Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE HSC, dont le siège est 5 rue Jean Mermoz à Chassieu (69680) ;
La SOCIETE HSC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804770 du 17 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 113 296,40 euros en réparation du préjudice que lui a causé son éviction du marché de fourniture et d'installation de stérilisateurs à vapeur ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 39 567,61 euros en réparation de ce préjudice ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le calcul de son préjudice, évalué par sa perte de marge sur coûts variables, était suffisamment établi ; qu'à tout le moins, son préjudice peut être évalué à la somme de 39 567,61 euros HT, correspondant à hauteur de 17 974,22 euros à la différence entre le prix de vente des autoclaves et leur coût de fabrication, soit une marge nette de 13,77 %, à hauteur de 2 126,32 euros au manque à gagner sur les accessoires, par application du même taux de marge, à hauteur de 19 467,07 euros au manque à gagner sur les prestations et pièces ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2011, présenté pour le centre hospitalier de Roanne ;
Le centre hospitalier de Roanne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l'écart entre les prétentions de la société HSC en première instance et en appel révèle leur manque de sincérité et d'objectivité ; qu'en retenant un taux de marge de 13,77 % appliqué au montant du marché, le préjudice ne saurait excéder 24 997,28 euros ; que le prix de revient des autoclaves et, par suite, le taux de marge n'est pas établi ; que la société requérante s'était engagée sur un prix de vente de 43 496,18 euros ; que la marge que réalise la société HSC sur les accessoires doit être déterminée par différence entre le prix de vente et le prix de revient de ces derniers ; que les éléments produits ne permettent pas de justifier du montant du manque à gagner sur les prestations et pièces ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :
- le rapport de M. Besse, rapporteur ;
- les observations de Me Romanet-Duteuil, avocat de la société HSC, et de Me Jourdan, avocat du centre hospitalier de Roanne ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée à Me Romanet-Duteil et à Me Jourdan ;
Considérant que, par jugement du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le contrat conclu entre le centre hospitalier de Roanne et la société Getinge France pour le lot n° 1 du marché relatif à la fourniture et à l'installation de stérilisateurs à vapeur ; qu'après avoir estimé que la SOCIETE HSC, anciennement dénommée société Subtil-Crépieux, avait perdu une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux, il n'a toutefois pas fait droit à ses prétentions indemnitaires au motif qu'elle n'établissait pas le montant de son préjudice ; que la SOCIETE HSC relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et demande la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 39 567,61 euros ;
Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SOCIETE HSC avait une chance sérieuse d'emporter le marché litigieux, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Lyon ; que, dans ces conditions, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son manque à gagner, lequel doit être déterminé non en fonction du taux de marge brut constaté dans son activité mais de la marge nette que lui aurait procurée le marché si elle l'avait obtenu ; que, dès lors, le préjudice subi par la SOCIETE HSC ne peut être évalué par différence entre le prix de vente des biens et leur coût de revient, lequel n'est au demeurant pas établi par des éléments suffisamment probants ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SOCIETE HSC en le fixant à la somme de 12 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser cette somme ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Roanne à verser à la SOCIETE HSC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que d'autre part, lesdites dispositions font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions du centre hospitalier de Roanne doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier de Roanne est condamné à verser à la SOCIETE HSC la somme de 12 000 euros.
Article 2 : Le jugement du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Roanne versera à la SOCIETE HSC la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HSC, au directeur du centre hospitalier de Roanne à la société Getinge France et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller ;
Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.
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N° 10LY02217
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