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25/10/2011 | FRANCE | N°10LY02271

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY02271


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE GERZAT (Puy de Dôme) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000859 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. et de la société Coudert, annulé la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2009 exerçant le droit de préemption de la commune sur cinq parcelles appartenant à la société BP France ;

2°) de rejeter la demande de M. et de la société Coudert devant le tribunal administrati

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3°) de mettre à la charge de M. et de la société Coudert le versement d'une somme...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE GERZAT (Puy de Dôme) ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000859 en date du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de M. et de la société Coudert, annulé la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2009 exerçant le droit de préemption de la commune sur cinq parcelles appartenant à la société BP France ;

2°) de rejeter la demande de M. et de la société Coudert devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. et de la société Coudert le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la demande de première instance ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la qualité pour agir au nom de la société n'est pas justifiée ; que la décision de préemption a été dûment motivée ; qu'elle correspond à un projet d'ensemble de renouvellement urbain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2010, présenté pour M. et la société Coudert qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la requête d'appel n'est pas recevable à défaut de critique du jugement attaqué ; que la demande de première instance est recevable répondant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la société Coudert avait capacité pour agir par son président en exercice ; qu'à la date de la préemption, la commune ne justifie pas d'un projet réel ; qu'il s'est agi d'une préemption d'opportunité ; que le prétendu projet de renouvellement urbain n'a aucune réalité concrète ; que la plupart des documents produits sont postérieurs à la décision ; que la zone a une vocation industrielle et est grevée de servitudes d'utilité publique ,

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 février 2011

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Juilles, représentant Me Deves, avocat des défendeurs ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel de la commune :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la demande, présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de GERZAT du 16 novembre 2009 décidant de préempter un tènement de 2 ha 58 mis en vente par la société BP France, a été formée par M. André et la société Coudert ; qu'il ressort des pièces du dossier que la promesse de vente souscrite le 11 septembre 2009 par acte notarié par la société BP France a été consentie au seul bénéfice de M. André agissant en tant que personne physique en son nom personnel qui, ainsi acquéreur évincé, avait intérêt et qualité pour agir ; que le recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération litigieuse était recevable en tant qu'il émanait de M. André ; qu'il n'est, par suite, pas nécessaire de rechercher si le recours pour excès de pouvoir était également recevable en tant qu'il était présenté par la société Coudert dont M. est président et pour les besoins de l'exploitation de laquelle il indique avoir recherché l'acquisition dudit tènement ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune à la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la délibération litigieuse, le tribunal administratif a, par les motifs que la Cour adopte, relevé que, s'il n'était pas nécessaire qu'une opération en vue de laquelle le droit de préemption est exercé soit définie dans ces caractéristiques précises, la commune ne justifiait pas, en se prévalant sans autre indication que d'une volonté de procéder à un renouvellement urbain d'un projet réel répondant aux objectifs énoncés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE GERZAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal du 16 novembre 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à M. André d'une somme de 1 200 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme à la société Coudert ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GERZAT est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la COMMUNE DE GERZAT versera à M. André une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Les conclusions de la société Coudert tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GERZAT, à M. André et à la société Coudert.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de Chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 10LY02271

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02271
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly02271 ?
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