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11/10/2011 | FRANCE | N°09LY02686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 09LY02686


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2009, présentée par la COMMUNE DE LAVALDENS (38350) et la COMMUNE D'ORIS EN RATTIER (38350), représentées par leurs maires, qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0402023, 0502024 et 0502025 du 22 Septembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, tendant à :

- l'annulation de la cession des terrains et sources dits du Rif Bruyant , intervenue entre elles, d'une part, et la commune de La Mure, d'autre part ;

- l'annulation de la décision implicite de rejet, par la c

ommune de La Mure, de leurs réclamations tendant à la reconnaissance des droi...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2009, présentée par la COMMUNE DE LAVALDENS (38350) et la COMMUNE D'ORIS EN RATTIER (38350), représentées par leurs maires, qui demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0402023, 0502024 et 0502025 du 22 Septembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, tendant à :

- l'annulation de la cession des terrains et sources dits du Rif Bruyant , intervenue entre elles, d'une part, et la commune de La Mure, d'autre part ;

- l'annulation de la décision implicite de rejet, par la commune de La Mure, de leurs réclamations tendant à la reconnaissance des droits de leurs deux communes sur les sources du Rif Bruyant et au paiement d'une redevance, par la commune de La Mure, pour les mètres cubes captés de 0,15 euro/ m3 accompagnée d'un apurement du passé pour les cinq dernières années ;

- ce que soit constatée la nullité du contrat d'affermage conclu le 29 juin 1987 entre la commune de La Mure et la Compagnie générale des eaux, en tant qu'il afferme des ouvrages sur leur territoire ;

- ce que soit constatée la légalité d'une redevance de 0,15 euro par mètre cube, instaurée par elles ;

- ce que leur soit reconnu le droit à demander à la commune de La Mure les sommes dues au titre de cette redevance avec rappel pour la partie imprescriptible des créances ;

- ce que leur soit reconnu le droit de demander une redevance d'occupation des terrains, fixée par l'administration fiscale, et dont le montant sera indexé sur le prix moyen du mètre cube d'eau facturé aux usagers de la commune de La Mure, cette redevance devant faire l'objet d'un rappel au titre des années 2001 à 2004 ;

2°) de statuer sur ces mêmes conclusions ;

