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26/10/2011 | FRANCE | N°11LY00079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2011, 11LY00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. Fuat A domicilié lotissement sous le Château à Loyettes (01360) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0805825 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires, en droits et majorations, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) d'ordonner ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bé

néfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. Fuat A domicilié lotissement sous le Château à Loyettes (01360) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0805825 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des droits supplémentaires, en droits et majorations, de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2°) d'ordonner ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'une partie importante de la comptabilité a été perdue lors d'un incendie ; que, depuis les opérations de contrôle, des factures de sous-traitance ont été retrouvées ; qu'il apportera la preuve du règlement aux sous-traitants des factures admises en charge mais pour lesquelles l'administration a refusé la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures, ainsi qu'à celles des 30 octobre et 12 décembre 2002, doit être accordée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 juin 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à défaut de critiquer le jugement, la requête est irrecevable ; que, sur le bien-fondé des impositions, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures des 30 octobre et 12 décembre 2002 ne peut, en application de l'article 271-I du code général des impôts, ouvrir droit à déduction dès lors qu'il n'est pas établi que les dépenses afférentes ont concouru à la réalisation d'une opération elle-même soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à supposer que la réalité des prestations viendrait à être établie, il appartiendrait au redevable de démontrer le respect de la condition prévue à l'article 269-2 c du code général des impôts, concernant la date d'ouverture du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, pour la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de sous-traitance admises dans les charges déductibles, le requérant ne démontre pas que ces factures ont été effectivement payées aux fournisseurs concernés ; qu'il ne peut, en conséquence, prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions combinées des articles 269-2 c et 271-1 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'une partie de la comptabilité de M. A a été perdue dans un incendie n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà invoqués en première instance et repris en appel, tirés du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé tant les factures de la Sarl Sert du 30 octobre 2002 d'un montant hors taxes de 5 854 euros et de l'entreprise Oscan Karsandi du 12 décembre 2002 d'un montant hors taxes de 9 197 euros, non admises en déduction des charges, que les factures d'autres sous-traitants d'un montant total de 973 euros hors taxes en ce qui concerne 2002 et d'un montant total de 44 848 euros hors taxes en ce qui concerne 2003, admises en déduction des charges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fuat A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.

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N° 11LY00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00079
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BREMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-26;11ly00079 ?
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