La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°09LY01922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2011, 09LY01922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour M. Guy A, domicilié Le Village à Le Grand Serre (26530) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504288-0500691 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et sa réclamation valant demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social de 2%, ainsi que des pénalités y afférentes, a

uxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2009, présentée pour M. Guy A, domicilié Le Village à Le Grand Serre (26530) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504288-0500691 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et sa réclamation valant demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social de 2%, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- les sommes correspondant à des frais de déplacement ne pouvaient être regardées comme des rémunérations ou avantages occultes sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts dont les dispositions ont été définies à la documentation administrative 4 J 1221 n° 63, dès lors que ces sommes, qui figuraient dans les charges comptables de l'entreprise, ne sauraient ainsi être qualifiées de rémunérations occultes compte tenu de ce que l'identité du bénéficiaire était connue, et de ce que par ailleurs, elles figuraient dans la comptabilité et que leur qualification de frais de déplacement n'a pas été remise en cause ;

- le redressement qui lui a été notifié concernant des frais de déplacement ne repose sur aucune base légale dès lors que la notification de redressements adressée à la société Casa de Francia rejetant ces frais de déplacement ne mentionne aucun article du code général des impôts et ne repose ainsi sur aucune base légale ;

- les pénalités de mauvaise foi ne peuvent lui être appliquées dès lors que l'administration n'établit pas d'élément intentionnel de sa part compte tenu de ce que l'absence de pièces justificatives relève du fait des dirigeants qui lui ont succédé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la notification de redressements adressée à la société Casa de Francia est suffisamment motivée concernant la réintégration des frais de déplacement remboursés au requérant et à B, alors même qu'elle ne cite ni ne fait référence à l'article 39 1-1° alinéa 2 du code général des impôts ;

- les sommes créditées par la SA Casa de Francia sur le compte-courant d'associé de M. A ont été à bon droit regardées comme étant des rémunérations et avantages occultes en vertu du c) de l'article 111 dès lors qu'elles ne correspondent pas à des remboursements de frais de déplacement et de voyage en l'absence de pièces justifiant de la réalité de ces dépenses qui n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il a bénéficié de cette libéralité égale aux sommes ainsi mises à sa disposition par leur inscription à son compte de dirigeant associé, qu'il a employé directement ces sommes à hauteur de 700 000 francs pour souscrire à une importante augmentation de capital de la société, que la qualification de frais de déplacement a été remise en cause, qu'il n'y a pas eu d'individualisation précise dans la comptabilité et qu'elles n'ont pas été déclarées en comptabilité conformément aux exigences de l'article 54 bis ;

- ce redressement est également fondé sur les dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts dès lors que la société SA Casa de Francia a déduit à la clôture des deux exercices des frais de déplacement non justifiés, que la charge correspondante a été réintégrée à bon droit dans les résultats de cette société, que la diminution d'actif net résultant de ces imputations comptables s'est traduite par la mise à disposition de ces sommes à M. A, directeur général et associé ; que cette substitution de base légale ne prive pas le contribuable des garanties de procédure ;

- les pénalités de mauvaise foi sont justifiées dès lors qu'il établit l'intention délibérée de M. A d'éluder l'impôt ;

Vu l'ordonnance en date du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 18 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et sa réclamation valant demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social de 2%, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus distribués par la SA Casa de Francia :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats imposables de la société Casa de Francia des dépenses, à hauteur de 293 515 francs pour 1999 et 411 930 francs pour 2000, qui ont été comptabilisées comme étant des frais de déplacement de M. A, directeur général et associé de cette société, au motif qu'elles n'étaient pas assorties de justificatifs ; qu'après avoir constaté que le compte courant d'associé de M. A avait été crédité desdites sommes respectivement les 31 décembre 1999 et 30 septembre 2000, elle les a imposées en tant que revenus distribués entre les mains de ce dernier ; qu'il résulte des termes mêmes des notifications de redressements adressées au requérant que lesdites impositions sont fondées sur les dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que, par suite, et alors même que la notification de redressements adressée à la société Casa de Francia ne mentionnerait aucun article du code général des impôts concernant la réintégration dans ses bases imposables des dépenses relatives aux frais de déplacement, M. A ne saurait soutenir que les redressements qui lui ont été notifiés étaient dépourvus de base légale ;

Considérant, en second lieu, que, comme le soutient le ministre, le requérant de même que la société Casa de Francia n'ont pas produit d'élément de nature à établir que les dépenses en cause, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient eu un rapport avec les fonctions de M. A, avaient effectivement été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et constituaient des frais de prospection et de déplacements professionnels de M. A ; que les sommes en cause ayant été créditées par la SA Casa de Francia sur le compte-courant d'associé de M. A, lequel les a employées dans leur quasi totalité, à hauteur de 700 000 francs, pour souscrire à une importante augmentation de capital de la société, l'administration établit que ce dernier a appréhendé lesdites sommes ; qu'enfin, les sommes de 293 515 francs pour 1999 et 411 930 francs pour 2000 ont été inscrites en comptabilité comme des frais de déplacement de M. A et non explicitement comme des avantages en nature en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis précité, les dépenses correspondant à ces sommes n'ayant pas été en outre individualisées dans la comptabilité ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration les a regardées comme des revenus et avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. A invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 63 de la documentation de base 4 J-1212 traitant des notions de rémunérations occultes et de distributions occultes ; que, toutefois, cette doctrine ne limite pas la qualification de rémunération occulte aux seuls cas où l'identité de son bénéficiaire resterait inconnue de l'administration : que, par suite, le requérant ne peut s'en prévaloir ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en se prévalant de l'absence de justification concernant les sommes comptabilisées comme des remboursements de frais de M. A par la société Casa de Francia, de ce qu'il était associé et directeur général de la société Casa de Francia et participait ainsi aux décisions de gestion et accédait aux comptes de cette société, des modalités de financement de l'augmentation du capital de la société Casa de Francia par M. A à partir de son compte courant d'associé, de ce qu'il ne pouvait ainsi ignorer les virements desdites sommes effectués sur ce compte-courant d'associé, de l'importance des revenus distribués par cette société au regard des revenus déclarés par M. A, l'administration établit l'intention délibérée de dissimuler ces sommes et d'éluder l'impôt, nonobstant la circonstance que les nouveaux dirigeants de la SA Casa de Francia n'auraient pas produit à l'administration les pièces justificatives relatives auxdites sommes ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi du requérant et est donc fondée à lui appliquer, sur les droits en cause, des pénalités de 40 % pour mauvaise foi sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Levy Ben Cheton, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 11 octobre 2011.

''

''

''

''

2

N° 09LY01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01922
Date de la décision : 11/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : LONJON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-11;09ly01922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award