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25/10/2011 | FRANCE | N°10LY01228

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2011, 10LY01228


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010 sous le n° 10LY01228, présentée pour M. Jean A, demeurant ...), par Me Gaël, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0708723 du 16 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Dagneux le 5 novembre 2007 pour un terrain cadastré sous la section A2, n° 173, 174, 175 et 176 ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de faire injonction au maire de Dagn

eux de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, sous astreinte de 150 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010 sous le n° 10LY01228, présentée pour M. Jean A, demeurant ...), par Me Gaël, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0708723 du 16 mars 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Dagneux le 5 novembre 2007 pour un terrain cadastré sous la section A2, n° 173, 174, 175 et 176 ;

2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ;

3°) de faire injonction au maire de Dagneux de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Dagneux à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le Tribunal a négligé de se prononcer sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ; qu'il procède en outre d'une appréciation erronée des faits et circonstances de la cause ; que le certificat d'urbanisme contesté ne comporte ni le nom ni le prénom de son signataire, en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il a été pris par l'autorité compétente ; que sa mention selon laquelle le terrain n'est pas desservi par les réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité est matériellement inexacte ; que le plan d'occupation des sols de Dagneux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a classé ce terrain en zone ND, alors qu'il est desservi par les réseaux publics, qu'il fait face à une maison d'habitation, qu'il se situe à moins de 300 mètres d'un lotissement et que le site ne présente pas le moindre intérêt esthétique, historique ou écologique au sens de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; que son inscription par le même document d'urbanisme en espace boisé classé, avancé par la commune comme la justification du classement en zone ND, est tout aussi illégale, au regard des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, s'agissant de simples taillis ; que le maire de Dagneux n'a pu valablement opposer l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison d'un prétendu risque de mouvements de terrains, dès lors que les parcelles litigieuses, qui n'ont jamais enregistré le moindre sinistre, ont été illégalement inscrites en zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain approuvé par arrêté du préfet de l'Ain du 21 décembre 2004 ;

Vu le jugement attaqué et le certificat d'urbanisme contesté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté pour la commune de Dagneux, représentée par son maire en exercice, par Me Petit, avocat, concluant :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Dagneux soutient que M. A n'a invoqué le principe d'égalité, en première instance, qu'à titre de simple argument au soutien de ses moyens d'annulation, sans en faire un moyen autonome ; qu'à supposer même qu'il faille y voir un tel moyen, il était en tout état de cause inopérant ; que l'erreur d'appréciation reprochée aux premiers juges se confond avec la critique de la légalité interne du certificat d'urbanisme contesté ; que le moyen tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, soulevé pour la première fois en appel et relevant d'une cause juridique nouvelle, est irrecevable ; que ce moyen est fallacieusement rapporté à la compétence de l'auteur de l'acte, alors que ce dernier, en l'occurrence le maire de Dagneux, est parfaitement identifié, et était bien l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'urbanisme, la commune étant dotée d'un plan d'occupation des sols ; que le maire, au surplus, était tenu de délivrer un certificat négatif, de sorte que l'argumentation du requérant est en tout état de cause inopérante ; que le classement du terrain considéré en espace boisé classé est parfaitement justifié, compte tenu de sa couverture végétale et de son environnement ; que l'existence de réseaux collectifs n'empêche nullement le classement en zone ND ; que la proximité d'une autre construction, au demeurant isolée et située de l'autre côté de la voie de desserte, ne peut suffire à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ; qu'il en va de même de la présence du lotissement dont il est fait état, eu égard à son éloignement ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques de mouvements de terrain est inopérant, le certificat d'urbanisme contesté ne constituant pas un acte d'application de ce plan ; qu'il est d'ailleurs dépourvu de précisions suffisantes ; que la circonstance que les parcelles litigieuses n'ont à ce jour enregistré aucun mouvement de terrain est par elle-même sans incidence sur la validité de leur classement en zone rouge ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

