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18/10/2011 | FRANCE | N°11LY01490

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 11LY01490


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la SECTION DE LA GARDETTE, représentée par le président en exercice de sa commission syndicale, dont le siège est La Gardette à Olby (63210) ;

La SECTION DE LA GARDETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902303 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 2009, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de convoquer les électeurs des sections de Mazayes Hautes, Mazaye

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Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour la SECTION DE LA GARDETTE, représentée par le président en exercice de sa commission syndicale, dont le siège est La Gardette à Olby (63210) ;

La SECTION DE LA GARDETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902303 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 5 novembre 2009, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de convoquer les électeurs des sections de Mazayes Hautes, Mazayes Basses, Chambois et Coheix, sises sur la commune de Mazayes, pour organiser l'élection d'une commission syndicale ad hoc afin de représenter en justice ces sections de commune dans le cadre d'une procédure en partage actuellement pendante devant la Cour d'appel de Riom ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- en tant que propriétaire indivis des biens qui font l'objet de la procédure de partage, elle a qualité et intérêt à solliciter l'élection d'une commission syndicale ad hoc afin que cette procédure se poursuive et le Tribunal ne pouvait réserver au conseil municipal de la commune de rattachement et à la moitié des électeurs la compétence exclusive pour solliciter l'organisation de l'élection demandée, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 2411-3, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ;

- dès lors qu'une section de commune ne saurait être privée du droit de plaider, les dispositions des articles L. 2411-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales méconnaissent les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 7 septembre 2011 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuves, pour la SECTION DE LA GARDETTE ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, la SECTION DE LA GARDETTE demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2009 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de convoquer les électeurs des sections de Mazayes Hautes, Mazayes Basses, Chambois et Coheix, sises sur la commune de Mazayes, pour organiser l'élection d'une commission syndicale ad hoc afin de représenter en justice ces sections de commune dans le cadre d'une procédure en partage actuellement pendante devant la Cour d'appel de Riom ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.(...) La section de commune a la personnalité juridique. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-2 de ce code : La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 2411-6 à L. 2411-8, L. 2411-11, L. 2411-15, L. 2411-18 et L. 2412-1, par une commission syndicale et par son président. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-3 de ce code : La commission syndicale comprend des membres élus (...). / Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de deux mille cinq cent habitants, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 2411-5. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque la moitié des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande. ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-8 et L. 2411-16 lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du même code : La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section. Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente la section en justice. Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action. En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, que seule la section de commune concernée qui dispose d'une personnalité juridique propre peut, par l'intermédiaire du conseil municipal ou de la moitié de ses électeurs demander au préfet de convoquer les électeurs de chacune de ces sections afin de procéder à la désignation d'une commission syndicale ; qu'il est constant que ni le conseil municipal de la commune de Mazayes, ni les électeurs de chacune des sections concernées n'ont saisi le préfet d'une telle demande ; qu'il est également constant qu'aucun électeur de ces sections n'a demandé au préfet l'autorisation de pouvoir agir en justice dans le cadre de cette procédure ; que, dans ces conditions, la SECTION DE LA GARDETTE, alors même qu'elle justifie d'un intérêt propre dans la poursuite de l'action en partage engagée devant la Cour d'appel de Riom, ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée du droit des sections de commune à ester en justice tel qu'il est reconnu par les dispositions précitées du code général des collectivité territoriales ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE LA GARDETTE qui ne justifiait d'aucune compétence pour demander au préfet de procéder à la convocation des électeurs de chacune des sections de Mazayes Hautes, Mazayes Basses, Chambois et Coheix ne peut utilement soutenir que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales méconnaitraient les stipulations précitées des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles auraient pour effet de priver ces sections du droit d'agir en justice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE LA GARDETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION DE LA GARDETTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE LA GARDETTE. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

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N° 11LY01490

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01490
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;11ly01490 ?
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