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06/10/2011 | FRANCE | N°11LY01241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 11LY01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2011, présentée pour M. Manuel A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901147 en date du 22 mars 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route verbalisées les 15 février 2005 (deux points), 28 septembre 2005 (deux points), 1er dé

cembre 2005 (deux points), 26 mars 2006 (deux points), 1er septembre 2006 (tro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2011, présentée pour M. Manuel A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901147 en date du 22 mars 2011, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route verbalisées les 15 février 2005 (deux points), 28 septembre 2005 (deux points), 1er décembre 2005 (deux points), 26 mars 2006 (deux points), 1er septembre 2006 (trois points), 24 juin 2006 (deux points) et 22 août 2008 (trois points), ensemble la décision référencée 48SI en date du 14 janvier 2009 en tant qu'elle lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire avec 12 points, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que l'information relative au permis à points ne lui a pas été communiquée lors de la constatation des infractions alors qu'il s'agit d'une formalité substantielle ; que l'infraction du 26 mars 2006 ne peut lui être imputée alors que le procès-verbal de contravention montre qu'elle a été commise par un homonyme, né à la même date que lui au Portugal mais dans une autre commune et dont le permis de conduire ne porte pas le même numéro ; qu'il en est de même pour les infractions des 28 septembre et 1er décembre 2005, dont le procès-verbal n'a pas été versé au dossier ; que contrairement aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, l'administration n'a porté à sa connaissance les pertes de points que par une notification globale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2011 portant clôture de l'instruction au 24 août 2011 ;

Vu, enregistré le 27 juin 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, M. A ne faisant pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance et auxquels il a répondu dans son mémoire du 13 décembre 2010, ses moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Vu, enregistré le 4 août 2011, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que, s'agissant des infractions des 28 septembre et 1er décembre 2005, qui ont été constatées par radar automatique, le paiement de l'amende forfaitaire suffit à établir la délivrance de l'information requis sur l'éventualité de retraits de points ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- les observations de Me Weckerlin, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Weckerlin ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route verbalisées les 15 février 2005 (deux points), 28 septembre 2005 (deux points), 1er décembre 2005 (deux points), 26 mars 2006 (deux points), 1er septembre 2006 (trois points), 24 juin 2006 (deux points) et 22 août 2008 (trois points), et de la décision référencée 48SI en date du 14 janvier 2009 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence ;

Sur les conclusions relatives au retrait de deux points consécutif à l'infraction du 26 mars 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. /.../.../ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal, établi par les services de police le 26 mars 2006, et versé au dossier de première instance par le ministre, que l'infraction constatée à cette date sur le territoire de la commune de Poisvilliers (Eure et Loir) a été relevée à l'encontre non du requérant, né le 22 septembre 1962 à Prozelo (Portugal), titulaire du permis de conduire n° 870369120194, délivré le 16 mars 2006 à Lyon, mais d'un homonyme, né le même jour que lui mais dans une autre commune du Portugal, titulaire du permis de conduire n° 840828100327, délivré le 18 octobre 1984 à Chartres ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant, malgré les mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant, que celui-ci a payé l'amende forfaitaire ; qu'il en résulte que la réalité de l'infraction n'est pas établie ; que, dès lors, le retrait de points qui a été opéré sur le permis de conduire du requérant au titre de celle-ci, est entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions des 28 septembre et 1er décembre 2005 :

Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ; que, d'autre part, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule, à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il s'en suit que, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, comme l'a relevé le premier juge, l'administration a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document le requérant doit en principe être regardé comme ayant acquitté les amendes forfaitaires à la suite des infractions susmentionnées et, les infractions ayant été constatées par radar automatique sans interception du véhicule, comme ayant été destinataire des informations requises ; que si M. A soutient qu'eu égard à l'erreur qu'a commise l'administration en ce qui concerne l'infraction du 26 mars 2006, le relevé d'information intégral qui le concerne peut être mis en doute, il n'a versé au dossier aucun élément de nature à corroborer cette allégation et ne conteste sérieusement ni être l'auteur des infractions en cause ni avoir lui-même payé les amendes forfaitaires correspondantes ;

Sur les conclusions relatives au retrait de points consécutif à l'infraction du 22 août 2008 :

Considérant, en premier lieu, que, comme dit plus haut, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route, conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ;

Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, extrait du système national des permis de conduire, mentionne le paiement par celui-ci d'une amende forfaitaire ; que, dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse de l'intéressé, la réalité de l'infraction doit être regardée comme établie ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a versé au dossier une copie du procès-verbal de contravention ; que celui-ci a été signé par M. A, qui a reconnu avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, ces documents contenant les informations requises, le moyen tiré de ce que celles-ci ne lui auraient pas été données avant le paiement de l'amende forfaitaire doit être écarté ;

Sur les conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions des 15 février 2005 et des 1er septembre et 24 juin 2006 :

Considérant qu'à l'appui de ces conclusions M. A ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 14 janvier 2009 portant invalidation du permis de conduire de M. A :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en tenant compte à la fois de l'ensemble des pertes de points constatées par la décision 48S du 14 janvier 2009, soit 16 points, d'un ajout de quatre points effectué par le préfet de l'Isère le 23 septembre 2006 et de l'annulation du retrait de 2 points consécutif à l'infraction du 26 mars 2006, le nombre de points affecté au permis de conduire de M. A est égal à deux ; qu'ainsi, la décision du 14 janvier 2009 portant invalidation de ce permis est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction du 26 mars 2006 et contre la décision du 14 janvier 2009 portant invalidation de ce permis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer son permis de conduire à M. A, affecté de deux points ; qu'il lui sera imparti à cet effet un délai de quinze jours ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901147 du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A dirigées contre la décision portant retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction du 26 mars 2006 et contre la décision du 14 janvier 2009 portant invalidation de ce permis.

Article 2 : La décision portant retrait de deux points du permis de conduire de M. A suite à une infraction du 26 mars 2006 et la décision du 14 janvier 2009 portant invalidation de ce permis sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer, dans un délai de quinze jours, son permis de conduire à M. A, affecté de deux points.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2011, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 11LY01241

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : WECKERLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01241
Numéro NOR : CETATEXT000024669304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;11ly01241 ?
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