3°) d'enjoindre à la commune de La Mure de saisir le Tribunal administratif de Grenoble aux fins d'annulation du contrat d'affermage et de ses avenants, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard après expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner la commune de La Mure à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérantes soutiennent que les sources du Rif Bruyant ne pouvaient faire l'objet, en application de l'article 113 du code rural, alors en vigueur, que d'une convention de droit d'usage qualifiable de dérivation, prévoyant une redevance d'occupation et fixant le volume maximum d'eau susceptible d'être dérivé ; que la commune de La Mure, qui n'acquitte que la taxe foncière sur les propriétés bâties correspondant à l'ouvrage recueillant les sources, est propriétaire de celles-ci, mais pas des terrains sur lesquelles elles se situent ; qu'avant l'accord de Juillet 1955, ces sources alimentaient une citerne recueillant l'eau pour le hameau du Mollard, et faisaient donc partie de leur domaine public ; que la commune de La Mure ne peut opposer aucune prescription à leur action ; qu'en l'absence de décision expresse rejetant leurs demandes en excès de pouvoir et en plein contentieux, aucun délai ne peut leur être opposé ; qu'eu égard à la grossièreté des illégalités qui les entachent, les actes et décisions en litige doivent d'ailleurs être regardés comme inexistants, et peuvent être contestés sans condition de délai ; que le tribunal administratif pouvait se prononcer sur la légalité de la cession intervenue, dès lors qu'elles ont produit en première instance les éléments permettant d'identifier la date, l'acte, et le périmètre des terrains concernés ; que la superposition de domaines publics et de compétences étant légalement impossible, c'est de façon irrégulière que la commune de La Mure prélève l'eau qu'elle vend en gros à 6 communes différentes, et a délégué la gestion de ce service ; que leurs conclusions, tendant à faire constater la nullité de ce contrat, sont recevables dès lors qu'elles ont un intérêt suffisant pour agir contre les clauses relevant du périmètre d'application, qui constituent des clauses réglementaires inséparables de la distribution ; que le tribunal administratif a rejeté à tort comme irrecevables leurs conclusions tendant à faire reconnaître le bien fondé d'un droit d'eau, à hauteur de 0,15 euro par mètre cube, et d'une redevance d'occupation indexée sur le prix moyen du mètre cube facturé aux usagers de la commune de La Mure, avec rappels correspondant aux années 2001 à 2004 ; qu'en ne désignant pas la juridiction compétente pour en juger, le tribunal administratif a créé un déni de justice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour la commune de La Mure, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE LAVALDENS et la COMMUNE D'ORIS EN RATTIER soient condamnées à lui verser chacune une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de La Mure soutient à titre principal que la requête, qui ne satisfait pas à l'obligation de motivation imposée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; à titre subsidiaire que, d'une part, les requérantes, qui ont la qualité de tiers à la convention d'affermage la liant avec la Compagnie générale des eaux, ne sont pas recevables à invoquer la nullité de celle-ci dans son ensemble, les effets réglementaires de cet affermage qu'elles subissent ne leur conférant pas un intérêt à agir contre les clauses relatives au périmètre d'application de ce contrat, dont elles n'établissent pas le caractère réglementaire ; qu'elles seraient au demeurant irrecevables à contester des clauses, même réglementaires, constituant un élément essentiel et indivisible du contrat ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une commune dispose d'un domaine public et assure la gestion d'un service public sur le territoire d'une commune voisine ; que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les communes requérantes ne sont pas recevables à demander au juge de déclarer légale l'instauration d'une redevance d'occupation et un droit d'eau correspondant à des terrains dont elles ne sont pas propriétaires ; qu'elles n'établissent ni le caractère certain et direct du préjudice qu'elles affirment subir, ni même son existence ; qu'elles ne démontrent pas en quoi une redevance d'occupation du sol indexée sur le prix de l'eau facturé aux usagers de La Mure pourrait réparer le préjudice qu'elles affirment subir ; que si elles sollicitent une indemnisation sous la forme d'une redevance établie sur la base du volume d'eau captée, elles ne précisent pas celui-ci et ne justifient pas le montant réclamé de 0,15 euro par mètre cube ; que les accords conclus en 1955 prévoyaient que les communes requérantes bénéficieraient de droits d'eau gratuits, pour respectivement 40 et 50 litres par minute, en plus d'une indemnité de 150 000 francs, accordées à chacune d'elles à titre ferme et définitif en contrepartie de cette cession ; que tribunal administratif a donc pu rejeter leurs demandes sans commettre un déni de justice ; que, comme en première instance, les communes requérantes n'assortissent pas la demande d'annulation des actes de cession des terrains et captages de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, et n'établissent pas en quoi l'arrêté préfectoral du 31 octobre 1952 a conduit à une cession illégale ; que les communes requérantes n'établissent, ni en première instance, ni en appel, l'existence, antérieure à la cession, d'un ouvrage destiné à les capter ; qu'en revanche, les aménagements spéciaux qu'elle a réalisés depuis cette cession ont eu pour effet d'incorporer ces sources dans son domaine public ; que cette circonstance prive les appelantes de tout droit sur ces sources ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 janvier 2011, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 février 2011 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 24 février 2011, présenté pour les COMMUNES DE LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les observations de Me Billard, représentant le Cabinet Peyrical et Associé, avocat de la commune de La Mure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que, par un arrêté du 13 avril 1949, le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique des travaux à entreprendre, par la commune de La Mure, pour rechercher, capter et jauger, pour les besoins de ses habitants, les eaux des sources du Rif Bruyant situées sur le territoire des communes voisines de LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER, a autorisé la commune de La Mure à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation du projet, et a délimité des périmètres de protection ; que par un second arrêté en date du 31 octobre 1952, le préfet de l'Isère a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par la commune de La Mure en vue d'amener dans son réseau un débit de 50 litres/seconde, à prélever aux sources du Rif Bruyant , dont la dérivation avait été déclarée d'utilité publique par l'arrêté précédent ; que, par des délibérations, datées respectivement des 3 juillet 1955 et 19 décembre 1954, les conseils municipaux des COMMUNES DE LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER ont donné leur accord concernant le prix de la cession de ces sources et diverses mesures compensatoires ; que, par un contrat approuvé le 29 juin 1987 et modifié le 27 août 1993, la commune de La Mure a confié pour une durée de vingt ans la gestion de son réseau de distribution d'eau potable à la Compagnie générale des eaux, puis l'a transféré à une filiale de son concessionnaire le 18 décembre 1998 ; que par un courrier du 15 octobre 2003, les COMMUNES DE LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER ont demandé à la commune de La Mure de reconnaître l'illégalité du traité d'affermage du 29 juin 1987 et de ses avenants, l'appartenance des sources à leur domaine public, la nullité de la cession des droits d'eau, et de réparer leur préjudice par la perception d'un droit d'eau fixé par elles à 0,15 euro/ mètre cube avec rappel sur les cinq années précédentes ; que leur demande étant restée sans réponse, elles ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble d'annuler le refus implicite qui leur a été opposé, et de faire droit à l'ensemble de leurs demandes ; qu'elles relèvent appel du jugement du 22 septembre 2009, par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de la commune de La Mure :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Grenoble a répondu de manière suffisante aux moyens qui étaient présentés devant lui en première instance ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions tendant à constater la nullité d'un contrat :

