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26/10/2011 | FRANCE | N°11LY00073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2011, 11LY00073


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Fuat A domiciliés lotissement sous le Château à Loyettes (01360) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0805719 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités afférentes ;

2°) d'ordonner ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'E

tat, à leur bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour M. et Mme Fuat A domiciliés lotissement sous le Château à Loyettes (01360) ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0805719 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et des pénalités afférentes ;

2°) d'ordonner ladite décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à leur bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent qu'une partie importante de la comptabilité a été perdue lors d'un incendie ; que, depuis les opérations de contrôle, des factures de sous-traitance ont été retrouvées ; qu'ils apporteront la preuve de l'affectation des factures des sociétés Sert et B, des 30 octobre et 12 décembre 2002, à un chantier réalisé par M. A ; que, concernant la somme de 8 000 euros retenue par l'administration en tant que recette, elle correspond à un prêt ; qu'une réduction des bases de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu doit être prononcée à hauteur de 23 050, 99 euros ;

Vu, enregistré le 20 juin 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à défaut de critiquer le jugement, la requête est irrecevable ; que, sur le bien-fondé des impositions, la charge de la preuve incombe aux requérants ; qu'ils n'établissent pas que les factures des 30 octobre et 12 décembre 2002 aient été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et correspondent à une charge effective et ne justifient pas que la somme de 8 000 euros a le caractère d'un prêt personnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée par M. A comportait de graves irrégularités et était dépourvue de caractère probant ; que l'imposition a, en outre, été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, aux requérants d'établir le caractère exagéré des impositions mises à leur charge ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'une partie de la comptabilité de M. A a été perdue dans un incendie n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà présenté en première instance et repris en appel, tiré de ce que devaient être prises en compte, au titre des charges déductibles dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la facture de la Sarl Sert du 30 octobre 2002 d'un montant hors taxe de 5 854 euros et la facture de l'entreprise Oscan B du 12 décembre 2002 d'un montant hors taxe de 9 197 euros ;

Considérant que s'il est constant que M. A a reçu une somme de 8 000 euros de M. B en juillet 2002, les requérants n'établissent pas la nature de prêt de cette somme en se bornant à produire une attestation de M. B du 24 septembre 2005, postérieure à la proposition de rectification et ne comportant aucune mention sur les modalités de remboursement de la somme en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fuat A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.

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N° 11LY00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00073
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BREMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-26;11ly00073 ?
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