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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2010, présentée pour M. Frédéric A, domicilié Vanel à Montromant (69610) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805021 du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la réduction totale desdites cotisations ;

M. A soutient que les travaux qu'il a réali

sés dans une maison et ses annexes à usage d'habitation qu'il a acquises sis à Bully, entrent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2010, présentée pour M. Frédéric A, domicilié Vanel à Montromant (69610) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805021 du 19 octobre 2010, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la réduction totale desdites cotisations ;

M. A soutient que les travaux qu'il a réalisés dans une maison et ses annexes à usage d'habitation qu'il a acquises sis à Bully, entrent dans le champ d'application du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, ainsi que de la doctrine administrative 5 D 2225 n° 6 du 15 septembre 1993 et étaient, en conséquence, déductibles de ses revenus fonciers au titre des années 2005 et 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 mai 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant que M. A conteste le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande de déduction de ses revenus fonciers de travaux portant sur deux des quatre appartements qu'il a réalisés dans les annexes d'une propriété qu'il a acquise le 22 novembre 2005 sise à Bully ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans établis par un architecte que les travaux pour la réalisation des deux appartements en cause de type T 2 et T 5 ont porté, au rez-de-chaussée de l'annexe de l'habitation principale, sur une pièce intitulée salle de jeux seulement pourvue d'un sol bétonné et d'une grande ouverture, ainsi que sur une pièce de rangement située à côté et, au premier étage de cette même annexe, sur une pièce de rangement également bétonnée au sol et sans accès à la partie habitable, ainsi que sur une véranda attenante ; que ces pièces, que l'ancienne propriétaire a d'ailleurs déclarées à usage de garage et de remise lors du dépôt de la déclaration H 1, n'étaient pourvues d'aucun équipement permettant leur affectation à l'habitation ; que, par suite, les travaux en cause qui ont abouti à l'augmentation de la surface habitable constituaient des travaux d'agrandissement non déductibles des revenus fonciers de M. A, au sens des dispositions précitées du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que si ce dernier soutient, par ailleurs, que les travaux correspondant à la réalisation de l'appartement T5 ont majoritairement porté sur la partie habitable de la construction, ils ne sont toutefois pas dissociables de ceux qui ont porté sur la partie annexe de cette même construction, dès lors qu'ils sont relatifs au même appartement ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative référencée 5 D-2225 n° 6 du 15 septembre 1993 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en ce qu'elle portait sur la déduction de ses revenus fonciers des travaux afférents aux appartements T 2 et T5 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02923
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : MARFAING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02923 ?
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