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11/10/2011 | FRANCE | N°10LY00864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY00864


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain A, domicilié à La Quavatine Route de l'Hôtel de Dieu à Saint-Laurent-Nouan (41220) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601348 du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de le décharger des pénal

ités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain A, domicilié à La Quavatine Route de l'Hôtel de Dieu à Saint-Laurent-Nouan (41220) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601348 du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge au titre des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de le décharger des pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réglementation fiscale en matière d'indemnité de licenciement a fortement évolué depuis l'année 1994 où il avait fait l'objet d'un précédent redressement ; qu'en outre, la doctrine administrative du 30 mai 2000 l'avait incité à penser que la somme perçue à titre d'indemnités était exonérée ; que la simple circonstance que cette somme s'élevait à un montant de 160 % de ses revenus ne saurait en soi établir sa mauvaise foi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'importance des sommes en cause, soit plus de 160 % de ses revenus déclarés pour 2002 et 2003, aurait dû conduire M. Michel à s'interroger sur le caractère non imposable de son indemnité ; qu'en l'absence de toute mention dans ses déclarations de nature à informer le service des raisons pour lesquelles il estimait non imposable cette indemnité, l'omission de déclaration apparaît intentionnelle, dès lors qu'au surplus il avait fait l'objet d'un redressement semblable au titre d'indemnités de rupture de contrat versées par le FC Bourges ; qu'il ne saurait se prévaloir, pour contester son absence de bonne foi, ni du changement de législation intervenu en 2000, ni de l'instruction du 31 mai 2000 sur laquelle il dit s'être fondé, qui ne contenait aucun élément susceptible de l'induire ainsi en erreur ; qu'au surplus le caractère aléatoire de la carrière d'un entraîneur de football, en fonction des résultats obtenus, rend non exceptionnelle la perception de ce type d'indemnités pour rupture de contrat ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 28 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui a exercé la profession d'entraîneur sportif de l'Association sportive de Saint-Etienne pendant quelques mois en 2001, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 et 2003 à l'issue duquel l'administration a, d'une part, assujetti à l'impôt sur le revenu, sur le fondement du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, une indemnité transactionnelle de 320 142,93 euros versée par son employeur après la rupture de son contrat, d'autre part, réintégré dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de 2002, une somme non déclarée de 17 157 euros ; que les compléments d'impôt mis à sa charge en conséquence de ces deux chefs de redressements ont été assortis de la pénalité pour mauvaise foi, par application de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par un jugement du 18 février 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a seulement prononcé la décharge de la part de ces pénalités se rapportant au second chef de redressement ; que M. A relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales... ;

Considérant que pour justifier l'application des pénalités de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale se fonde, d'une part, sur la circonstance que M. A avait déjà fait l'objet d'un redressement similaire concernant une indemnité de même nature non déclarée en 1994, d'autre part sur l'importance du montant de cette indemnité non déclarée, qui représente 160 % des revenus déclarés par le foyer fiscal de ce dernier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni la modification, intervenue en 2000, des termes de l'article 80 duodecies, ni la doctrine administrative sur laquelle il dit s'être fondé, qui ne contenait aucune indication susceptible de l'induire en erreur, ne pouvait le dispenser de s'interroger sérieusement sur le caractère imposable de cette indemnité, et à tout le moins de porter cette question, lors de sa déclaration de revenus, à la connaissance de l'administration fiscale ; que, faute d'une telle diligence, cette omission de déclaration apparaît, dans les circonstances de l'espèce, intentionnelle ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant l'absence de bonne foi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

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N° 10LY00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00864
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : DURRAFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly00864 ?
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