par suite, pas fondée à contester ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TOPIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL TOPIMMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TOPIMMO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.

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N° 11LY00612

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00612
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELARL JURILEX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-26;11ly00612 ?
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