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18/10/2011 | FRANCE | N°11LY00013

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 11LY00013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES, dont le siège est rue Saint léonard Parc Les Epiés à COUZON-AU-MONT-D'OR (69270) ;

La SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807217 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 892,16 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute qu'il a commis

e dans l'application de la réglementation en matière de publicité et d'enseig...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES, dont le siège est rue Saint léonard Parc Les Epiés à COUZON-AU-MONT-D'OR (69270) ;

La SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807217 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 892,16 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la faute qu'il a commise dans l'application de la réglementation en matière de publicité et d'enseignes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES soutient que :

- l'expédition du jugement ne comporte pas la signature du greffier en chef en méconnaissance des dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ;

- le Tribunal a omis de statuer sur l'applicabilité des dispositions de l'article R. 581-25 du code de l'environnement et par suite, sur la carence de l'administration dans leur application ; il a également omis de statuer sur le caractère fautif de l'inaction de l'Etat à l'encontre de l'installation irrégulière de deux pré-enseignes indiquant l'Auberge de Fond Rose au regard des dispositions de l'article L. 581-8 II 1° du code de l'environnement ;

- l'Etat a commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre la procédure préalable prévue à l'article B-3 du règlement de la publicité des enseignes et préenseignes de la commune de Caluire-et-Cuire ;

- en s'abstenant de prendre des arrêtés de mise en demeure à l'encontre des deux sociétés d'affichage contrevenantes et en s'abstenant également de faire exécuter d'office les travaux de mise en conformité, en méconnaissance également du principe d'égalité devant les charges publiques, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- elle justifie d'un préjudice matériel, d'un manque à gagner et d'un préjudice moral qui devront être indemnisés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2011, présenté pour la commune de Caluire-et-Cuire qui conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est mal dirigée à son encontre et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société PUBLISSUD RHONE-ALPES sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'absence de signature du greffier en chef sur l'expédition du jugement n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité ce dernier ;

- il appartiendra à la Cour de la mettre hors de cause ;

- le maire a pu légalement décider de la dépose du dispositif publicitaire de la requérante, compte-tenu des nombreuses irrégularités constatées ;

- le fait que le maire aurait toléré les mêmes infractions commises par des entreprises concurrentes est sans incidence sur la légalité des décisions mettant en demeure une société d'affichage de dépose ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2011, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- les conditions de notification des jugements sont sans incidence sur leur régularité ;

- le Tribunal ayant statué sur la carence de l'Etat, aucune omission à statuer n'a été commise ;

- les dispositifs des entreprises concurrentes dont fait état la requérante ont soit été régularisés, soit déposés ;

- le dispositif litigieux, qui n'était pas en concurrence avec les deux autres dispositifs, ne saurait donner lieu à litige dans l'application des règles édictées par le règlement local et par suite, nécessiter la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article B-3 de ce règlement ;

- la requérante ne peut invoquer l'indemnisation des conséquences de ses fautes qui sont seules, à l'origine de la mise en demeure dont elle a fait l'objet ; de plus, elle ne justifie d'aucun préjudice directement imputable à l'action tardive de l'Etat ;

Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2011, présenté pour la société PUBLISSUD RHONE-ALPES qui conclut aux mêmes fins ;

Elle soutient en outre que la Cour ne pourra que donner acte de ce que ses conclusions ne sont pas dirigées contre le maire de la commune de Caluire-et-Cuire en sa qualité d'autorité territoriale, mais en sa qualité d'autorité étatique ;

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2011 par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Cecere pour la SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que la SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES demande l'annulation du jugement du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 892,16 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inaction fautive de l'administration dans l'application de la réglementation en matière de publicité et d'enseignes ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative: Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 dudit code : Le greffier en chef peut, avec l'accord du président, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe (...) ; que l'expédition du jugement a été signée par un greffier pour le greffier en chef, ce que permet l'article R. 226-6 précité ; que, par suite, le moyen tiré d'une expédition irrégulière ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué répond au moyen tiré de ce que les autorités investies du pouvoir de police auraient commis une faute en tardant à mettre en demeure des tiers de déposer des enseignes irrégulières ; que, dès lors que le Tribunal n'est pas tenu de répondre à chacun des arguments formulés au soutien dudit moyen, la SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire tendant à sa mise hors de cause :

Considérant que, lorsqu'il prend, en application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire tendant à sa mise hors de cause ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux (...) ; que, selon l'article 2-2-1 du règlement local de la publicité des enseignes et pré-enseignes de Caluire-et-Cuire, applicable aux pré-enseignes non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol : (...) Le dos des dispositifs exploités en simple face doit être carrossé. (...) / Leur pied présente l'aspect d'une structure unique (dite monopied). (...) ; que, selon l'article 2-2-2 du même règlement : Ces dispositifs ont une surface utile de huit mètres carrés maximum par face (...) ; que, selon l'article 2-2-3 de ce règlement : (...) Densité : 1) Une publicité ou une pré-enseigne ne peut être installée à moins de cent mètres d'une autre située du même côté de la voie et dans le même champ de visibilité, qu'elles soient apposées sur support ou scellées au sol, sur domaine public ou sur domaine privé (...) ; que, selon l'article B-3 dudit règlement, relatif à la concurrence entre dispositifs : En cas de litige dans l'application des règles édictées au présent arrêté, un dispositif sur support sera maintenu au détriment d'un dispositif scellé au sol. Au cas où ce critère serait inopérant, le dispositif le plus éloigné d'une baie ou d'une maison d'habitation (...) sera maintenu. Au cas où ce critère serait inopérant, le dispositif le plus bas sera maintenu. Enfin, au cas où ces critères ne suffiraient pas à départager des dispositifs, (...) sera maintenu le plus éloigné d'une limite séparative de propriété ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES fait valoir que le dispositif litigieux se trouvant aligné avec deux autres appartenant à des sociétés concurrentes, l'administration aurait dû prescrire aux intéressés, préalablement à toute mise en demeure, l'application des dispositions de l'article B-3 précité du règlement local de la publicité des enseignes et pré-enseignes de Caluire-et-Cuire qui vise à régler les questions de concurrence entre dispositifs ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le dos du dispositif litigieux n'était pas carrossé, que son pied était double et que sa surface utile dépassait huit mètres carrés, en méconnaissance des dispositions des articles 2-2-1 et 2-2-2 du règlement municipal de publicité ; que ces infractions constatées par procès-verbal dressé le 15 juillet 2005, justifiaient à elles-seules que le maire de la commune mette en demeure la SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES, de déposer ce dispositif en application des dispositions de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; que, par suite, la SOCIETE PUBLISSUD RHONE ALPES n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Caluire-et-Cuire aurait commis une faute en s'abstenant de mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article B-3 du règlement municipal de publicité ;

Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE PUBLISSUD RHONE-ALPES fait valoir que les autorités chargées de mettre en oeuvre la réglementation relative aux enseignes et pré-enseignes se seraient abstenues de manière fautive, de mettre en demeure des entreprises concurrentes de déposer des dispositifs illégalement implantés ou de faire exécuter d'office les travaux de conformité, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant directement à l'origine des préjudices subis par la requérante, qui était tenue de procéder à la dépose de son dispositif illégalement implanté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PUBLISSUD RHONE-ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE PUBLISSUD RHONE-ALPES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article précité, de condamner la SOCIETE PUBLISSUD RHONE-ALPES à payer à la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PUBLISSUD RHONE-ALPES et les conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PUBLISSUD RHONE-ALPES, à la commune de Caluire-et-Cuire et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet, premier conseiller,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

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N° 11LY00013

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00013
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CECERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;11ly00013 ?
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