Vu la requête, enregistrée le 22 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Dominique A, domiciliés ... ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0807441-0900541, en date du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes de réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de prononcer ladite réduction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme A soutiennent que c'est à tort que l'administration a remis en cause, au titre des exercices clos en 2003-2004 de la SARL Topimmo, la déduction de charges de sous-traitance correspondant à des factures émises par M. A, d'un montant de 30 500 euros ; qu'en effet, ce dernier ne faisait plus partie des effectifs de la société et pouvait donc lui facturer des prestations d'intermédiaire, quand bien même un reliquat de primes devait encore lui être versé ; que la SARL Topimmo a justifié du versement des commissions en cause, ainsi que de la réalité des ventes et du résultat de l'intervention de M. A sur ces ventes ; que le service ne pouvait donc pas opposer l'absence d'immatriculation du prestataire ; que si M. A a facturé 33 996 euros à la SARL Topimmo, celle-ci a minoré ce montant de la commission réclamée à tort sur la vente Grenier, ainsi que d'un avoir qu'elle a dû émettre ; qu'il n'y a donc pas discordance entre les factures émises et les charges comptabilisées ; que M. A a déclaré les reliquats de commissions perçues en revenus non commerciaux ; que leur intention d'éluder l'impôt n'est, ainsi, pas démontrée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la facture d'honoraires émise par M. A fait double emploi avec le salaire et la prime exceptionnelle qu'il a perçus au cours du mois de septembre 2003 ; que les requérants ne justifient pas que les prestations rendues par M. A à la SARL Topimmo l'ont été en qualité de travailleur indépendant, après son départ de l'entreprise, ni même de la réalité des prestations ; que les montants figurant sur les factures d'honoraires produites ne correspondent pas à la somme qui a été comptabilisée ; que l'influence de M. A sur le chiffre d'affaires de la SARL Topimmo n'est pas démontrée ; qu'en outre, la SARL Topimmo n'a pas déclaré ces commissions conformément à l'article 240 du code général des impôts ; que l'article 238 du même code sanctionne le défaut de déclaration par la perte du droit de déduire les sommes litigieuses du résultat social ; que c'est donc à juste titre que les sommes versées par la SARL Topimmo à M. A ont été regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-2° du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il n'est pas établi que la taxation des revenus distribués ferait double emploi avec des recettes déclarées par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) " ; que, lorsque le contribuable que l'administration regarde comme bénéficiaire de distributions provenant de recettes dissimulées, refuse les redressements qui lui ont été notifiés, il appartient à l'administration de prouver l'existence de bénéfices distribués et le montant des sommes attribuées au contribuable ;
Considérant que l'administration, après avoir réintégré, dans les résultats des exercices clos en 2003-2004 de la SARL Topimmo, une somme de 30 500 euros comptabilisée en compte " sous-traitance ", a regardé cette somme comme un revenu distribué aux requérants qu'elle a imposé entre leurs mains, en application de l'article 109-1-2° précité du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme A soutiennent que cette somme correspond à des commissions versées par la SARL Topimmo à M. A pour ses prestations d'intermédiaire dans le cadre de ventes intervenues au titre des exercices en litige ; que, pour en justifier, ils produisent différentes factures émises par M. A, dont le montant cumulé ne correspond pas au montant comptabilisé ; que s'ils prétendent qu'il y a lieu de déduire du montant facturé le montant d'une commission réclamée à tort, ainsi que celui d'un avoir émis par la SARL Topimmo, ils n'apportent aucune justification crédible au soutien de leur prétention ; que, par ailleurs, les factures produites ne font mention ni de la nature exacte des prestations effectuées par M. A, ni de la date précise de son intervention, ni du pourcentage retenu sur les ventes ; qu'elles font, en outre, mention d'un article du code général des impôts applicable aux opérations bancaires, financières, d'assurance et de réassurance à l'exclusion de tout autre article applicable aux opérations ou prestations d'intermédiaire de vente ; qu'il s'ensuit que les factures produites ne sont de nature à justifier ni du montant, ni de la nature des charges d'un montant de 30 500 euros que la SARL Topimmo a déduit des exercices clos en 2003-2004 ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme établissant la réalité et le montant des revenus distribués à M. et Mme A ;
Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils avaient déjà déclaré en revenus non commerciaux les reliquats de commissions perçues en revenus non commerciaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces déclarations portaient sur la somme litigieuse imposée entre leurs mains en tant que revenus distribués ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en se bornant à soutenir, comme précédemment, qu'ils auraient déclaré en revenus commerciaux des reliquats de commissions perçues au titre des années litigieuses, ils ne contestent pas utilement le bien-fondé de la pénalité de 40 % qui leur a été appliquée pour ne pas avoir déclaré la somme distincte de 30 500 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dominique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
Mme Besson-Ledey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.
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N° 11LY00611
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