Considérant que les requérantes se bornent à reprendre en appel leur moyen de première instance, tiré de l'illégalité du contrat d'affermage conclu entre la commune de La Mure et la Compagnie générale des eaux, alors que le Tribunal a rejeté ces conclusions comme irrecevables ; qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs des premiers juges ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que, si les requérantes font valoir qu'elles avaient installé une citerne destinée à alimenter le hameau du Mollard , situé sur le territoire de la COMMUNE DE LAVALDENS, et que cet aménagement spécial aurait eu pour effet de soumettre les sources et leurs terrains d'assiette au régime de la domanialité publique, elles n'établissent pas l'existence de cet équipement avant la cession des terrains ; qu'au contraire, un avis du service des Domaines en date du 9 août 1954, annexé au dossier, indique que ces sources n'ont jamais été captées ; que les terrains concernés ne pouvaient donc pas relever du domaine public des communes requérantes ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral du 13 octobre 1949, en tant qu'il autorise la commune de La Mure à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, n'a pas porté atteinte au principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du domaine public ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que la commune de La Mure a fait réaliser des installations de dérivation des eaux et un bâtiment destiné à les abriter sur les terrains dont elle était devenue propriétaire avec l'accord des requérantes, conformément aux dispositions des arrêtés précités ; que ces aménagements spéciaux ont rendu ces terrains propres à l'usage défini par les arrêtés préfectoraux précités, et les ont fait relever du domaine public de la commune de La Mure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAVALDENS et la COMMUNE D'ORIS EN RATTIER ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de La Mure a rejeté leurs réclamations tendant à la reconnaissance de leurs droits sur les sources du Rif Bruyant ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant en premier lieu que, si les requérantes demandent à la Cour de leur reconnaître le droit de prélever une redevance pour l'occupation de leur domaine public, elles n'ont chiffré ni en première instance, ni en appel cette indemnité, qui ne figurait pas dans la demande indemnitaire préalable, et doit en tout état de cause être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation ; qu'en second lieu, si les requérantes demandent à la Cour de leur reconnaître la possibilité de percevoir des droits d'eau à hauteur de 0,15 euro par mètre cube d'eau facturé aux usagers de la commune de La Mure, elles ne précisent pas la nature du préjudice que cette indemnité, dont elles ne justifient pas le mode de calcul, serait censée réparer ; que d'ailleurs, conformément aux dispositions des arrêtés préfectoraux de 1949 et 1952, la cession des sources, librement acceptée par leurs conseils municipaux, prévoyait, outre le paiement d'un prix d'achat largement supérieur à l'estimation du service des Domaines, l'attribution de droits d'eau gratuits sur les eaux surabondantes , après prélèvement, par la commune de La Mure, d'un débit de 50 litres par seconde pour les besoins de ses habitants ; que leur demande indemnitaire ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE LAVALDENS et de la COMMUNE D'ORIS EN RATTIER ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête des COMMUNES DE LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par les requérantes ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Mure, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer aux COMMUNES DE LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles, et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche de condamner les COMMUNES DE LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER au paiement chacune d'une somme de 1 200 euros, à verser à la commune de La Mure, au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des COMMUNES DE LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER est rejetée.

Article 2 : Les COMMUNES DE LAVALDENS et D'ORIS EN RATTIER verseront chacune à la commune de La Mure une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux COMMUNES DE LAVALDENS, D'ORIS EN RATTIER et à la commune de La Mure.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2011.

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N° 09LY02686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02686
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel - Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VIANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;09ly02686 ?
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