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18/10/2011 | FRANCE | N°11LY00986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 11LY00986


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mlle Fatima A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902338 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de sa demande du 10 septembre 2009 tendant à son recrutement dans le cadre d'un Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mlle Fatima A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902338 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de sa demande du 10 septembre 2009 tendant à son recrutement dans le cadre d'un Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il appartenait à l'autorité administrative de vérifier que les jeunes gens recrutés au titre de l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 remplissent les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, et que le recteur n'avait pas commis d'erreur de droit en demandant la communication du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, alors que les jeunes gens recrutés dans ce cadre n'ont pas la qualité de fonctionnaire lors du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale et n'ont pas vocation à le devenir de manière certaine ;

- il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir évoqué un antécédent judiciaire dont elle n'avait pas eu connaissance, à défaut d'avoir reçu la convocation à l'audience au cours de laquelle elle a été jugée en son absence ;

- le recteur ne peut soutenir qu'elle aurait fourni plusieurs identités, alors qu'elle n'est pas responsable des erreurs dans la transcription de son nom au casier judiciaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 13 mai 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2011, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que contrairement à ce que soutient la requérante, elle était soumise aux obligations du statut général des fonctionnaires concernant les antécédents judiciaires et il s'en remet aux écritures produites en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A a sollicité, en 2007, son recrutement, sur un emploi d'un corps de la catégorie C, par un contrat de droit public dénommé Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ; qu'après avoir été entendue par la commission de sélection, qui l'a inscrite le 10 décembre 2007, elle a reçu un avis de proposition de nomination à l'inspection académique de l'Allier, l'informant toutefois de ce que sa date d'installation était différée dans l'attente de la réception d'un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que par une lettre du 23 janvier 2008, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'a informée de ce qu'il n'était pas en mesure de donner suite à la proposition de recrutement qui lui avait été faite initialement, au motif, notamment, que les mentions portées sur l'extrait de son casier judiciaire, faisant état d'une condamnation à un mois de prison avec sursis pour violence en réunion sans incapacité, ne permettaient pas d'envisager son recrutement comme fonctionnaire ; que Mlle A, qui a ensuite obtenu du Tribunal de grande instance de Moulins, par une décision du 13 février 2008, l'exclusion de la condamnation en cause du bulletin n° 2 du casier judiciaire, a sollicité, notamment par une lettre du 14 septembre 2009, du recteur de ladite académie, que soit réexaminée sa demande ; qu'elle fait appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de cette demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, portant droits et obligations des fonctionnaires : Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; qu'aux termes de l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les jeunes gens de seize à vingt-cinq ans révolus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps dont relève cet emploi. (...) Au terme de son contrat, après obtention, le cas échéant, du titre ou du diplôme requis pour l'accès au corps, dont relève l'emploi dans lequel il a été recruté et sous réserve de la vérification de son aptitude par une commission nommée à cet effet, l'intéressé est titularisé dans le corps correspondant à l'emploi qu'il occupait. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé, pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 : Les jeunes gens mentionnés à l'article 1er sont recrutés sur des emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit public dénommés Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat . / Les jeunes gens ont, selon l'emploi sur lequel ils sont recrutés, la qualité d'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs. (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les jeunes gens recrutés sur des emplois vacants des corps de catégorie C par un contrat de droit public dénommé parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat, qui ont la qualité d'agent de l'Etat lorsqu'ils sont recrutés sur des emplois de l'Etat, ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant à l'emploi occupé ; qu'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative de vérifier qu'ils remplissent les conditions pour cette titularisation, et en particulier la condition fixée par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, sans attendre le moment de leur titularisation, nonobstant les circonstances, d'une part, qu'ils n'ont pas encore la qualité de fonctionnaire à la date de cette vérification et, d'autre part, que l'un des objectifs de ce dispositif est de permettre l'intégration de personnes en situation de fragilité sociale, en raison de leur faible niveau scolaire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mlle A, il appartenait au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de s'assurer que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire n'étaient pas incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la décision implicite en litige doive être regardée comme motivée par les circonstances, évoquées dans la décision initiale, des difficultés rencontrées par l'administration pour obtenir le bon extrait de casier judiciaire, compte tenu de l'identité mentionnée par Mlle A dans sa fiche de candidature, et de la production par cette dernière d'un extrait de bulletin n° 3 du casier judiciaire, et par le fait que l'intéressée n'avait jamais évoqué l'antécédent judiciaire mentionné sur le bulletin n° 2, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif tiré de l'incompatibilité des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire avec l'exercice de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatima A et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

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N° 11LY00986

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00986
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Conditions générales d'accès aux fonctions publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;11ly00986 ?
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