Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour M. Jean D, domicilié ..., M. Alfred A, domicilié ..., M. Claudius A, domicilié ..., Mme Simone C, domiciliée ..., Mme Emilie J, domiciliée ..., M. Damien D, domicilié ..., M. Antoine I, domicilié ..., M. Alain E, domicilié ..., M. Roger G, domicilié ..., M. Alain H, domicilié ..., M. André H, domicilié ..., M. Jean-Luc F, domicilié ..., et la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 090716 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire qui a été implicitement délivré le 4 avril 2008 au GAEC du Grisou par le maire de la commune de Lissac (Haute-loire), agissant au nom de l'Etat, en vue de l'aménagement et de l'extension d'une stabulation ;
2°) d'annuler ce permis de construire tacite ;
3°) de condamner le GAEC du Grisou à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le certificat de permis tacite valant permis de construire ne comporte pas la mention du nom et du prénom du signataire de l'acte ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant ce moyen ; que le Tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits en estimant que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme a été respecté ; qu'en effet, l'insertion du projet dans son environnement et l'accès à la voie communale n'ont pas été traités sérieusement par les concepteurs du projet ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, les autres pièces du dossier ne peuvent permettre de pallier cette lacune ; que le plan de masse prévu par les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est absent du projet architectural ; que, contrairement à ce que prévoit l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, le projet architectural ne comporte pas des plans des façades et des toitures, un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et des documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et le traitement des accès et des abords ; qu'à la date d'intervention du permis tacite litigieux, le GAEC du Grisou n'était pas propriétaire du terrain d'assiette du projet ; que la demande de permis a été déposée le 4 janvier 2008, alors que l'acte de vente n'a été signé que le 30 janvier 2008 ; qu'en conséquence, l'attestation mentionnée à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme aurait dû être jointe à la demande ; qu'en outre, l'administration disposait d'éléments sérieux mettant en doute la qualité de propriétaire du demandeur ; qu'en effet, au jour de la signature dudit acte de vente, les parties savaient qu'une requête en suspension avait été introduite à l'encontre de la délibération du 30 novembre 2007 autorisant la vente ; que, le 13 février 2008, cette délibération et l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 autorisant le transfert du bien litigieux à la commune ont été suspendus ; que la section de commune était donc redevenue propriétaire ; que, dans ces conditions, la demande du GAEC du Grisou aurait dû être rejetée en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; que le Tribunal a commis une erreur de fait en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la construction projetée, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 850 m², est importante et ne s'intègre pas dans le paysage ; qu'en délivrant implicitement le permis demandé, l'administration a, par suite, commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la GAEC du Grisou, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le GAEC du Grisou soutient que la qualité d'ayant droit d'une section de commune ne peut, à elle-seule, conférer un intérêt à agir à l'encontre d'un permis de construire ; qu'en outre, cette qualité n'est pas justifiée en l'espèce ; que, par ailleurs, la qualité de voisin, également invoquée, n'est, de même, pas justifiée ; que, s'agissant de la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET, il n'est pas démontré que, conformément au 5ème et 6ème alinéas de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, les intéressés ont été autorisés par le représentant de l'Etat à exercer l'action au nom de la section de commune ; qu'en tout état de cause, la qualité de propriétaire invoquée par cette dernière ne saurait, à elle-seule, lui donner un intérêt à agir à l'encontre du permis attaqué, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers ; que le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain, pendant une période continue de plus de deux mois, dès la mi-janvier 2009 ; que, par suite, la demande, qui a été enregistrée le 7 avril 2009, est tardive ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre du permis attaqué, qui est un permis tacite ; que l'irrégularité qui entacherait le certificat qui a été délivré le 30 mai 2008 est sans influence sur la légalité du permis de construire lui-même ; qu'en tout état de cause, la mention Le maire , précédée de la signature et du tampon de la mairie, sont sans ambiguïté et permettent d'identifier le signataire de l'acte ; que le volet paysager de la demande permet d'apprécier l'état initial du terrain et de ses abords et l'insertion du projet dans son environnement ; que l'accès préexistant à la voirie n'est pas modifié ; que la demande répond donc aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le plan de masse respecte les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, en l'absence de modification des modalités de raccordement aux réseaux publics et de servitude de passage ; qu'un plan des façades et des toitures a été produit ; que ce plan fait apparaître l'état du terrain naturel ; que les documents graphiques permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et son impact visuel et le traitement des accès, qui demeurent inchangés ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier n'est pas suffisamment précis et argumenté ; qu'en remplissant la demande de permis de construire, il a attesté, au jour de la demande, être autorisé à solliciter un permis sur le terrain litigieux ; qu'à cette date, aucun recours n'avait été déposé à l'encontre de la délibération du 30 novembre 2007 et l'acte de vente du terrain était en cours de rédaction ; qu'en outre, au jour de la délivrance du permis, il était propriétaire du terrain ; qu'aujourd'hui encore, l'acte de vente du 31 janvier 2008 continue d'exister, en l'absence de toute demande d'annulation devant le Tribunal de grande instance compétent ; que la demande d'annulation de la délibération du 30 novembre 2007 n'était pas connue à la date de rédaction de cet acte ; qu'en tout état de cause, ni la suspension, ni même l'annulation de cette délibération et de l'arrêté préfectoral du 30 août 2007, n'ont eu pour effet de mettre à néant la vente ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que les requérants ne démontrent pas en quoi le projet litigieux méconnaîtrait l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la seule importance de la construction projetée ne signifie pas qu'elle ne s'intègrera pas dans son environnement ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
