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26/10/2011 | FRANCE | N°10LY01190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2011, 10LY01190


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0706473 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. A, réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2005, à concurrence de la prise en compte d'un nombre de part porté à 1,5 au titre de son quo

tient familial ;

2°) de rejeter la demande de réduction desdites cotisa...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 mai 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0706473 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. A, réduit les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti au titre de l'année 2005, à concurrence de la prise en compte d'un nombre de part porté à 1,5 au titre de son quotient familial ;

2°) de rejeter la demande de réduction desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et de remettre à sa charge les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à concurrence de la décharge prononcée par le Tribunal à hauteur de 574 euros ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT soutient que M. A ne s'est pas déclaré en tant que parent isolé dans sa déclaration de revenus de 2005 ; qu'en outre, il n'a pas justifié avoir son enfant à charge à titre principal, ni même partagé ; qu'aucune décision de justice n'a décidé de la garde alternée de son enfant qui réside à titre principal chez sa mère ; qu'il n'est pas établi qu'un accord entre les ex-époux serait intervenu pour convenir d'une telle garde alternée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés le 26 août 2010 et le 24 janvier 2011, les mémoires en défense présentés pour M. A qui conclut au rejet du recours du ministre et demande, par la voie de l'appel incident, la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à concurrence de la somme de 734 euros ; il demande, en outre, que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que c'est par erreur qu'il ne s'est pas déclaré en tant que parent isolé ; qu'il a également déclaré par erreur que son fils faisait l'objet d'une garde alternée, alors qu'il résidait de façon permanente à son domicile entre 2004 et 2008 ; qu'en conséquence, il avait droit à deux parts de quotient familial, en application de l'article 194 du code général des impôts ; que, subsidiairement, le jugement attaqué, qui a estimé qu'il avait la garde alternée de son fils, devra être confirmé, tant en application de l'article 194 du code général des impôts, que du paragraphe n° 54 de l'instruction 5-B-3-04 du 20 janvier 2004 ;

Vu, enregistré le 8 mars 2011, le mémoire en réplique présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré le 29 juillet 2011, le mémoire complémentaire présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que la somme de 1 000 euros qu'il a réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 000 euros ; il soutient, en outre, qu'il a apporté des éléments justifiant qu'il avait la charge principale de son fils, ainsi que la qualité de parent isolé ; que l'administration ne démontre pas que son fils résidait de manière exclusive chez sa mère en 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Rabatel, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Rabatel, avocat de M. A ;

Considérant que M. A a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2005, déterminées en fonction d'un quotient familial de 1,25 part, conformément à ses déclarations ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2010, en tant qu'il a accordé à l'intéressé une réduction d'impôt à concurrence de la prise en compte d'une part supplémentaire de 0,25 au titre de son quotient familial ;

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5 (...) Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a) 0,25 part pour chacun des deux premiers (...) b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant (...) ; II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable, qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite, ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qui en découle qu'en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a déclaré avoir la garde alternée de son fils, a bénéficié, conformément à cette déclaration, d'un quotient familial de 1,25 part ; que s'il prétend que son enfant est venu résider chez lui de manière habituelle de 2004 à 2008 en vertu d'un accord verbal passé avec son ex-épouse et qu'il en avait la charge principale, ni l'attestation de son fils ni celle de son ex-épouse qui s'est d'ailleurs rétractée, sans qu'il soit établi que cette rétraction aurait été obtenue sous la contrainte des services fiscaux, ni enfin les autres pièces produites, qui sont sans lien avec l'année d'imposition en litige, ne sont de nature à établir la réalité de cette allégation alors, au demeurant, que par un jugement du 22 mai 1992, confirmé en appel, le Tribunal de grande instance de Lyon, qui a prononcé le divorce des époux A, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ; que M. A ne pouvait, dès lors, en application des dispositions de l'article 194 du code général des impôts, obtenir aucune part supplémentaire au titre de son quotient familial, à supposer même qu'il puisse être regardé comme parent isolé ; que, par suite, d'une part, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a accordé à M. A une majoration de part supplémentaire à hauteur de 0,25 en tant que parent isolé et, d'autre part, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 54 de l'instruction 5-B-3-04 du 20 janvier 2004, dès lors que le lieu de résidence de son enfant n'est pas indéterminé, n'est pas fondé à solliciter, par la voie de l'appel incident, une majoration supplémentaire de son quotient familial ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0706473 du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon, ainsi que ses conclusions d'appel incident et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A est rétabli, au titre de l'année 2005, au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Lyon.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Philippe A.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2011.

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N° 10Y01190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01190
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : RABATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-26;10ly01190 ?
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