M. A soutient qu'il a invoqué le principe d'égalité comme moyen, et non comme argument ; que ce moyen était parfaitement opérant, dès lors que le plan d'occupation des sols est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et que la configuration, la couverture végétale et le contexte géotechnique des terrains avoisinants, sur lesquels des constructions ont été autorisées, sont identiques ; que la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 caractérise bien un vice d'incompétence ; que ce moyen d'ordre public est recevable alors même qu'il est soulevé pour la première fois en appel ; que les actes d'acquisition des parcelles les désignent comme terres et comme bois de taillis , traduisant ainsi l'inintérêt de leur végétation arbustive, des plus communes ; que lesdites parcelles supportent déjà des constructions, désormais en ruines ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan de prévention des risques est parfaitement recevable, dès lors que le maire de Dagneux s'est fondé sur ce plan pour opposer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que l'inanité du classement en zone rouge de ce plan est désormais démontrée par une étude géotechnique ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2011, présenté par la commune de Dagneux, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

La commune de Dagneux soutient en outre que le boisement des parcelles litigieuses, ancien et abondant, justifie pleinement leur inscription en espace boisé classé, quand bien même il s'agirait d'essences courantes, et nonobstant les vestiges d'anciennes constructions ; que le diagnostic géotechnique versé aux débats, qui procède d'investigations aussi sommaires que partiales, ne démontre en rien le caractère prétendument erroné du classement desdites parcelles en zone rouge inconstructible, qui résulte d'une procédure réglementée et objective, soucieuse du principe de précaution ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

M. A soutient en outre qu'en admettant même que le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité devant la loi fût inopérant, le Tribunal ne s'en devait pas moins de le viser ; que la commune de Dagneux fait preuve de son incapacité à justifier le classement des parcelles litigieuses en zone ND ; que la végétation est la même dans tout le secteur considéré, et non spécifique auxdites parcelles ; que la prétendue homogénéité du boisement est démentie par les pièces du dossier ; que la commune se borne à de simples allégations pour justifier du classement en zone rouge, sans contester sérieusement l'étude géotechnique versée aux débats ;

Vu le courrier, en date du 14 septembre 2011, avisant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la méconnaissance, par l'acte contesté, du champ d'application de la loi ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2011, présenté pour la commune de Dagneux, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

La commune de Dagneux soutient en outre que rien ne révèle que son maire a instruit et délivré le certificat d'urbanisme contesté sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que les motifs de ce certificat figurent bien au nombre de ceux qu'énumère l'article L. 421-6 du même code ; qu'ils mentionnent bien les conditions de desserte du terrain par les équipements publics existant ou prévus ; que la mention de la surface hors oeuvre nette du projet résulte de ce que la demande a été présentée avant le 1er octobre 2007 sur un formulaire adapté à l'ancienne rédaction de l'article L. 410-1 ; que cette circonstance n'a toutefois exercé aucune influence sur le contenu de la décision ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les observations de Me Duverneuil, représentant le cabinet Strat avocats, avocat de M. A, et celles de Me Garaudet représentant le cabinet Philippe Petit et Associés, avocat de la commune de Dagneux ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 16 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de Dagneux le 5 novembre 2007, concernant la réalisation de trois immeubles à usage d'habitation sur un terrain dont il est propriétaire, cadastré sous la section A2, n° 173, 174, 175 et 176 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la présentation formelle et des mentions du certificat d'urbanisme contesté que le maire de Gagneux s'est fondé sur les anciennes dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, qui n'étaient plus en vigueur à la date de ce certificat, et avaient été remplacées par celles issues de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, ainsi rédigées : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ; que ces nouvelles dispositions modifient sensiblement, par rapport à la précédente rédaction du même article L. 410-1, l'étendue et la portée du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente lorsqu'elle délivre un certificat d'urbanisme ; qu'ainsi, en se fondant sur l'ancien texte, le maire de Dagneux a méconnu le champ d'application de la loi, sans que puisse être envisagée une substitution de base légale ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'urbanisme contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du maire de Dagneux du 5 novembre 2007 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt n'implique pas, par lui-même, que le maire de Dagneux, appelé à statuer de nouveau sur la demande de M. A, délivre à ce dernier un certificat d'urbanisme indiquant que son terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération décrite par cette demande ; que les conclusions en injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Dagneux la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2010 et le certificat d'urbanisme délivré à M. A par le maire de Dagneux le 5 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de la commune de Dagneux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et à la commune de Dagneux.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011, où siégeaient :

M. Moutte , président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.

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N° 10LY01228

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01228
Date de la décision : 25/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : STRAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-25;10ly01228 ?
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