Le ministre soutient que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui ne concerne que les décisions, ne s'applique pas à un certificat confirmant la délivrance d'un permis de construire tacite ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est, dès lors, inopérant ; que les pièces du dossier de la demande de permis de construire, qui permettent de situer le terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain et permettent d'apprécier son insertion, correspondent à celles qui sont prévues par les articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme et ont permis à l'autorité compétente de se prononcer sans se méprendre sur le nature et l'ampleur des travaux ; que la suspension de l'arrêté préfectoral du 30 août 2007 et de la délibération du 30 novembre 2007 n'a eu aucune incidence sur l'acte de vente du terrain d'assiette du projet, qui a été signé le 31 janvier 2008 ; que cet acte n'avait pas été déclaré nul à la date de délivrance du permis et aucune contestation de propriété n'était engagée devant la juridiction judiciaire ; que l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que la construction projetée ne s'intègre pas dans son environnement ; qu'en tout état de cause, la stabulation litigieuse est située dans un environnement agricole et rural ; que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'a, dès lors, pas été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2011, présenté pour M. Jean D, M. Claudius A, Mme Simone C, Mme Emilie J, M. Damien D, M. Antoine I, M. Alain E, M. Roger G, M. Alain H, M. André H, M. Jean-Luc F et la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Les requérants soutiennent, en outre, que l'intérêt à agir en qualité d'ayant droit de la section de commune et au nom de cette dernière est établie par les pièces versées ; que, de même, la qualité de voisin du projet est démontrée ; que l'affichage sur le terrain du permis de construire n'est pas démontrée par les attestations produites par le GAEC du Grisou ; que les photographies qu'ils produisent permettent d'établir que le permis n'est pas visible ; qu'en conséquence, la demande d'annulation n'est pas tardive ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 23 février 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 mars 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2011, présenté pour le GAEC du Grisou qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 14 septembre 2011, la Cour a informé les parties qu'elle envisage de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage du permis de construire qui a été réalisé sur le terrain ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée pour le GAEC du Grisou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Cavrois, représentant la société CJA public Chavent-Mouseghian, avocat du GAEC du Grisou ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;
Considérant que, par un jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. Jean D, M. Alfred A, M. Claudius A, Mme Simone C, Mme Emilie J, M. Damien D, M. Antoine I, M. Alain E, M. Roger G, M. Alain H, M. André H, M. Jean-Luc F et de la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET, tendant à l'annulation du permis de construire qui a été implicitement délivré le 4 avril 2008 au GAEC du Grisou par le maire de la commune de Lissac (Haute-loire), agissant au nom de l'Etat, en vue de l'aménagement et de l'extension d'une stabulation ; que les susnommés relèvent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage qui a été apposé sur le terrain d'assiette du projet ne comportait pas la mention précitée prévue par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, laquelle constitue un élément indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits ; qu'en outre, ce panneau ne comportait pas l'indication de la surface hors oeuvre nette autorisée et la mention de la hauteur du projet ; qu'aucune indication de l'affichage ne permettait aux tiers d'estimer ces éléments ; que, dans ces conditions, l'affichage, qui n'était pas complet et régulier, n'a pas fait courir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que la demande d'annulation du permis de construire tacite du 4 avril 2008 est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. I réside à proximité directe du projet qui a été autorisé par le permis de construire tacite litigieux ; que M. I dispose ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre de ce permis ; que, par suite, la demande d'annulation étant recevable au moins en tant qu'elle émane de M. I, les défendeurs ne peuvent utilement faire valoir que les autres demandeurs ne démontreraient pas leur intérêt à agir et que, par ailleurs, la procédure prévue par l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales pour agir au nom d'une section de commune n'aurait pas été respectée et que la seule qualité revendiquée de propriétaire du terrain sur lequel le projet est prévu ne suffirait pas à conférer un intérêt à agir à la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET ;
Sur la légalité du permis de construire tacite attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire ne comporte aucune précision sur l'organisation et l'aménagement des accès au terrain d'assiette du projet ; qu'aucune des pièces de ce dossier ne peut permettre de pallier cette lacune ; que la circonstance, invoquée en défense, selon laquelle les accès, déjà existants, n'auraient pas été modifiés est sans incidence ; qu'en deuxième lieu, l'extrait de plan cadastral, sur lequel a été simplement indiqué l'emplacement de l'extension projetée du bâtiment d'exploitation, ne saurait tenir lieu du plan de masse imposé par les dispositions précitées de l'article R. 431-9 du même code, et ceci même si, comme le fait valoir le GAEC du Grisou, les modalités de raccordement aux réseaux publics n'auraient pas été modifiées ; qu'enfin, la demande de permis ne comporte qu'un seul plan de façade, en l'occurrence la façade Nord, faisant apparaître le bâtiment existant et ce bâtiment tel que modifié par le projet ; qu'aucun plan de la façade Sud, laquelle est différente de la façade Nord, et des façades latérales et aucun plan des toitures n'ont été produits à l'appui de la demande, et ceci s'agissant aussi bien de l'état actuel du bâtiment que de la situation après la réalisation des travaux ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont également été méconnues ;
Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, par des arguments et moyens nouveaux en appel, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que le permis de construire tacite attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer au GAEC du Grisou la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ce GAEC le versement d'une somme au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 décembre 2009 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire qui a été implicitement délivré le 4 avril 2008 au GAEC du Grisou par le maire de la commune de Lissac est annulé.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean D, aux ayants droit de M. Alfred A, à M. Claudius A, à Mme Simone C, à Mme Emilie J, à M. Damien D, à M. Antoine I, à M. Alain E, à M. Roger G, à M. Alain H, à M. André H, à M. Jean-Luc F, à la SECTION DE COMMUNE DE FREYCENET, au GAEC du Grisou et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2011.
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N° 10LY00283
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