Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2010, présentée pour la SOCIETE SOGEDI dont le siège est 76 avenue Colbert à Nevers (58000) ;
La SOCIETE SOGEDI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500791 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe en litige, soit 86 175 euros, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans la motiver et exercer son droit de reprise en suivant une nouvelle procédure de rectification interrompant la prescription et en émettant un nouveau titre ; que le dégrèvement est opposable au service au regard de la doctrine administrative ; que cette taxe correspond à des droits de douane à l'importation méconnaissant le principe de libre circulation et les dispositions des articles 23 et 25 du traité instituant la Communauté européenne ; que la loi du 26 décembre 1996 instituant la taxe sur les achats de viande a instauré une aide de l'Etat à des entreprises ou des produits français, sans qu'il n'y ait eu notification à la Commission, en application de l'article 88 du traité de Rome ; que la taxe continue de faire partie du régime d'aides antérieur ; que la violation de l'obligation de notifier le régime d'aide n'est pas affectée par la modification du système de financement de l'aide ; que l'administration a méconnu le principe de sécurité juridique ; que le principe pollueur-payeur a été méconnu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que le retrait de la décision de dégrèvement était régulier s'agissant d'une décision illégale ; que l'administration peut toujours établir l'imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, comme cela a été le cas en l'espèce ; que la décision de dégrèvement n'a pas créé de droits acquis, ne porte pas interprétation de la loi fiscale et n'oblige pas à reprendre la procédure et à émettre un avis de mise en recouvrement ; que n'ont été méconnus ni le Traité de Rome, ni les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ni le principe pollueur-payeur ; que les intérêts moratoires ne sont pas dus en l'absence de litige né et actuel ;
Vu les mémoires, enregistrés les 6 et 15 septembre 2010, présentés pour la SOCIETE SOGEDI ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les mémoires, enregistrés le 5 avril 2011 par télécopie régularisée le 6 avril 2011, et le 8 septembre 2011, présentés pour la SOCIETE SOGEDI ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à porter de 2 800 euros à 3 200 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans rétablir l'imposition par l'émission d'un nouveau titre comme l'a jugé l'arrêt Somadis et, subsidiairement, que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au non-lieu à statuer, la restitution demandée ayant été accordée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la SOCIETE SOGEDI, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :
- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 13 septembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques a prononcé la restitution de la taxe sur les achats de viande que la SOCIETE SOGEDI a acquittée au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 à hauteur de 86 175 euros ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les intérêts moratoires :
Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de la SOCIETE SOGEDI une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la taxe sur les achats de viande que la SOCIETE SOGEDI a versée au titre de la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 à hauteur de 86 175 euros.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SOCIETE SOGEDI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10LY00628 de la SOCIETE SOGEDI est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEDI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Segado et Lévy-Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2011.
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