La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°09LY02743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 09LY02743


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2009, présentée pour M. Roger A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504251 du 8 octobre 2009, en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

M. A soutient que :

- il ne disposait d'aucune créance acquise sur la société ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2009, présentée pour M. Roger A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504251 du 8 octobre 2009, en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- il ne disposait d'aucune créance acquise sur la société Gestique à la clôture de l'exercice 2001 dès lors que la créance n'était certaine ni dans son principe, ni dans son montant au 31 décembre 2001 alors que l'achèvement des prestations est intervenu en 2002 et que son montant n'est devenu définitif qu'au cours de cette année 2002 ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, seule une facture émise le 28 juin 2002 pour 113 620 euros TTC (95 000 euros HT) a été comptabilisée, tant par lui que par la société Gestique ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, dès lors que la procédure contradictoire a été suivie, il appartient à l'administration d'établir que les prestations étaient achevées au 31 décembre 2001 alors qu'il établit en outre que les prestations n'étaient pas achevées à cette date ;

- la facture du 28 juin 2002 ne lui a jamais été payée, la liquidation judiciaire de la société Gestique ayant été clôturée pour insuffisance d'actif sans paiement des créanciers chirographaires ;

- le montant de la créance ne pouvait, en tout état de cause, excéder le montant de la facture du 28 juin 2002 qui était de 113 620 euros TTC et qui n'a jamais été payé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. A a la charge de la preuve dès lors que l'imposition au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2001 a été établie conformément à sa déclaration initiale, sa déclaration rectificative n'ayant été déposée que le 4 août 2003 ;

- la créance de 149 500 euros était certaine tant dans son principe que dans son montant au 31 décembre 2001 dès lors que :

- elle représente les prestations de services informatiques effectuées à cette date pour ce montant et correspond au coût supporté par M. A pour l'élaboration de ces prestations informatiques,

- ces prestations et ce montant ont été constatés en comptabilité au 31 décembre 2001 et ont figuré dans la déclaration initiale de résultats de l'année 2001 alors que l'entreprise a retenu une comptabilisation à l'avancement, que cette décision de gestion s'impose au contribuable, que l'intégralité des charges afférentes à cette opération a été déduite au titre de l'exercice clos en 2001,

- l'opération a fait l'objet d'une facture établie le 28 juin 2002 pour ce montant,

- les documents comptables de l'exercice clos le 31 décembre 2001 n'avaient pas enregistré la modification résultant d'une facture rectificative datée du même jour réduisant le montant des prestations initialement facturées de 30 000 euros en raison d'une remise exceptionnelle qui a donné lieu à une déclaration rectificative du 4 août 2003 de résultats de l'exercice clos en 2001 diminuant le chiffre d'affaires initialement déclaré de ce montant,

- le requérant n'apporte aucun élément qui permettrait de justifier d'un désaccord sur le prix entre les deux parties, la facture rectificative ayant été établie aux seules fins de diminuer les bases servant de calcul aux cotisations sociales dues aux organismes sociaux et les remises ne constituent pas un désaccord sur le prix ;

- le défaut de paiement est sans incidence sur le rattachement de la créance à l'exercice 2001 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que le litige ne porte pas sur une décision de gestion mais sur une erreur comptable ; que les travaux n'étaient pas achevés au 31 décembre 2001 ; qu'il ne disposait d'aucune créance à cette date en raison de l'absence de transfert des programmes d'exploitation ; qu'en tout état de cause, à supposer que la créance était certaine dans son principe, elle ne l'était pas dans son montant car le montant de la créance définitivement acquise s'est établi à 113 620 euros TTC ou 95 000 euros HT ; que le montant ne correspond pas au total des coûts supportés en 2001 dès lors que celui-ci ne pouvait excéder la somme de 129 647 euros à supposer qu'il n'aurait travaillé qu'au développement des programmes informatiques ; qu'il a été imposé au titre d'un revenu qui n'a jamais été et ne sera jamais disponible ; qu'il aurait dû constater le montant définitivement facturé ainsi qu'en outre une provision à concurrence de ce montant, ayant subi la perte de l'intégralité de la somme facturée ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerçait une activité de réalisation de logiciels et de conseil en informatique, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des redressements notamment en matière de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2001 correspondant à un rehaussement de ses bénéfices d'un montant de 30 000 euros ; que M. A relève appel du jugement du 8 octobre 2009, en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Considérant que, selon les dispositions du 1. de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est le bénéfice net ; qu'aux termes du 2 de l'article 38 : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués (...) par l'exploitant (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif, sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; et qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du même code : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle (...) sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes et opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ; qu'en application de ces dispositions, les créances nées au cours d'un exercice doivent, en principe, entrer en compte pour la détermination du bénéfice imposable dudit exercice, alors même qu'elles n'auraient pas encore été recouvrées au moment de la clôture des opérations de cet exercice ; qu'il n'en est pas ainsi dans le cas où ces créances demeurent incertaines à la clôture de l'exercice, soit dans leur principe, soit dans leur montant ;

