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06/10/2011 | FRANCE | N°11LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 11LY00996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2011, présentée pour la SCI PRUD'HOMME RACINE, dont le siège est 22 rue Moncey à Lyon (69003) ;

La SCI PRUD'HOMME RACINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901074-1002425 du 15 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant aux décharges, en droits et pénalités, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

La SCI PRUD'HOMME RACINE so

utient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle donnait en location une mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2011, présentée pour la SCI PRUD'HOMME RACINE, dont le siège est 22 rue Moncey à Lyon (69003) ;

La SCI PRUD'HOMME RACINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0901074-1002425 du 15 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant aux décharges, en droits et pénalités, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

La SCI PRUD'HOMME RACINE soutient que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle donnait en location une maison meublée et que cette activité présentait un caractère commercial ; qu'en effet cette appréciation est contraire aux stipulations du bail, ainsi qu'à la réponse Le Douarec n° 9764, dès lors qu'elle ne tire aucun profit de la mise à disposition du mobilier ; que les locataires ont acquis du mobilier important garnissant la maison donnée en location, sur leurs deniers personnels et avant la période vérifiée ; que les redressements litigieux ne sont donc pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la SCI PRUD'HOMME RACINE a reçu en apport, lors de sa constitution, la maison ainsi que les meubles installés ; que la consistance et l'importance du mobilier caractérisent une location en meublée ; que les termes du bail conclu avec les époux sont sans incidence sur cette appréciation ; que la circonstance que les époux ont acquis du mobilier destiné à remplacer ou compléter celui mis à leur disposition n'est pas de nature à modifier le caractère de location meublée, dès lors qu'il n'est pas établi que le mobilier initial a été repris par les associés de la SCI requérante dans leur patrimoine privé ; que c'est donc à juste titre que l'administration a considéré que cette dernière devait être assujettie à la taxe professionnelle en raison d'une activité commerciale de location meublée en 2008 et 2009, en application des dispositions cumulées des articles 34, 35, 206 et 1447 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporés du fonds de commerce ou d'industrie (...) ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la constitution de la SCI PRUD'HOMME RACINE entre M. et Mme en juillet 1997, ces derniers ont fait apport de la maison qu'ils occupaient à titre principal, ainsi que de l'ensemble des meubles la composant et que, par un contrat du 1er juillet 1997, la SCI leur a donné ladite maison en location moyennant un loyer de 4 305 francs ;

Considérant que, si le contrat de location susmentionné fait mention d'une location de locaux vacants non meublés , il résulte de l'instruction que les meubles qui se trouvaient dans la maison donnée en location aux époux ont été laissés à leur disposition, ainsi que l'a d'ailleurs précisé la SCI requérante dans une réponse à l'administration du 23 mars 2004 ; qu'alors que ces meubles servaient initialement à l'habitation principale de M. et Mme ils conféraient forcément à la maison louée un minimum d'habitabilité ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les meubles en question n'auraient plus été mis à la disposition des locataires ou que la SCI n'en n'aurait plus été propriétaire, la circonstance, au demeurant non établie, que M. et Mme auraient ultérieurement acquis du mobilier important ne saurait démontrer que la maison n'était pas louée meublée par la SCI PRUD'HOMME RACINE ; qu'enfin, cette dernière étant propriétaire des meubles qu'elle a mis à la disposition de ses locataires, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle ne tire aucun profit de cette location; qu'il s'ensuit que la SCI PRUD'HOMME RACINE doit être regardée comme se livrant à une location de locaux meublés ; qu'en conséquence l'administration a pu, à bon droit, l'assujettir à la taxe professionnelle à raison de son activité de loueur en meublé exercée à titre habituel ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la SCI PRUD'HOMME RACINE ne saurait, ainsi que l'a jugé le Tribunal, utilement invoquer la doctrine administrative constituée par la réponse Le Douarec du 7 décembre 1978, qui mentionne qu'en cas de dissociation des services de locations immobilière et mobilière rendus à l'utilisateur la rémunération acquise à la société civile propriétaire des murs aurait le caractère d'un revenu foncier si elle est exclusive de toute participation aux profits tirés de la location mobilière, dès lors qu'elle ne justifie en l'espèce d'aucune dissociation de location immobilière et de location mobilière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PRUD'HOMME RACINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PRUD'HOMME RACINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PRUD'HOMME RACINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 11LY00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00996
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;11ly00996 ?
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