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18/10/2011 | FRANCE | N°10LY01853

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2011, 10LY01853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE ARCDIS dont le siège est 1 rue des chezeaux à Arc sur Tille (21560) ;

La SOCIETE ARCDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500607 - 0801455 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litig

e, soit 122 003 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE ARCDIS dont le siège est 1 rue des chezeaux à Arc sur Tille (21560) ;

La SOCIETE ARCDIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500607 - 0801455 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, soit 122 003 euros, assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans exercer son droit de reprise et suivre une nouvelle procédure de rectification interrompant la prescription ou émettre un nouveau titre ; que le dégrèvement est opposable au regard de la doctrine administrative ; que l'administration a méconnu le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; que la remise en cause du dégrèvement viole le droit au respect des biens protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la loi du 26 décembre 1996 instituant la taxe sur les achats de viande a instauré une aide de l'Etat à des entreprises ou des produits français, sans qu'il n'y ait eu notification à la Commission, en application de l'article 88 du traité de Rome ; que les articles 23 et 25 de ce traité ont été méconnus ; que la taxe continue de faire partie du régime d'aides antérieur ; que la violation de l'obligation de notifier le régime d'aide n'est pas affectée par la modification du système de financement de l'aide ; que le principe pollueur-payeur a été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le retrait de la décision de dégrèvement était régulier s'agissant d'une décision illégale ; que l'administration peut toujours établir l'imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, comme cela a été le cas en l'espèce ; que la décision de dégrèvement, qui n'est pas soumise à une obligation de motivation, n'a pas créé de droits acquis et ne porte pas interprétation de la loi fiscale et n'oblige pas à reprendre la procédure et à émettre un avis de mise en recouvrement ; que n'ont été méconnus ni le Traité de Rome, ni l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2011, présenté pour la SOCIETE ARCDIS ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment et en outre à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 200 euros et non de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que la décision de dégrèvement constituait une remise gracieuse ;

Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2011, présenté pour la SOCIETE ARCDIS ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans rétablir l'imposition par l'émission d'un nouveau titre comme l'a jugé l'arrêt Somadis ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement prononcé ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE ARCDIS, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 9 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande que la SOCIETE ARCDIS a acquittée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 à hauteur de 122 003 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE ARCDIS une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe sur les achats de viande que la SOCIETE ARCDIS a versée au titre de la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003 à hauteur de 122 003 euros.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE ARCDIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ARCDIS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARCDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.

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10LY01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01853
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-18;10ly01853 ?
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