Considérant que M. A a, au cours de l'année 2001, réalisé des prestations de service informatiques afin de permettre la création d'une centrale de référencement pour des commerces de proximité dans le domaine de l'équipement de la maison qui devait être exploitée à compter de l'année 2002 par la SAS Gestique ; que cette opération a été constatée en comptabilité le 31 décembre 2001, date de clôture de l'exercice, par le crédit du compte de produits pour un montant de 125 000 euros, du compte de taxe sur la valeur ajoutée sur factures à établir pour un montant de 24 500 euros, et par le débit du compte clients sur factures à établir pour le montant de 149 500 euros ; que, dans sa déclaration de résultats de l'année 2001 déposée le 30 avril 2002 dans les délais impartis, l'intéressé a mentionné un chiffre d'affaires de 155 533 euros prenant en compte parmi les produits de son activité cette créance sur clientèle d'un montant de 149 500 euros ; que, comme le fait valoir l'administration, M. A a établi au nom de la SAS Gestique, le 28 juin 2002, une facture correspondant à cette prestation pour ce montant de 149 500 euros ; que, le même jour, M. A a émis une facture rectificative mentionnant une remise exceptionnelle de 30 000 euros sur le montant initialement facturé, ramenant le montant de la prestation à la somme de 113 620 euros toutes taxes comprises, soit 95 000 euros hors taxes ; qu'il a enfin déposé le 4 août 2003, après l'expiration du délai de déclaration, une déclaration de résultats rectificative pour l'exercice clos le 31 décembre 2001 faisant apparaître une réduction du chiffre d'affaires de 30 000 euros ; que l'administration a remis en cause cette réduction du chiffre d'affaires en estimant que la créance, d'un montant total de 149 500 euros, relative à la réalisation de ces prestations informatiques était devenue certaine tant dans son principe, que dans son montant, dès le 31 décembre 2001, date de clôture de l'exercice, et a ainsi réintégré la somme de 30 000 euros au résultat imposable de l'année 2001 ;

Considérant que, pour contester ce rehaussement, M. A soutient que la créance en cause n'était devenue certaine, tant dans son principe que dans son montant, qu'au cours de l'année 2002 et que la prestation n'était pas achevée en 2001 ; qu'à l'appui de ses allégations, il se prévaut notamment d'un courrier daté du 7 septembre 2002 adressé à la SAS Gestique, dont il était actionnaire et gérant, mentionnant le transfert définitif à compter du 1er octobre 2002 des programmes d'exploitation développés pour le compte de cette société, ainsi que de la facture rectificative établie le 28 juin 2002 réduisant d'un montant de 30 000 euros le montant de ces prestations ; que, toutefois, comme le fait valoir le ministre, il résulte notamment de deux courriers de M. A adressés à l'administration fiscale, datés des 16 juillet 2003 et 10 mars 2005, et produits par cette dernière en appel, que la facture à établir d'un montant hors taxe de 125 000 euros enregistrée à la clôture de l'exercice de l'année 2001 concernait des prestations de préparation des logiciels de gestion de catalogue, de gestion des magasins, de gestion de la centrale, de gestion du site internet, d'études de marché et de préparation de divers documents commerciaux et contractuels, effectuées au cours de cette année 2001 à destination de la SAS Gestique ; que ces prestations ont été réalisées au cours de l'année 2001, et correspondent à celles mentionnées tant dans la facture qui allait être établie le 28 juin 2002 pour ce même montant, que dans la facture rectificative établie ce même jour en raison d'une remise sur le prix ; que la créance relative à ces prestations était ainsi née au cours de l'exercice 2001 et ne demeurait pas incertaine, dans son principe, à la clôture de cet exercice ; que la circonstance que le requérant aurait accordé à la SAS Gestique une remise de 30 000 euros ne saurait révéler l'existence d'un désaccord sur le prix de ces prestations ou d'une incertitude quant à la détermination de son montant à la date du 31 décembre 2001, et retirer au prix de base, tel qu'il était connu et arrêté à la date de clôture du bilan de l'année 2001, le caractère d'une créance acquise ; qu'enfin, si M. A allègue que la SAS Gestique a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée le 18 mai 2004 pour insuffisance d'actif et que la facture correspondante n'a jamais été payée, ni cette circonstance, ni celle que le caractère douteux du recouvrement de cette créance autorisait la constitution d'une provision, ne sont de nature à ôter à cette créance le caractère de créance acquise au cours de l'exercice 2001 pour le montant initialement déclaré par le contribuable dans son bilan, laquelle créance devait ainsi être prise en compte à ce titre pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice 2001 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 30 000 euros dans les résultats imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur le revenu de l'année 2001 qui a été assigné à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et au ministre du budget, des comptes publics et de la reforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 09LY02743

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02743
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Créances.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;09ly02743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award