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20/10/2011 | FRANCE | N°10LY01033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 octobre 2011, 10LY01033


Vu, enregistré au greffe le 6 mai 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602283 en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 15 avril 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme Christelle A pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITOR

IALES soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit e...

Vu, enregistré au greffe le 6 mai 2010, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602283 en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 15 avril 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme Christelle A pour solde de points nul ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que l'information préalable n'aurait pas été délivrée lors des infractions commises les 30 avril 2004, 21 juin 2004, 22 septembre 2005 et 1er décembre 2005 ; que cette information est systématique dès lors qu'un procès-verbal de constatation d'infraction a été dressé ; que les infractions des 30 avril 2004, 21 juin 2004 et 1er décembre 2005 ayant été constatées par radar automatique, le paiement des amendes forfaitaires implique que Mme A a nécessairement eu les avis de contravention ; que, pour démontrer le non respect de l'obligation d'information, il appartient à l'intéressée de produire ces avis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme A, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que, s'agissant des infractions des 30 avril et 21 juin 2004 et des 22 septembre et 1er décembre 2005, le ministre, qui, en première instance, n'a produit aucun élément matériel, n'a pas apporté la preuve de la délivrance de l'information préalable et de la réalité des infractions ; que, pour l'infraction du 22 septembre 2005, qui n'a pas été relevée par radar automatique, le relevé d'information intégral ne peut pas suffire à prouver le respect de l'obligation d'information ; que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; qu'il appartient à l'administration de prouver qu'un titre exécutoire a été émis et régulièrement notifié ; que l'absence de justification de ces éléments par l'administration constituerait une violation des droits de la défense prohibée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'une éventuelle réclamation ; que la circonstance que la case Il reconnaît l'infraction a été cochée sur le procès-verbal n'exclut pas la contestation de la contravention conformément au code de procédure pénale ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2011, le nouveau mémoire produit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que, pour l'infraction du 22 septembre 2005, la preuve de la délivrance de l'information préalable résulte de la mention sur le relevé d'information intégral du paiement de l'amende forfaitaire ;

Vu, enregistré le 7 février 2011, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen qu'à défaut de production, par l'administration, du procès-verbal de l'infraction du 22 septembre 2005, le relevé d'information intégral ne peut pas suffire à établir le respect de l'obligation d'information ;

Vu, enregistré le 13 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande en annulation de la décision 48S du 15 avril 2006 lui notifiant la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 1er décembre 2005, récapitulant les précédentes décisions de retrait de points et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, ensemble des décisions ministérielles portant retrait de trois points, un point, un point, deux points et quatre points à la suite d'infractions au code de la route constatées respectivement les 23 août 2002, 30 avril 2004, 21 juin 2004, 10 janvier 2005 et 22 septembre 2005 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé la décision 48S du 15 avril 2006 et a enjoint au ministre de l'intérieur de rétablir sur le permis de conduire de Mme A les sept points qui lui avaient été retirés à la suite des infractions des 30 avril et 21 juin 2004 et des 22 septembre et 1er décembre 2005 ;

Sur les retraits consécutifs aux infractions des 30 avril et 21 juin 2004 et du 1er décembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme A, qu'en ce qui concerne les décisions de retrait d'un point consécutives aux infractions des 30 avril et 21 juin 2004 et du 1er décembre 2005, ces infractions ayant été constatées par radar automatique sans interception du véhicule et Mme A ayant payé l'amende forfaitaire, celle-ci a nécessairement reçu les avis de contravention comportant l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi c'est à tort que le premier juge a retenu, pour annuler ces décisions, que les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route avaient été méconnues ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les décisions en litige n'auraient pas été régulièrement notifiées à Mme A est sans influence sur leur régularité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : ...La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral concernant le permis de conduire de Mme A, que celle-ci a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions en cause ; que ce paiement établit, en application des dispositions précitées, la réalité de ces infractions ;

Sur le retrait consécutif à l'infraction du 22 septembre 2005 :

Considérant que s'il ressort du relevé d'information intégral de la situation de Mme A que celle-ci, qui a été verbalisée le 22 septembre 2005 avec interception de son véhicule, a acquitté l'amende forfaitaire résultant de l'infraction, cette circonstance n'est pas suffisante, en l'absence de tout autre élément, pour établir que l'intéressée s'est vu remettre, avant le paiement de cette amende, les informations prévues par les dispositions citées plus haut de l'article L. 223-3 du code de la route ;

Sur la décision portant invalidation du permis de conduire de Mme A :

Considérant que l'annulation, confirmée par le présent arrêt, du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 22 septembre 2005 suffit à rendre positif le solde des points affecté au permis de conduire de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a enjoint de restituer plus de 4 points au permis de conduire de Mme A ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0602283 en date du 9 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de restituer plus de 4 points au permis de conduire de Mme A.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée en tant qu'elle tend au rétablissement sur son permis de conduire des trois points qui lui ont été retirés à la suite des infractions des 30 avril et 21 juin 2004 et du 1er décembre 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Christelle A.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2011.

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N° 10LY01033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01033
Date de la décision : 20/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DUFOUR- BEHAR- SPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-20;10ly01033 ?
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