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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY02667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY02667


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, au greffe de la Cour, présentée pour M. Fabien A, domicilié Le Serre de Grenaille à Labeaume (07120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808626 du 16 septembre 2010 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la

décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que sa...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, au greffe de la Cour, présentée pour M. Fabien A, domicilié Le Serre de Grenaille à Labeaume (07120) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808626 du 16 septembre 2010 par laquelle le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Il soutient que sa réclamation contentieuse a été effectuée par son mandataire le 7 août 2008 ; que n'ayant pas retiré la notification du rejet de cette décision en date du 11 septembre 2008, le délai de recours court à compter de la notification au mandataire, soit le 28 novembre 2010 ; que dès lors sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 28 décembre 2008 était recevable ; que la variation du loyer correspond à l'augmentation du coût de la construction, ce qui démontre que les aménagements réalisés par le preneur en 1993 n'ont eu aucune incidence sur la valeur vénale de l'immeuble ; que les travaux réalisés par la société Agrodia ne sauraient être considérés comme conférant une plus-value à l'immeuble et dont la remise gratuite s'analyserait comme un avantage pour la SCI Les monts du Matin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, en défense, enregistré le 27 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande était tardive ; que la décision de rejet prise sur réclamation d'un contribuable constitue non un acte de procédure d'imposition mais un acte de la procédure contentieuse qui doit obligatoirement être notifié au domicile du contribuable ; que le montant de l'avantage, constitué par l'attribution gratuite à la société propriétaire des constructions et aménagements effectués par le preneur doit être considéré comme un revenu foncier imposable entre les mains de la société propriétaire, au titre de l'année où celle-ci en a eu la disposition ; qu'en l'absence de justifications et de précisions sur la dépréciation réelle des aménagements réalisés par la société Agrodia, il ne peut être utilement soutenu que ceux-ci n'ont pas eu d'incidence sur le règlement du présent litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2011, présenté pour M. A ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre que lui soient restituées les sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Laleouse, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Laleouse, avocat de M. A ;

Considérant que, par une ordonnance du 16 septembre 2010, le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...). Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif (...) par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ;

Considérant qu'il est constant que la réclamation de M. A, en date du 7 août 2008, a été rejetée par une décision du 11 septembre 2008 qui mentionnait les voies et délais de recours ; que le pli contenant la notification de cette décision, présentée le 13 septembre 2008 au domicile de M. A, a été retourné à l'administration avec la mention " non réclamé " ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la réclamation avait été effectuée par son mandataire et que ce dernier a aussi reçu notification du rejet le 28 novembre 2010 ; que la demande de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 décembre 2008, était en conséquence tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabien A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02667
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : BDLG SOFIGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly02667 ?
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