La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2011 | FRANCE | N°10LY02913

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY02913


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Véronique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901187, en date du 5 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des bénéfices commerciaux des exercices clos en 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge et de mettre à la charge de l

'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Véronique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901187, en date du 5 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des bénéfices commerciaux des exercices clos en 2004 et 2005, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer ladite décharge et de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient qu'en application de l'instruction 4-A-4-98 du 30 mars 1998, ainsi que de la réponse ministérielle à M. Blum du 19 mars 2003, elle peut démontrer par tous moyens que son activité est effectivement implantée dans une zone franche urbaine ; que son cabinet médical peut recevoir des patients en consultation ; qu'il constitue son adresse professionnelle et qu'elle y réalise l'intégralité de la partie administrative de son activité ; qu'elle stationne son véhicule devant son cabinet ; que certaines de ses prestations, qu'elle ne peut pas quantifier par respect du secret professionnel, sont rendues à des clients situés en zone franche ; que le standard téléphonique est depuis 2004 implanté en zone franche ; que la gestion des appels téléphoniques n'a pas à être prise en compte dans la partie administrative d'une activité de médecin ; que son cabinet médical constitue une implantation effective en zone franche urbaine ce qui lui donne droit aux exonérations prévues dans le cadre d'une installation dans une telle zone ; que l'application d'une majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à défaut d'employer un salarié sédentaire exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité et de justifier avoir réalisé au minimum 25 % de son chiffre d'affaires auprès de patients situés dans une zone franche urbaine, Mme A ne peut prétendre au bénéficie des dispositions légales de l'article 44 octies du code général des impôts ; que si elle se prévaut de la doctrine 4-A-4-98 du 30 mars 1998, elle ne justifie pas que son activité professionnelle est effectivement exercée dans une zone franche urbaine ; qu'en effet, alors qu'elle ne saurait opposer le respect du secret professionnel, elle ne justifie pas de la part d'activité qu'elle exerce dans cette zone ; qu'elle ne justifie pas non plus exercer des tâches administratives au sein de l'association SOS 21 ; que la réponse ministérielle à M. Blum du 19 mars 2003 ne contient aucune interprétation de la loi fiscale ; que, concernant la majoration de 40 % pour manquement délibéré, la mauvaise foi de la contribuable a été établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés, d'une part, de ce que Mme A pouvait, tant en application des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, que de l'instruction, parue au bulletin officiel des impôts, n°4 A-4-98 n°6 du 30 mars 1998, reprise dans la documentation de base n° 4 A 2141 § 114 à 122 dans sa version du 9 mars 2001 et de la réponse ministérielle à M. Blum, député, du 19 mars 2003, bénéficier du régime d'exonération applicable aux activités implantées dans une zone franche urbaine et, d'autre part, de ce que l'administration n'aurait pas rapporté la preuve de la mauvaise foi de la contribuable pour justifier l'application d'une majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

Le rapporteur,

L. BESSON-LEDEYLe président,

J.-C. DUCHON-DORIS

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

''

''

''

''

1

2

N° 10LY02913

sh


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02913
Numéro NOR : CETATEXT000024669242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly02913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award