La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10LY00614

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 10LY00614


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2010 et régularisée le 1er mars 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503530 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;



2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2010 et régularisée le 1er mars 2010, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503530 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient avoir parcouru 45 000 km par an avec son véhicule, sans compter l'usage d'un autre véhicule de 15 cv dont les factures d'entretien ont été établies au nom de son épouse qui est également salariée de la SARL Axe Isolation dont il est cogérant ; qu'il convient de défalquer seulement 5 000 km correspondant à un usage personnel, la différence correspondant à des trajets effectués pour les besoins de l'entreprise et dont le remboursement ne peut donc être qualifié de revenus distribués ; que l'administration a fondé son évaluation sur la base d'éléments concernant seulement l'autre cogérant ; que sa mauvaise foi n'est pas établie, le vérificateur ayant commis de nombreuses erreurs ayant abouti à des dégrèvements et le montant des redressements ne représentant qu'environ 5 % de ses revenus déclarés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat tendant au rejet de la requête de M. A ;

Il soutient que l'examen des factures d'entretien des véhicules utilisés pour les besoins de l'entreprise a fait apparaître que M. A parcourait chaque année une distance moyenne de 34 500 km correspondant à un usage mixte privé et professionnel, l'usage privé ayant été évalué, contradictoirement et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, à 15 % de la distance parcourue annuellement, soit 5 000 km ; que les éléments produits, notamment la facture d'entretien du véhicule Toyota Land Cruiser établie au nom de son épouse, ne permettent pas d'infirmer cette analyse ; que M. A ne pouvant ignorer la nature des sommes déduites par la société dont il était le cogérant ni le caractère imposable entre ses mains des sommes ainsi mises à sa disposition, sa mauvaise foi est avérée ;

Vu l'ordonnance du 25 août 2010 fixant la clôture d'instruction au 29 octobre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour M. A et tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que le remboursement des frais kilométriques ne pouvait être imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les remboursements de frais non justifiés constituant, selon la jurisprudence et la doctrine administrative, un supplément de rémunération pour le gérant majoritaire d'une SARL lorsque sa rémunération globale ne présente pas un caractère excessif ; qu'ayant été comptabilisés en tant que tels, les remboursements des frais de déplacements qu'il a effectués avec ses véhicules ne constituent ni un avantage en nature non déclaré au sens de l'article 54 bis du code général des impôts ni un avantage occulte au sens de l'article 111 c du même code ;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2010 rouvrant l'instruction jusqu'au 15 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. Michel A fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0503530 du 22 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures (...) dont l'entreprise a assumé les frais au cours de l'exercice. Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que l'administration a estimé que M. Michel A, cogérant de la SARL Axe Isolation, parcourait chaque année en voiture une distance moyenne de 34 500 km correspondant à un usage mixte privé et professionnel, l'usage privé ayant été évalué, contradictoirement et conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, à 15 % de la distance parcourue annuellement, soit 5 000 km ; qu'en se bornant à produire une fiche d'entretien pour un véhicule de marque Volkswagen indiquant un kilométrage de 30 200 entre avril et décembre 1998, ainsi qu'une facture d'entretien d'un véhicule de marque Toyota établie au nom de son épouse, M. A ne conteste pas sérieusement l'évaluation qui a été faite par l'administration du montant des remboursements de ses frais de déplacements personnels qui, n'ayant pas été explicitement comptabilisés par la SARL Axe Isolation, pouvaient dès lors, même si les frais de déplacements non justifiés perçus par un gérant majoritaire de SARL constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable, en application de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires de SARL, être regardés comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 111 c du code général des impôts ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p.100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant qu'en relevant que M. A ne pouvait ignorer la nature des sommes déduites à tort par la société qu'il dirigeait ni le caractère imposable entre ses mains de l'avantage qui lui était ainsi consenti, l'administration établit, en l'espèce, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt caractérisant la mauvaise foi et justifiant l'application de la majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00614

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00614
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;10ly00614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award