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18/10/2011 | FRANCE | N°11LY00591

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 11LY00591


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Denis A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000644 en date du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 2009, par laquelle le maire de Pralognan-La-Vanoise a refusé de renouveler son contrat d'agent de surveillance de la voie publique ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pralognan-La-Vanoise de le réintégrer dans les effectifs de la commu

ne sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à comp...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Denis A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000644 en date du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 2009, par laquelle le maire de Pralognan-La-Vanoise a refusé de renouveler son contrat d'agent de surveillance de la voie publique ;

- à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pralognan-La-Vanoise de le réintégrer dans les effectifs de la commune sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

- à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de reconstituer sa carrière et de lui verser ses salaires, y compris son régime indemnitaire, ses primes accessoires et les cotisations sociales y afférentes ;

- à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 25 000 euros pour les préjudices de tous ordres qu'il a subis ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pralognan-La-Vanoise de reconstituer sa carrière et de lui verser ses salaires, y compris son régime indemnitaire, ses primes accessoires et les cotisations sociales y afférentes ;

4°) de condamner la commune de Pralognan-La-Vanoise à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Pralognan-La-Vanoise la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il a été engagé pour une durée supérieure à six mois sur une même période de douze mois et il occupait un emploi pouvant être qualifié de permanent ;

- en le recrutant sur des contrats à durée indéterminée, la commune a méconnu les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- dès lors qu'il devait bénéficier d'une requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, il pouvait bénéficier de l'application des dispositions du II du 4° de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2011, présenté pour la commune de Pralognan-La-Vanoise qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que le recrutement de l'intéressé répondait à un besoin saisonnier, l'intéressé pouvait être recruté sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- il n'a pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;

- dès lors qu'il ne répond à aucune des conditions fixées par l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005, son contrat ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

- les demandes indemnitaires présentées par l'intéressé sont dénuées de toute précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2011, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 99/70 du 28 juin 1999 du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été recruté par des contrats à durée déterminée, couvrant des périodes non successives, et correspondant aux saisons d'été et d'hiver, au cours des années 1993 à 2009, en qualité d'agent de surveillance de la voie publique au sein de la commune de Pralognan-La-Vanoise ; que le dernier de ces engagements, en date du 22 juin 2009, a porté sur la période courant du 22 juin au 29 août 2009 ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 15 septembre 2009, par laquelle le maire de Pralognan-La-Vanoise a refusé de renouveler son contrat d'agent de surveillance de la voie publique, d'autre part à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé ce refus ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie. (...) Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats d'engagement de M. A qui ont été conclus, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, pour des durées déterminées et sur des périodes discontinues correspondaient à l'accroissement des besoins de la commune en matière de surveillance de la voie publique, durant les saisons d'hiver et d'été au cours desquelles sa population passait de sept cent cinquante à plus de huit mille habitants ; que la circonstance, à la supposer établie, que certains de ces contrats auraient excédé la durée maximale de six mois fixée par les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984, ne permet pas à elle seule d'établir que l'emploi sur lequel l'intéressé a été recruté constituait en réalité un emploi permanent de la commune ; qu'en outre, si M. BATTOCCHIO fait valoir que l'agent qui avait précédemment occupé ses fonctions et celui qui les a occupées après son départ ont été recrutés sur un emploi permanent, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien fondé de ses allégations ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme ayant occupé un emploi permanent de la commune du seul fait qu'il avait pour mission de mettre en oeuvre le pouvoir de police municipale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme successifs ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune stipulation de l'accord­cadre, que des agents ayant bénéficié de contrats à durée déterminée successifs devraient nécessairement être regardés comme titulaires d'un contrat à durée indéterminée du seul fait de l'existence de renouvellements de tels contrats ; que, par ailleurs, ces dispositions n'imposent pas le renouvellement des contrats à durée déterminée ni leur transformation en contrats à durée indéterminée, en présence d'éléments y faisant obstacle tenant notamment à la nature de l'activité en cause et aux conditions de son exercice ; qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins de la commune de Pralognan-La-Vanoise, en matière de surveillance de la voie publique qui variaient de manière importante du fait de l'activité touristique des saisons d'hiver et d'été, étaient de nature à permettre le recours à des contrats à durée déterminée ; que, dès lors, en appliquant les dispositions susvisées de la loi du 26 janvier 1984 autorisant le recrutement de l'intéressé pour des durées déterminées en fonction des saisons touristiques, la commune de Pralognan-La-Vanoise n'a pas méconnu les termes de la directive et de l'accord-cadre précités ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée : (...) II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, dans sa rédaction applicable en la cause : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...) (4ème alinéa) 1 Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (...) (5ème alinéa) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...) (6ème alinéa) Toutefois, dans les communes de moins de mille habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.(...) Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. (...) Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été dit précédemment que M. A ne peut être regardé comme ayant occupé un emploi permanent de la commune ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne remplissait pas les conditions pour que son contrat, soit reconduit pour une durée indéterminée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de ne pas recruter M. A pour une nouvelle saison, la commune de Pralognan-La-Vanoise n'a commis aucune illégalité fautive ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de M.A, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pralognan-La-Vanoise de reconstituer sa carrière et de lui verser ses salaires, y compris son régime indemnitaire, ses primes accessoires et les cotisations sociales y afférentes doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune de Pralognan-La-Vanoise la somme que ce dernier demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pralognan-La-Vanoise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A et à la commune de Pralognan-La-Vanoise.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

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N° 11LY00591

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00591
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;11ly00591 ?
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