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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY02391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY02391


Vu la décision n° 328468 du 27 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de M. Pierre B, d'une part annulé l'arrêt n° 0602273 du 21 octobre 2008 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci avait condamné la COMMUNE DE CEZENS à lui payer la somme de 17 541,42 euros et rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de M. Pierre B et, d'autre part, renvoyé l'ensemble de l'affaire à la Cour ;

Vu la requête présentée pour la COMMUNE DE CEZENS, enregistrée le 21 no

vembre 2006 sous le n° 0602273 puis de nouveau, après renvoi de l'aff...

Vu la décision n° 328468 du 27 septembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a, sur le pourvoi de M. Pierre B, d'une part annulé l'arrêt n° 0602273 du 21 octobre 2008 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant que celui-ci avait condamné la COMMUNE DE CEZENS à lui payer la somme de 17 541,42 euros et rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de M. Pierre B et, d'autre part, renvoyé l'ensemble de l'affaire à la Cour ;

Vu la requête présentée pour la COMMUNE DE CEZENS, enregistrée le 21 novembre 2006 sous le n° 0602273 puis de nouveau, après renvoi de l'affaire, le 18 octobre 2010, sous le n° 10LY02391 ;

Elle soutient que la décision prise par le maire le 6 mars 1996 n'engage pas la responsabilité de la commune ; que M. B n'a pas contesté les délibérations du conseil municipal des 22 novembre 1995 et 5 juin 1998 réservant les biens de la section aux seuls exploitants dont le siège social est situé dans la section ; que l'attribution à l'intéressé de biens de la section n'était possible que sous une condition de superficie qu'il ne remplissait pas ; qu'il ne remplissait aucune des conditions fixées par l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pour se voir attribuer les biens de la section ; que son préjudice n'est pas certain ; qu'en particulier, il ne justifie pas qu'il aurait pu être attributaire de parcelles d'une surface suffisante, au regard du nombre de bovins qu'il possède ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2007, présenté pour M. B qui conclut :

- au rejet de la requête,

- à la condamnation de la COMMUNE DE CEZENS à lui payer les sommes de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral, de 3 000 euros pour résistance abusive et de 7 500 euros au titre de sa perte de chance d'obtenir un contrat de location de biens de la section de Neyrebrousse, outre intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2004,

- à ce que les dépens, comprenant les frais d'une sommation interpellative du 23 juin 1999 et d'un procès-verbal de constat du 17 juin 1999, soient mis à la charge de la COMMUNE DE CEZENS,

- à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CEZENS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du 12 mai 1999 est revêtu de l'autorité de chose jugée ; que la décision du maire a été prise sur le fondement de la délibération du 22 novembre 1995 entachée d'illégalité ; qu'il ne pouvait solliciter du préfet une autorisation d'exploiter, n'ayant pas bénéficié de l'attribution de terrains ; que des biens de la section ont été libérés en 1997 ; que ses demandes indemnitaires sont justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2010, présenté pour la COMMUNE DE CEZENS, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2011, présenté pour M. A, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. BESSE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable le 6 mars 1996, issue de l'article L. 151-10 du code des communes : (...) Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, en priorité aux ayants-droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, exploitant agricole habitant la commune de Cézens, a demandé au maire de cette commune, le 7 février 1996, l'attribution de pâturages d'estive constituant une partie des biens de la section de Neyrebrousse ; que, par un jugement du 12 mai 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 6 mars 1996 par laquelle le maire de Cézens a rejeté cette demande en renvoyant à la délibération prise le 22 novembre 1995 par le conseil municipal de la commune, pour le motif tiré de ce que les dispositions précitées ne permettaient pas audit conseil municipal d'exclure de la jouissance des biens de la section les personnes dont le siège d'exploitation n'était pas sur le territoire de la section ; que M. B ayant par la suite demandé à être indemnisé au titre des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de cette décision illégale, le même Tribunal, par un jugement du 19 septembre 2006, a condamné la COMMUNE DE CEZENS à verser à l'intéressé une somme de 17 541,42 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 27 janvier 2004, mais rejeté le surplus des conclusions indemnitaires du requérant ; que la COMMUNE DE CEZENS relève appel dudit jugement, en tant qu'il a mis à sa charge ladite somme ; que, par la voie de l'appel incident, M. B demande la condamnation de la COMMUNE DE CEZENS à lui verser une somme supplémentaire de 17 500 euros ;

Considérant que la décision rejetant la demande de M. B a été prise par M. Masson, qui agissait en tant que maire de la commune, et ne constituait ainsi pas un acte détachable du service ; que la circonstance que M. BX n'a demandé l'annulation ni de la délibération susmentionnée du conseil municipal du 22 novembre 1995, ni de celle du 5 juin 1998, qui fixait la même règle d'attribution des biens de la section, est sans incidence sur la responsabilité de la commune à son égard ; que s'il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'article L. 331-2 du code rural, auquel renvoient les dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, l'attribution à M. BX de biens de la section de Neyrebrousse était subordonnée à une autorisation administrative préalable, il n'est pas établi que l'intéressé n'aurait pu l'obtenir ; que, par suite, M. B est fondé à rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE CEZENS pour perte de chance sérieuse de se voir attribuer les biens de la section disponibles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des terrains de la section de commune, d'une surface de onze hectares, ont été disponibles à compter de l'année 1997 ; qu'il n'est pas soutenu que d'autres ayants-droit avaient demandé d'en bénéficier ; que, toutefois, compte tenu de la superficie de ces terrains, il n'est pas établi qu'ils auraient pu permettre à M. B d'y faire paître, pendant l'estive, plus de onze vaches sur la vingtaine dont il est propriétaire ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B entre 1997 et 2001 en fixant à 8 000 euros la somme que la COMMUNE DE CEZENS doit être condamnée à lui verser en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la location de pâturage et des frais de transport d'animaux ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

Considérant qu'en revanche, M. B ne justifie d'aucun préjudice moral né du refus opposé par la COMMUNE DE CEZENS ; qu'il n'est pas établi que cette dernière aurait fait preuve d'une résistance abusive ; que, par ailleurs, M. B n'établit pas le préjudice qui serait résulté pour lui d'une perte de chance d'obtenir un contrat de location de biens de la section ; qu'enfin, les frais d'huissier exposés en 1999 par M. B, qui ne constituent pas des dépens de l'instance, sont sans lien direct avec le refus opposé en 1996 par le maire de Cézens et ne peuvent, dès lors, être indemnisés ; que, par suite, l'appel incident de M. B doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE CEZENS tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CEZENS,X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la COMMUNE DE CEZENS a été condamnée à verser à M. B est ramenée à 8 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et l'appel incident de M. B sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CEZENS, à M. Pierre B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY02391

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02391
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly02391 ?
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