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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY02665

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY02665


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010 sous le n° 10LY02665 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) GIACOMEL AGRICULTURE, dont le siège est rue Corneille à Neuilly les Dijon (21800), par Me Berry, avocat ;

La SA GIACOMEL AGRICULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902113 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 par avis de mise en rec

ouvrement du 16 février 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions cont...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010 sous le n° 10LY02665 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme (SA) GIACOMEL AGRICULTURE, dont le siège est rue Corneille à Neuilly les Dijon (21800), par Me Berry, avocat ;

La SA GIACOMEL AGRICULTURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902113 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du 16 février 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des intérêts de retard ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA GIACOMEL AGRICULTURE soutient que la provision pour dépréciation de pièces détachées qu'elle a constituée remplit les conditions posées à l'article 39 du code général des impôts ; que le calcul a été fait selon une méthode statistique admise par la doctrine et conforme à un accord passé avec l'inspecteur chargé du contrôle d'une société soeur qui tient compte de l'obsolescence des pièces ; que la proposition de rectification est sur ce point insuffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle fait état d'un rehaussement de 180 961 euros au titre de l'année 2004 en ne mentionnant rien sur les dotations antérieures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et tendant au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir qu'aucune des conditions posées par l'article 39 du code général des impôts n'est remplie dès lors que l'obsolescence des pièces n'est pas démontrée, que les taux de dépréciation ne sont pas justifiés et qu'aucun des produits objets de provision n'a été revendu à un prix inférieur à son prix d'acquisition ; que la proposition de rectification est suffisamment motivée dès lors qu'à sa lecture, la société requérante ne pouvait ignorer que l'ensemble de la somme inscrite au bilan de clôture 2004, et non la seule dotation de cet exercice, faisait l'objet d'une réintégration ; que la demande relative au remboursement des frais irrépétibles ne peut être que rejetée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour la SA GIACOMEL AGRICULTURE confirmant ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006, la SA GIACOMEL AGRICULTURE, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, fait valoir, d'une part, que la proposition de rectification qu'elle a reçue est insuffisamment motivée, d'autre part, que la provision pour dépréciation de pièces détachées qu'elle a constituée remplit toutes les conditions de déductibilité posées par l'article 39 du code général des impôts ;

Sur le moyen relatif à la motivation de la proposition de rectification :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;

Considérant que la SA GIACOMEL AGRICULTURE soutient que l'administration, en se contentant d'indiquer, au titre de l'exercice 2004, un rehaussement relatif à la provision pour dépréciation de 180 961 euros sans préciser ce que recouvrait ce montant et sans remettre en cause expressément les dotations des années antérieures, aurait méconnu les dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois de la lecture de la proposition de rectification adressée à la société que celle-ci spécifie expressément que le redressement de l'année 2004, soit 180 961 euros, est égal au montant total des provisions pour dépréciation du stock de pièces détachées inscrit en comptabilité au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ; qu'ainsi, et alors même que le vérificateur n'a pas précisé que ce montant était constitué d'une somme de 152 968 euros figurant au bilan d'ouverture de l'exercice que l'administration fiscale était en droit de reprendre, et d'une somme de 27 993 euros, constituant la dotation de l'année 2004, la proposition de rectification indiquait clairement que l'ensemble de la somme inscrite au bilan de clôture, soit également les provisions constituées antérieurement à l'exercice 2004, et non la seule dotation de cet exercice, faisait l'objet d'une réintégration et était suffisamment motivée de manière à permettre à la société requérante de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du redressement :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...)5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que, si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante, spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, a constitué à la clôture des exercices 2004, 2005 et 2006 des provisions pour dépréciation des stocks de pièces détachées qu'elle détenait, dont elle a calculé le montant en appliquant au prix de l'ensemble des articles en stock des abattements aux taux de 10 % dès le deuxième exercice, de 20 % pour le troisième, 50 % pour le quatrième, 70 % pour le cinquième et 90 % au-delà, la provision n'atteignant jamais 100 % ; qu'une telle méthode d'évaluation fondée sur le seul critère de la durée écoulée depuis la dernière vente effectuée ne tient compte ni des caractères spécifiques propres à chacune des différentes catégories d'articles composant les stocks, ni, eu égard à cette spécificité, du degré inégal d'obsolescence de ces pièces pour une durée identique de séjour en stock et ne peut dès lors être regardée comme suffisamment précise et détaillée ; qu'au surplus, ainsi que le fait valoir l'administration et que l'ont relevé les premiers juges, la société ne justifie pas que les pièces dont la dépréciation était ainsi constatée n'étaient jamais revendues à des prix inférieurs à leurs prix d'acquisition ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la provision dont s'agit remplissait les conditions posées par l'article 39-1-5° du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'évocation de la doctrine :

Considérant que la doctrine administrative résultant de la réponse faite à M. Dassié, député, parue au Journal officiel du 10 novembre 1972, laquelle précise expressément que " les entreprises des professionnels de l'automobile ne sauraient être admises à évaluer la dépréciation subie par les pièces détachées figurant dans leurs stocks en tenant compte uniquement de critères tels que ... la longueur de la période écoulée depuis la dernière vente " ... et que " la constatation d'une dépréciation ... n'est concevable, hors le cas de détérioration, que lorsqu'il s'agit de pièces destinées à des modèles dont la fabrication a cessé, et pour lesquelles la comparaison des quantités en stock et du rythme des ventes effectuées dans l'entreprise fait apparaître une probabilité suffisante de perte " ne comporte, sur les points objets du litige, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont l'administration a fait application ; que, par ailleurs, la société requérante ne saurait, en toute hypothèse, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance, à la supposer établie, que l'inspecteur chargé du contrôle d'une autre société, dédiée aux produits et pièces dans le domaine viticole, ait accepté une méthode de calcul comparable de la provision ; que, par suite, l'argumentation sur ce point de la société requérante ne peut être qu'écartée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA GIACOMEL AGRICULTURE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à la SA GIACOMEL AGRICULTURE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GIACOMEL AGRICULTURE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA GIACOMEL AGRICULTURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY02665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02665
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Stocks.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly02665 ?
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