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06/10/2011 | FRANCE | N°10LY01183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 06 octobre 2011, 10LY01183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2010, présentée pour la SCI PRUD'HOMME RACINE, dont le siège est 45 rue Racine à Villeurbanne (69100) ;

La SCI PRUD'HOMME RACINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705708-0707887 du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant aux décharges, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autr

e part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujetti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2010, présentée pour la SCI PRUD'HOMME RACINE, dont le siège est 45 rue Racine à Villeurbanne (69100) ;

La SCI PRUD'HOMME RACINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0705708-0707887 du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant aux décharges, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003 et, d'autre part, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer lesdites décharges ;

La SCI PRUD'HOMME RACINE soutient que, sur la régularité du jugement, les premiers juges n'ont pas tenu compte de son mémoire en réplique du 20 avril 2009, alors que la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2009 ; que, sur le bien-fondé des impositions, c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle donnait en location une maison meublée et que cette activité présentait un caractère commercial ; qu'en effet cette appréciation est contraire aux stipulations du bail, ainsi qu'à la réponse Le Douarec n° 9764, dès lors qu'elle ne tire aucun profit de la mise à disposition du mobilier ; que les locataires ont acquis du mobilier important garnissant la maison donnée en location, sur leurs deniers personnels et avant la période vérifiée ; que les redressements litigieux ne sont donc pas justifiés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la consistance et l'importance du mobilier, dont ont fait l'apport à la SCI requérante le 10 juillet 1997, conféraient un degré d'habitabilité suffisant au logement donné en location, ainsi que le caractère de location meublée au bail dès l'origine ; que l'absence de fixation d'une participation financière pour l'utilisation du mobilier relève d'une décision de la SCI et ne constitue pas un argument pertinent en faveur d'une location de locaux nus ; que le fait que les locataires ont procédé, par la suite, à l'achat de mobilier n'est pas non plus de nature à justifier le caractère de location nue ; que la SCI requérante n'établit pas que le mobilier et les meubles meublants ont été repris par les associés dans leur patrimoine privé ; qu'elle entrait, en conséquence, dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle à raison de l'exercice d'une activité commerciale de location en meublé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que les premiers juges ont visé le mémoire que la SCI PRUD'HOMME RACINE a produit le 20 avril 2009 et qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 22 avril 2009 ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de ce mémoire manque donc en fait ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ; qu'aux termes de l'article 35 du même code : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporés du fonds de commerce ou d'industrie (...) ; qu'aux termes de l'article 206 du même code : (...) 1. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet (...) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) 2 . Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la constitution de la SCI PRUD'HOMME RACINE entre en juillet 1997, ces derniers ont fait apport de la maison qu'ils occupaient à titre principal, ainsi que de l'ensemble des meubles la composant et que, par un contrat du 1er juillet 1997, la SCI leur a donné ladite maison en location moyennant un loyer de 4 305 francs ;

Considérant que, si le contrat de location susmentionné fait mention d'une location de locaux vacants non meublés , il résulte de l'instruction que les meubles qui se trouvaient dans la maison donnée en location aux ont été laissés à leur disposition, ainsi que l'a d'ailleurs précisé la SCI requérante dans une réponse à l'administration du 23 mars 2004 ; qu'alors que ces meubles servaient initialement à l'habitation principale de ils conféraient forcément à la maison louée un minimum d'habitabilité ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que les meubles en question n'auraient plus été mis à la disposition des locataires ou que la SCI n'en n'aurait plus été propriétaire, la circonstance, au demeurant non établie, que auraient ultérieurement acquis du mobilier important ne saurait démontrer que la maison n'était pas louée meublée par la SCI PRUD'HOMME RACINE ; qu'enfin, cette dernière étant propriétaire des meubles qu'elle a mis à la disposition de ses locataires, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle ne tire aucun profit de cette location ; qu'il s'ensuit que, s'agissant de la taxe professionnelle, la SCI PRUD'HOMME RACINE doit être regardée comme se livrant à une location de locaux meublés et que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que ladite SCI se livrait à une telle location ; qu'en conséquence l'administration a pu, à bon droit, l'assujettir à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle à raison de son activité de loueur en meublé exercée à titre habituel ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que la SCI PRUD'HOMME RACINE ne saurait, ainsi que l'a jugé le Tribunal, utilement invoquer la doctrine administrative constituée par la réponse Le Douarec du 7 décembre 1978, qui mentionne qu'en cas de dissociation des services de locations immobilière et mobilière rendus à l'utilisateur la rémunération acquise à la société civile propriétaire des murs aurait le caractère d'un revenu foncier si elle est exclusive de toute participation aux profits tirés de la location mobilière, dès lors qu'elle ne justifie en l'espèce d'aucune dissociation de location immobilière et de location mobilière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PRUD'HOMME RACINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI PRUD'HOMME RACINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PRUD'HOMME RACINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Besson-Ledey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 octobre 2011.

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N° 10LY01183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01183
Date de la décision : 06/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : ULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-10-06;10ly01183 ?
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